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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 3 déc. 2025, n° 25/81347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/81347 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOAC
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me [Localité 13] LS
ccc Me DARMON LS
Le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Anne DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0834
DÉFENDERESSE
Madame [P] [L] divorcée [V]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Francis PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0028
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [L] et Monsieur [M] [V] se sont mariés le [Date mariage 9] 1995.
2 enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [H] née le [Date naissance 1] 2001
— [R], née le [Date naissance 3] 2003.
Suivant un jugement en date du 3 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce des époux.
Ce jugement, dans ses dispositions relatives aux enfants, a prévu dans son dispositif ce qui suit :
« Condamne chacun des parents à supporter la moitié des frais d’inscription scolaire ou de voyage scolaire, de permis de conduire, de santé non remboursés relatifs aux enfants à charge pour celui qui les aura avancés dans justifier auprès de l’autre parent
Dit que les frais exceptionnels seront également pris en charge par moitié entre les parents à condition que la dépense ait été engagée avec l’accord préalable des 2 parents".
Le 27 décembre 2024, Madame [P] [L] a délivré à son ex conjoint un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant en principal de 36 648 €, correspondant à la part lui incombant au titre des frais de scolarité des enfants sur les 5 dernières années.
Le 2 juin 2025, Madame [P] [L] a pratiqué, sur le fondement du jugement précité, au préjudice de Monsieur [M] [V] une saisie attribution auprès de la société CCF BANQUE DES CARAÏBES, pour un montant total de 44 677,94 €, comprenant en principal les sommes de 42 380,94 € pour les frais relatifs aux enfants et 1308 € au titre de l’indexation des pensions pour l’année 2024.
Le tiers saisi a déclaré un total saisissable égal à 94 353,48 €.
Par acte du 3 juillet 2025, Monsieur [M] [V] a assigné devant le juge de l’exécution aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 12 novembre 2025, d’obtenir :
— l’annulation de la saisie attribution faute d’une notification préalable du jugement du 3 février 2020
— la mainlevée de ladite saisie, dès lors que :
*la somme de 42 380,94 € est en réalité indéterminée, la créance invoquée de ce chef n’étant pas liquide, et donc non exigible
*il a réglé avant la saisie les indexations des contributions pour l’année 2024
étant en outre entendu que les frais dont s’agit quels qu’ils soient ne pouvait être engagés sans l’accord des 2 parents
— à titre subsidiaire : le cantonnement de la saisie à la moitié des frais de permis de conduire, soit 1680 € en principal
— en tout état de cause : enjoindre à la saisissante de produire les relevés de l’épargne HSBC perçue par les enfants pour financer leurs études supérieures, outre une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont toutes infondées et sollicite une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Le demandeur a expressément acquiescé le 25 mars 2020 au jugement de divorce en date du 3 février 2020.
En outre, il a spontanément versé à son ex-épouse la prestation compensatoire en capital fixée par cette décision.
Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de notification du jugement servant de fondement aux poursuites, laquelle est inutile, comme le prévoit l’article 503 du code de procédure civile, en cas d’exécution volontaire, ce qui est le cas en l’occurrence.
La créance dont se prévaut la défenderesse au titre des frais relatifs aux enfants, même si elle n’est pas chiffrée par le jugement du 3 février 2020, ne peut pour autant être regardée
comme indéterminée ou dépourvue de liquidité, le titre exécutoire précité contenant tous les éléments permettant de liquider celle-ci, et donc de vérifier le quantum des sommes réclamées dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée.
Il importe de rappeler que contrairement à ce que prétend le demandeur, l’engagement des dépenses relatives à la scolarité des enfants, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de la décision précitée, n’implique pas l’accord préalable des deux parents, lequel n’est imposé que pour les frais dits exceptionnels, dont il n’est pas soutenu que ceux présentement réclamés par la saisissante présence ce caractère.
En outre, dans un e-mail en date du 8 août 2023, adressé par la saisissante à son ex-mari, celle-ci informe ce dernier que : "en application du jugement de divorce tu voudras bien trouver en attaché les factures d’écoles de [K] pour cette année 2022/2023 et pour 2021/2022… conformément au jugement de divorce, ces frais doivent être partagés par moitié entre les deux parents… pour ta parfaite information, [H] a intégré Dauphine l’an dernier en L3 et est inscrite en Master 1 Finances à Dauphine également".
Il s’en déduit que c’est à tort que le demandeur affirme qu’il n’a jamais été informé des études suivies par ses filles.
Par ailleurs, ce dernier ne saurait être également suivi en sa demande tendant à ce que l’épargne constituée au profit de ses enfants, aujourd’hui majeurs, soit déduite des sommes dont le recouvrement est poursuivi, alors que le jugement du 3 février 2020 ne prévoit rien de tel, de sorte qu’accueillir cette demande reviendrait nécessairement à réviser cette décision.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la défenderesse de produire les relevés de l’épargne HSBC.
Par contre, il apparaît effectivement que le demandeur a réglé, par virement en date du 30 janvier 2025, et donc avant la saisie, une somme de 1314 € au titre de l’indexation des pensions dues sur l’année 2024.
Ce dernier montant sera donc retranché des causes de la saisie attribution, étant observé qu’il ne peut être ajouté à celles-ci, comme le sollicite la défenderesse, les indexations de l’année 2025, alors que procès-verbal de saisie n’en fait pas état.
Enfin, il doit être précisé que le montant réclamé au titre des dépens, soit 429,92 €, correspondent en réalité à des frais d’exécution (coût du commandement aux fins de saisie vente, requête FICOBA, et procès-verbaux de précédentes saisies attributions infructueuses), qui sont dûment justifiés.
Par suite, il convient de valider la saisie attribution contestée (laquelle n’est pas autrement critiquée) à hauteur d’un total de 44 677,94 € -1314 € = 43 363,94 €, Monsieur [M] [V] étant débouté du surplus de ses prétentions.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Valide la saisie attribution contestée à hauteur d’un montant total de 43 363,94 €,
— Déboute Monsieur [M] [W] de ses autres prétentions plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [M] [W] aux dépens,
Fait à [Localité 12], le 03 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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