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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 oct. 2025, n° 25/04063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 décembre 2025
à Me ARNOUX-POLLAK
Le 19 décembre 2025
à Mme [B] [L]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04063 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6U5G
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [B]
née le 02 Juin 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 1980 avec prise d’effet au 1er juillet 1980, l’Office Public d’Aménagement et de Construction des Bouches du Rhône, a donné à bail à Monsieur [P] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 531 francs.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office public de l’habitat 13 HABITAT a fait signifier à Madame [L] [B] par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025 un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme de 3.648,70 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, l’Office public de l’habitat 13 HABITAT, représenté par son Directeur, a fait assigner Madame [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute du paiement des causes du commandement,
— condamner Madame [L] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 6.113,21 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 juillet 2025 avec intérêts au taux légal,
— fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, et de condamner par provision Madame [L] [B] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— Ordonner l’expulsion de Madame [L] [B] des lieux loués, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— Condamner la partie requise au paiement de la somme de 1.500 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer délivré, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
A cette audience, l’Office public de l’habitat 13 HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 8.263,48 euros, terme de septembre 2025 inclus.
Citée à étude, Madame [L] [B] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents et justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ;
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;
Il s’avère que les pièces produites par l’Office public de l’habitat 13 HABITAT ne comportent pas l’avenant au contrat de bail en date du 30 septembre 2014 mentionné dans ses écritures ou autre justificatif permettant d’établir que Madame [L] [B] est venue aux droits de Monsieur [P] [B], locataire originaire, de sorte qu’il n’est pas possible de lui retenir la qualité de locataire.
Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de réouvrir les débats afin que l’Office public de l’habitat 13 HABITAT produise toutes pièces justificatives qu’il jugera utiles pour établir la qualité de locataire de Madame [L] [B] qu’il notifiera à la défenderesse avant la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 29 janvier 2026 à 14 heures salle 1;
INVITE l’Office public de l’habitat 13 HABITAT à produire toutes pièces justificatives qu’il jugera utiles pour établir la qualité de locataire de Madame [L] [B] à cette audience, justificatifs qu’il aura préalablement notifié à la défenderesse ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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