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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 30 août 2024, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 30 AOUT 2024
N° RG 24/00071 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBQE
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10] SIS [Adresse 2] ET [Adresse 5] À [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son syndic la S.A.S. FONCIA VBDS, nom commercial FONCIA VEXIN, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6], agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Isabelle HUGONIE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestaire 590.
ET
Madame [V] [Y] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 10]” sise [Adresse 5] à [Localité 7].
Monsieur [K] [E] [C] [S], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], de nationalité française, marié à Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 10]” sise [Adresse 5] à [Localité 7].
PARTIES SAISIES
Comparants en personne, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 03 juillet 2024, tenue en audience publique.
***
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 15 février 2024, publié le 04 mars 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 16] 2, volume 2024 S n°49, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S], situés sur la commune de [Localité 7] (78), dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], sis entre la [Adresse 14], la [Adresse 15], la [Adresse 13], la [Adresse 12] sur une assiette comprenant deux lots volumes et des parcelles de cadastre, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] a fait assigner Monsieur [K] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 29 avril 2024 au greffe du juge de l’exécution.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 juillet 2024. À cette audience, Monsieur [K] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S], qui comparaissent personnellement, sollicitent l’autorisation de vendre le bien à l’amiable au prix plancher de 180.000 euros.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable.
La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire et la créance
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] justifie d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 27 juin 2023, et définitif à défaut d’appel, selon certificat de non appel du 24 octobre 2023. Ce jugement a condamné Monsieur [K] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] les sommes suivantes :
12.068,79 euros au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022 à hauteur de 11.763,64 euros et à compter du 28 septembre 2022 pour le surplus ;191,89 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;600 euros à titre de dommages et intérêts ;800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de ce titre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte de la créance établi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 879,41 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
Le montant de la créance sera donc mentionné à la somme de 14.042,04 – 879,41 = 13.162,63 euros en principal, frais et intérêts, selon décompte arrêté provisoirement au 01er novembre 2023.
La créance du poursuivant sera fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, les débiteurs saisis produisent aux débats un mandat de vente exclusif en date du 08 juin 2024 au prix de 193.062 euros, rémunération du mandataire incluse.
Faute de contestations ou d’éléments mettant en doute la réalisation de la vente dans des conditions satisfaisantes, et compte tenu de l’accord exprimé par les parties, il convient d’autoriser la vente amiable des biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente, pour un prix qui ne saurait descendre en dessous de 180.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Sur les autres demandes et les dépens
Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l’état de frais, à la somme de 1.949,34 euros et les dépens seront compris dans les frais taxés.
Il convient de rappeler aux parties l’émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l’article A 444-191 V du Code de commerce, est à la charge de l’acquéreur.
Enfin, il convient de rappeler que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] à l’encontre de Monsieur [K] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] s’élève à la somme de 13.162,63 euros en principal, frais et intérêts, selon décompte arrêté provisoirement au 01er novembre 2023 ;
AUTORISE Monsieur [K] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
FIXE à 180.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
DÉSIGNE en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 1.949,34 euros et sont à la charge de l’acquéreur ;
DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du Code du commerce suivront le sort des frais taxables ;
FIXE au MERCREDI 18 DECEMBRE 2024 à 10h30 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 février 2024, publié le 04 mars 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2, volume 2024 S n°49.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 30 Août 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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