Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 déc. 2025, n° 25/07022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/07022 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNGM
Minute N°25/01589
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Décembre 2025
Le 07 Décembre 2025
Devant Nous, Caroline VALLET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 2 Décembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 02 décembre 2025, notifié à Monsieur [K] [S] le 2 décembre 2025 à 17h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 3 décembre 2025 à 12h25
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 06 Décembre 2025, reçue le 06 Décembre 2025 à 11h54
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [S]
né le 14 Novembre 2004 à [Localité 4] (GABON)
de nationalité Gabonnaise
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [K] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. [K] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la régularité de la procédure
Sur l’irrégularité de l’interpellation
Selon l’article L812-1 du CESEDA, « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1o de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. »
Aux termes de l’article L812-2 du même code, « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1o En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2o A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3o En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article ».
En l’espèce, le contrôle d’identité a été effectué à la suite d’une saisine de la préfecture de la [Localité 2] Atlantique, sur instruction de la directrice de cabinet adjointe, et sur le fondement des articles L. 812-1 et L. 812-2 du CESEDA, prévoyant entre autres le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents autorisant le séjour ou la circulation en France, sur le fondement d’éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé étant de nature à faire apparaitre sa qualité d’étranger ; que les textes susvisés n’impliquent aucunement la justification de réquisition du préfet et encore moins du procureur de la République, les documents versés au dossier suffissent à procéder à une vérification d’identité et établir la qualité d’étranger de Monsieur [K] [S], qui lors de la vérification a indiqué être de nationalité gabonaise et ne pas être titulaire d’un titre de séjour valide.
Ainsi, ce moyen sera écarté.
Sur la régularité du placement en retenue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L.813-1 du même code prévoit que, « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.»
En l’espèce, Monsieur [K] [S] a été interpellé le 02 décembre 2025 par des officiers de police judiciaire aux fins de vérification de son droit au séjour dans le cadre de l’article L.812-2 1° précité, à sa sortie de son audience avec le Délégué du Procureur de la république près du Tribunal judiciaire de Nantes en vue d’une composition pénale.
Il a été placé en retenue à compter du 02 décembre 2025 à 10h15 « moment de son contrôle » comme l’indique le procès-verbal de notification de retenue du 02 décembre 2025 à 10h40.
Or, il ressort des pièces versées au débat qu’aucune mesure de retenue ne s’imposait dès lors que Monsieur [K] [S] a indiqué être de nationalité gabonaise, que son passeport est émis par les autorités gabonaises, et qu’il n’est pas en possession d’un titre en cours de validité autorisant le séjour ou la circulation sur le territoire national.
En outre, sa situation irrégulière était connue vu qu’il faisait l’objet d’une fiche au FNE constatés par les officiers de police judiciaire avant même son interpellation. D’ailleurs, « l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français » date du 02 décembre 2025 et il a été notifié le même jour à 17h25, ainsi que « l’arrêté portant placement en rétention administrative » en date du 02 décembre 2025, notifié le même jour à 17h45.
Ainsi, il convient de considérer qu’en réalité le placement en retenue avait pour seul objet de permettre la mise en forme et la notification de l’arrêté de placement en rétention, ce que ne prévoient pas l’article L.812-2 et l’article L.813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par conséquent, il sera fait droit à ce moyen. Il s’ensuit que la requête en prolongation doit être déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité et de fond soulevés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/07023 avec la procédure suivie sous le 25/07022 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07022 ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [S]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Décembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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