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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 10 mars 2026, n° 24/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/01255 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F3XP
Code nature d’affaire : 60A- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [X] [T]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.A. AREAS ASSURANCES DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2023, M. [X] [T] a souscrit une police d’assurance automobile auprès de la société Areas Dommages pour son véhicule Mercedes Sprinter, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 12 octobre 2023, M. [T] a été victime d’un accident de la circulation, ayant été percuté par un véhicule tiers. Sur les lieux, un constat amiable a été renseigné par les parties.
M. [T] a déclaré le sinistre à son assureur, qui en retour lui a réclamé divers justificatifs. Par ailleurs, un rapport d’expertise amiable du 13 novembre 2023 a évalué les dommages à la somme de 8.639,70 euros HT.
Par courrier du 19 janvier 2024, la société Areas Dommages a informé M. [T] qu’elle ne pouvait prendre en charge le sinistre, faute de justificatif.
Le contrat de M. [X] [T] a été résilié par la société Areas Dommages le 26 janvier 2024.
Par acte d’huissier du 2 juillet 2024, M. [T] a assigné la société Areas Dommages devant le tribunal judiciaire de Pau.
M. [T], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, demande au tribunal de :
— condamner la compagnie Areas Dommages à lui payer la somme de 10.367,64 euros en réparation de l’indemnisation de la réparation de son véhicule,
— la condamner à lui payer la somme de 11.505 euros en réparation du préjudice dû à l’absence d’indemnisation spontanée et au motif de refus, en ce compris le préjudice moral,
— débouter la compagnie Areas Dommages de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société Areas Dommages, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter M. [T] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire
— limiter la garantie de la Compagnie Areas Dommages à la somme de 8.639,70 euros en application des limites contractuelles,
A titre infiniment subsidiaire
— autoriser la Compagnie Areas Dommages à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1],
— imposer subsidiairement à M. [T] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir,
En tout état de cause
— rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens, dont distraction au profit de Me Karine LHOMY, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier, et notamment pas constat amiable rédigé le 12 octobre 2023, que le véhicule de M. [T], assuré le 17 août 2023 par la société Areas Dommages, a été percuté par le véhicule de M. [F] [V], assuré par la société SwissLife.
Les conditions générales du contrat de M. [T] prévoient la garantie du véhicule assuré (paragraphe 12, p.14) en cas de dommage résultant “d’une collision avec un ou plusieurs véhicules”, ce qui est le cas en l’espèce.
La société Areas Dommages soutient que M. [T] a effectué une fausse déclaration lors de la souscription de son contrat le 17 août 2023 en ne déclarant pas avoir fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire alors qu’une ordonnance pénale du 26 juin 2023 l’avait condamné notamment à 3 mois d’interdiction de conduite de véhicule terrestre à moteur. Cependant, il est établi que ladite ordonnance n’a été notifiée à M. [T] que le 24 novembre 2023 et qu’il n’en avait donc pas connaissance lors de la souscription de son contrat. Il y a lieu de retenir par conséquent que M. [T] n’a à cette occasion pas effectué de fausse déclaration et qu’aucune exclusion de garantie ne peut lui être opposée à ce titre.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit dans le principe à la demande d’indemnisation de M. [T].
À titre subsidiaire, la société Areas Dommages sollicite de voir limiter l’indemnisation de son assuré à la somme de 8.639,70 euros HT, ainsi que mentionné sur le rapport de l’expert. Cependant, force est de constater que la somme réclamée principale par M. [T] – à savoir 10.367,64 euros – correspond à la somme retenue par l’expert augmentée de la TVA. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. [T] concernant le montant réclamé de 10.367,64 euros.
À toutes fins utiles, il sera précisé que le fait que ce soit le garage du père du demandeur au sein duquel ait été effectué la réparation n’influe en rien sur le présent litige, l’estimation ayant en tout état de cause été réalisée par l’expert mandaté par l’assureur.
M. [T] sollicite à titre accessoire la somme de 11.505 euros, à savoir 8.505 euros au titre de son préjudice de jouissance – soit 15 euros par jour pendant 567 jours d’immobilisation de son véhicule – ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
Cependant, il résulte des conditions générales du contrat (p.14) que ne sont pas garantis “les dommages indirects tels que privation de jouissance, dépréciation du véhicule, manque à gagner”. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter cette demande, étant observé que le préjudice moral n’est pas caractérisé.
Enfin, la société Areas Dommages sollicite la compensation entre les sommes dues au motif que M. [T] reste redevable envers elle d’une somme de 1.110,05 euros au titre de cotisations impayés concernant d’une part le contrat du 17 août 2023 couvrant le véhicule Mercedes Sprinter – n° CA0254AA – et d’autre part un autre contrat du 30 août 2023 – n° CA025AFF – concernant un véhicule Volkswagen Golf VII immatriculé [Immatriculation 2], étant précisé que ces deux contrats ont été résiliés le 25 janvier 2024.
M. [T] conteste devoir ces sommes au motif que, par courrier du 25 janvier 2024 adressé par la société Areas Dommages, il a été informé des prochaines échéances de son “contrat Auto 1" n° ACA0254AA.
Cependant, la société Areas Dommages justifie de l’envoi à M. [T], le 12 janvier 2024, du courrier de résiliation du contrat ACA0254AA, rendant inopérant le courrier pré-cité du 25 janvier 2024.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société Areas Dommages et de dire que la somme de 1.110,05 euros due par M. [T] viendra en déduction de l’indemnité versée par l’assureur.
La société Areas Dommages sera par conséquent condamnée à rembourser à son assuré la somme de 10.367,64 – 1.110,05 euros, soit un total de 9.257,59 euros.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demande de la société Areas Dommages de consignation des sommes dues sur un compte de l’Ordre des avocats de [Localité 1], ni de constitution d’une garantie de la part de M. [T].
Il y a lieu de condamner la société Areas Dommages à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— condamne la société Areas Dommages à payer à M. [X] [T] la somme de 9.257,59 euros,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne la société Areas Dommages à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pau, les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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