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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 21/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/00857 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTL3
Jugement du : 12 Février 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à
Me Marie-france VULLIERMET – 644
CPAM du Rhône
signification le 12/02/26
à : [J] [F]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Novembre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 644
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général – [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Monsieur [L] [O]
ET
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 21 octobre 2020, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [F] coupable des faits de violences avec arme ou menace d’une arme commis le 13 décembre 2018 au préjudice de Monsieur [S]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [S]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [F] à payer à la partie civile une somme de 2 000,00 Euros au titre de son préjudice moral et une somme de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en sa constitution de partie civile et réservé ses droits
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 17 mars 2025.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [S] sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
5 013,07
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
10 860,00
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
7 906,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 289,75
Euros
∙ Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
700,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
11 400,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 500,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
outre les dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône sollicite la condamnation de Monsieur [F] au paiement de la somme de 2 661,06 Euros correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [S], outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [F] a été représenté initialement puis son avocat a indiqué ne plus intervenir.
Il a été cité le 15 octobre 2025 par dépôt de l’acte à Parquet pour l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle il n’a pas comparu.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 21 octobre 2020, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [F] coupable des faits de violences avec arme ou menace d’une arme commis le 13 décembre 2018 au préjudice de Monsieur [S] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Arrêt de travail : 1 mois
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 55 % : du 13 décembre 2018 au 10 janvier 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 11 janvier au 8 mai 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 9 mai au 12 décembre 2019
— Consolidation médico-légale : le 13 décembre 2019
— Déficit Fonctionnel Permanent : 6 %
— Souffrances Endurées : 3,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 13 décembre 2018 au 10 janvier 2019
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
— Dépenses de Santé Futures : soins dentaires tous les 7 à 15 ans selon la nature des soins
— Assistance par [Localité 4] Personne : 4 h / semaine du 13 décembre 2018 au 10 janvier 2019.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, est donc bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours du chef de Monsieur [S], soit :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 766,05 Euros
∙ indemnités journalières : 1 895,01 Euros
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [S] justifie avoir conservé à sa charge des frais de pharmacie et d’ostéopathe pour (10,00 + 58,00 =) 68,00 Euros.
Il réclame une somme de 4 945,07 Euros qu’il ne s’est pas donné la peine de détailler au titre des frais dentaires qui seraient restés à sa charge.
En l’absence de décompte, le Tribunal ne peut savoir lesquelles des nombreuses factures versées aux débats sont concernées par cette prétention, ni identifier les sommes effectivement restées à sa charge après participation des tiers payeurs, et ce d’autant que les relevés de remboursement par la C.P.A.M. ne sont pas versés aux débats, l’organisme social ayant pour sa part produit une créance globale.
En outre, certaines pièces sont afférentes à la même dépense.
Le Tribunal identifie toutefois une somme de (2 353,00 + 1 010,00 + 110,00 + 23,97 + 155,50 + 37,58 + 22,39 + 159,63 =) 3 872,07 Euros restée à charge
La demande sera rejetée pour le surplus.
1-1-2 – Assistance par [Localité 4] Personne
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine de 4 heures par semaine du 13 décembre 2018 au 10 janvier 2019, mais Monsieur [S] ne présente aucune demande à ce titre.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [S] a été en arrêt de travail pendant un mois.
Il sollicite son indemnisation sur la base de la perte de marge brute de son activité entre 2018 et 2019, soit 10 860,00 Euros aux termes d’une attestation de son comptable.
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime et la perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale.
Par ailleurs, rien ne permet de confirmer que l’année 2018 correspond à une référence fiable du niveau des revenus habituels, ni surtout de ce que la perte invoquée ne résulte que de l’arrêt de travail imputable, les comptes 2018 et 2019 n’étant pas versés aux débats.
En outre, la C.P.A.M. a versé des indemnités journalières calculées sur la base de 44,07 Euros par jour (soit 1 895,01 Euros), alors que la perte annuelle invoquée représente (10 860,00 / 12 =) 905,00 Euros.
Monsieur [S] ne démontre donc pas avoir subi une perte de revenus non prise en charge par la C.P.A.M.
Sa demande sera rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents: Dépenses de Santé Futures
L’expert retient les facettes dentaires à changer tous les 10 à 15 ans (2 353,00 Euros).
Il convient de procéder par capitalisation viagère de la dépense, et non en additionnant le nombre de remplacements, afin de tenir compte de l’inflation.
Sur la base du barème de la Gazette du Palais 2025 (table prospective à 0,50 %) avec une capitalisation viagère pour un homme de 56 ans à la date du premier renouvellement (en août 2029, il est dû la somme de (2 353,00/10 x 26,820 =) 6 310,75 Euros.
L’expert a également retenu la résine composite et les composites palatins à changer tous les 7 à 10 ans, mais la somme de 400,00 Euros réclamée n’est pas identifiable dans les pièces versées aux débats (lesquelles ne sont ni numérotées, ni accompagnées d’un BCP).
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [S] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total comme demandé, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 55 % : 29 j x 25 € x 55 % = 398,75 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 118 j x 25 € x 25 % = 737,50 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 218 j x 25 € x 15 % = 817,50 Euros
∙ Total : 1 953,75 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7.
Monsieur [S] a reçu un violent coup au visage qui l’a fait chuter, et il a présenté plusieurs fractures dentaires, une fracture du 2ème métatarsien du pied gauche, et une contusion du genou avec une dermabrasion.
Son pied a été immobilisé par une chaussure de Barouk et il a marché avec des béquilles, mais il n’a pas justifié auprès de l’expert des complications qui auraient suivi pendant plusieurs mois qui ont donc été écartées.
Il a également subi des répercussions psychologiques.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 3 500,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 du 13 décembre 2018 au 10 janvier 2019.
Monsieur [S]
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée (1 mois), il peut être alloué à la victime la somme de 300,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [S] conserve un taux d’incapacité de 6 % qui s’indemnise à la date de la consolidation médico-légale et non à la date des faits, le préjudice temporaire étant indemnisé au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il était âgé de 46 ans à la date de consolidation,
Son préjudice peut être évalué à 1 800,00 Euros le point, soit (1800 x 6 =) 10 800,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7 en raison d’une cicatrice à la lèvre.
Monsieur [S] sera indemnisé par une somme de 1 500,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
4 638,12
Euros
Part organisme social
Part victime
766,05
3 872,07
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
1 895,01
Euros
Part organisme social
Part victime
1 895,01
0
*
Dépenses de Santé Futures
6 310,75
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 953,75
Euros
*
Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
10 800,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 500,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
30 897,63
Euros
Organisme social
Victime
2 661,06
28 236,57
Monsieur [F] sera donc condamné à payer à Monsieur [S] la somme de 28 236,57 Euros et à la C.P.A.M. celle de 2 661,06 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] la somme de 700,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 500,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (2 661,06 / 3 =) 887,02 Euros
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [F] et contradictoirement à l’égard des autres parties,
Condamne Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] la somme de 28 236,57 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 700,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur [F] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 2 661,06 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [S], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 887,02 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [F] à rembourser à Monsieur [S] les frais d’expertise, soit 1 720,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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