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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 24/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
05 Décembre 2024
N° RG 24/01101 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NT2Z
72A
S.D.C. RESIDENCE PROVENCE
C/
[E] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA VBDS, nom commercial FONCIA VEXIN immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 728 203 480 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Isabelle HUGONIE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 1], défaillant
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier du 22 février 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3], représenté par son syndic, FONCIA VBDS, nom commercial FONCIA VEXIN, a fait assigner devant ce tribunal [E] [S] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 12 927,92 € au titre des charges échues du solde charges du 30.09.2019 au 01.02.2024 (1er trimestre 2024 inclus) en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, en ce non compris les intérêts de retard conformément à l’article 1153 al.1 du Code Civil, à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2021 ;
— 4500 € en remboursement des frais exposés depuis la mise en demeure en application de l’article 81-1 de la loi du 13 décembre 2000 créant un nouvel article 10.1 dans la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— 1 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-1 du Code Civil ;
— 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
Régulièrement assigné, [E] [S] n’a pas constitué avocat ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024 puis mise en délibéré au 5 décembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [E] [S] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 2001 et 2051 ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner [E] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] la somme de 12 927,92 € au titre des charges échues du solde charges du 30.09.2019 au 01.02.2024 (1er trimestre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur la demande en paiement des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d’hypothèque ;
Frais de mainlevée d’hypothèque ;
Dépôt d’une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
En l’espèce le demandeur sollicite le paiement de frais au titre de la constitution de dossier avocat sans justifier de diligences exceptionnelles ;
Il y aura donc lieu de le débouter de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner [E] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[E] [S], qui succombe, supportera les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne [E] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] les sommes suivantes :
— 12 927,92 € au titre des charges échues du solde charges du 30.09.2019 au 01.02.2024 (1er trimestre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3] de sa demande au titre des frais ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [E] [S] aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 5 décembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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