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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISS7
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
S.A. BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur Olivier TOUTARD, chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [M] [H]
demeurant [Adresse 4] – Chez Madame [H] [D] [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 26 février 2021, la SA BATIR ET LOGER a donné en location à Madame [M] [H], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 327,98 € et 90,16 € de charges.
Suivant requête du 18 décembre 2024, la SA BATIR ET LOGER a attrait Madame [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], en paiement des loyers et charges impayés.
L’audience s’est tenue le 14 octobre 2025.
Lors de l’audience, la SA BATIR ET LOGER a demandé au tribunal :
de condamner Madame [M] [H] au paiement des sommes suivantes :144,20 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 mai 2024 ;ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA BATIR ET LOGER a expliqué au soutien des prétentions :
— que suite à un rappel de régularisation de charges sans ancienne locataire devait une somme qui n’a pu être recouvré par des moyens amiables
Madame [M] [H] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la dette locative
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA BATIR ET LOGER verse aux débats un décompte arrêté au 31 mai 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 144,20 € suite au paiement par l’ancien locataire d’une partie des échéances prévues dans la reconnaissance de dettes.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA BATIR ET LOGER est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [M] [H] à payer la somme de 144,20 € actualisée au 31 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à la SA BATIR ET LOGER une somme de 144,20 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [H] au paiement des dépens
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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