Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/05331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05331 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLHU
N° de Minute : 25/00090
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[U] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 29 juillet 2022, la société anonyme (ci-après SA) CA Consumer Finance Département Sofinco a consenti à M. [U] [T] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros au taux débiteur fixe de 4,793% remboursable en 36 mensualités de 358,54 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 5 avril 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA CA Consumer Finance Département Sofinco a mis en demeure M. [T] de lui régler les échéances impayées, soit la somme totale de 2 372,93 euros sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par courrier du 10 mai 2023, la SA Consumer Finance Département Sofinco a notifié à M. [T] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler immédiatement la somme de 13 056,41 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes ;
condamner M. [F] à lui payer la somme de 13 022,68 euros augmentée des intérêts au taux de 4,793 % l’an courus et à courir à compter du 10 mai 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 29 juillet 2022,
condamner M. [T] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement,
condamner M. [T] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
dire que M. [T] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
En tout état de cause,
condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [T] aux frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
La SA CA Consumer Finance Département Sofinco, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [T], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA CA Consumer Finance Département Sofinco que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2022.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise lorsque la SA CA Consumer Finance Département Sofinco a fait délivrer son assignation le 6 mai 2024.
La SA CA Consumer Finance Département Sofinco sera donc déclarée recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco justifie avoir adressé à M. [T] une mise en demeure préalable le 5 avril 2023 et il ressort de l’historique de compte produit que les sommes visées par celle-ci n’ont pas été réglées dans le délai de 15 jours qui lui était imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue.
La SA CA Consumer Finance Département Sofinco est donc recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il est constant qu’en application de cet article, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la fiche précontractuelle d’information n’est pas signée.
La SA CA Consumer Finance échoue donc à démontrer qu’elle a fourni à l’emprunteur la fiche précontractuelle d’information visée par le texte précité.
Elle doit donc être totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA CA Consumer Finance Département Sofinco s’établit donc comme suit au 10 mai 2023, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté :
capital emprunté : 12 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 372,49 euros
soit un restant dû de : = 11 627,51 euros.
M. [T] sera donc condamné à payer à la SA CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 11 627,51 euros arrêtée au 10 mai 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 29 juillet 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA CA Consumer Finance Département Sofinco au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société anonyme CA Consumer Finance Département Sofinco recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à la société anonyme Consumer Finance Département Sofinco la somme de 11 627,51 euros arrêtée au 10 mai 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 29 juillet 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme CA Consumer Finance Département Sofinco au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Rétablissement ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Délivrance
- Biogaz ·
- Arbre ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Soudure ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage et régimes matrimoniaux ·
- Droit de la famille ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Séparation de corps ·
- Dispositif ·
- Amende civile ·
- Filiation
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Enfant ·
- Médiation ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Médicaments ·
- Adresses ·
- Tiers
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Défaillance
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Application ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Titre ·
- Nom commercial
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Police nationale ·
- Vérification ·
- Gendarmerie ·
- Irrégularité
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Surveillance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.