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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 8 avr. 2026, n° 24/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/03184 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4UW
50Z Autres demandes relatives à la vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
— Monsieur [T] [O]
né le 01 Octobre 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
— Madame [W] [L]
née le 14 Avril 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]ous deux représentés par Me Thomas LECLERC, membre de L’AARPI“ LBCL”“avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
DEFENDEUR :
Société MPI AUTOMOBILES
RCS de [Localité 3] N° 801 569 237
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Flavien GUILLOT, membre de l’Association d’Avocats GOYOMARD , avocat au barreau d’ALENCON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice FAUCHER greffier présent lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS à l’audience publique du 08 septembre 2025. Madame [Q] [J], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de decision.
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 27 novembre 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Flavien GUILLOT, Me Thomas LECLERC – 31
Exposé du litige et procédure
Suivant contrat conclu le 14 avril 2022, M. [T] [O] et Mme [W] [L] ont acquis auprès de la société à responsabilité limitée MPI Automobiles un véhicule de marque Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 7900 euros.
Ils ont confié ce véhicule au garage Eurauto à [Localité 4] pour faire effectuer diverses réparations après avoir constaté, au mois de mars 2023, l’allumage de divers voyants au tableau de bord et un ralentissement.Ayant constaté une nouvelle panne ils ont remis le véhicule directement à la société MPI Automobiles pour réparation, avant de la mettre en demeure, suivant courrier recommandé présenté le 25 août 2023, d’annuler la vente et de leur rembourser le prix d’acquisition du véhicule, ce que celle-ci a refusé.
Une expertise non judiciaire et non contradictoire a été réalisée le 28 octobre 2023 par l’assureur de protection juridique de M. [O] et de Mme [L].
Suivant courrier recommandé du 18 mars 2024, distribué le 20 mars suivant, M. [O] et Mme [L] ont de nouveau sollicité l’annulation de la vente du véhicule et mis en demeure la société MPI Automobiles de leur restituer le prix de vente de celui-ci, sans recavoir de réponse.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, M. [O] et Mme [L] ont fait assigner la SARLMPI Automobiles, aux fins de voir prononcer la résolution dele vente du véhicule et condamner la socééité MPI Automobiles à les indemniser de leurs préjudices.
Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 25 février 2025, M. [O] et Mme [L] sollicitent de voir:
— débouter la société MPI Automobiles de l’intégralité de ses demandes ;
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 14 avril 2022 ;
— condamner la société MPI Automobiles à leur régler la somme de 7.900 euros au titre de l’acquisition du véhicule, outre intérêts à taux légal à compter de l’assignation du 18 mars 2024 ;
— condamner la société MPI Automobiles à leur régler la somme de 9.222,36 euros à titre d’indemnisation et ce à raison des frais qu’ils ont exposés, avec intérêts à taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, à savoir la somme de 289,78 euros pour les frais d’entretien de véhicule, 412,58 euros pour les frais d’assurance et 8.520 euros pour le préjudice de jouissance ;
— condamner la société MPI Automobiles, outre aux dépens, à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, la société MPI Automobiles sollicite les mesures suivantes :
— la recevoir comme bien fondée en ses demandes ;
— en conséquence, débouter M. [O] et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. [O] et Mme [L], outre aux dépens, à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mai 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 05 juin 2025, renvoyée à l’audience de pladoirie de juge unique et mise en délibéré au 27 novembre 2025, délibéré prorogé à ce jour .
Motifs
I. Sur la demande en annulation du contrat de vente du véhicule
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation légale de garantie à raison des défauts cachés de la chose vendeur.
Le vice doit être inhérent à la chose, gravé, caché, et rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix s’ils les avait connus.
Ainsi, le vice doit notamment être grave et rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine.
Il s’en suit que si les défectuosités de la chose vendue ont été réparées par le vendeur de telle sorte que celle-ci fonctionne désormais normalement et qu’ainsi les défauts l’affectant ne la rendent plus impropre à l’usage auquel elle était destinée alors ces défauts n’ouvrent pas droit à l’action en garantie des vices cachés.
De plus, il convient de rappeler que la preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acquéreur, l’ensemble de ces conditions étant par ailleurs cumulatives.
Le rapport d’intervention établi par l’expert automobile Creativ mentionne que le véhicule était affecté, avant sa livraison et après la signature du bon de commande par M. [O], d’une panne de son système antipollution sans que ce dernier n’en soit informé par la société MPI Automobiles.
Ces éléments sont corrobores par la lecture des codes de défaut réalisée par le garage Eur-Auto le 16 mars 2023, laquelle fait ressortir l’existence d’un « raté d’allumage sur cylindre2 » avec « risque de détruire le catalyseur ».
Néanmoins, il ressort des autres pièces communiquées aux débats que la société MPI Automobiles est intervenue pour procéder au remplacement de l’injecteur numéro 2 le 18 avril 2023.
L’expert automobile Creativ a, à ce titre, mentionné dans son rapport que le connecteur de la bobine du cylindre n°2 était exempt d’anomalie, ce qui permet de démontrer qu’au jour des opérations d’expertise le défaut du véhicule ayant affecté son système d’antipollution avait été correctement réparé par la société défenderesse.
Par ailleurs, si M. [O] et Mme [L] se fondent sur le rapport de l’expert qui indique que leur véhicule a été affecté d’un défaut de pression d’huile moteur pouvant potentiellement l’avoir fragilisé, force est de constater que ce même rapport souligne que le moteur est mis en route sans difficulté au jour des opérations d’expertise et qu’aucun voyant n’est allumé au combiné d’instrumentation.
Les autres pièces versées aux débats démontrent que M. [O] et Mme [L] ont pu parcourir, malgré les diverses pannes qu’ils allèguent, plus de 20 000 kilomètres entre l’acquisition de leur véhicule et les opérations d’expertise menées sur celui-ci, soit durant 18 mois, entre le mois d’avril 2022 et octobre 2023, ce que ces derniers ne contestent pas.
Dès lors, le moteur du véhicule fonctionnant correctement, il convient de considérer le véhicule comme exempt de tout défaut puissant compromettre son usage normal au sens des dispositions du code civil.
Il convient dès lors de considérer que , d’une part M. [O] et Mme [L] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère de gravité du vice qu’ils allèguent et que, d’autre part, de l’impropriété à l’usage de leur véhicule.
Ils seron donc déboutés de leur demande en annulation de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [O] et Mme [L] seront condamnés in solidum à en supporte la charge.
2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner M. [O] et Mme [L] in sollidum à régler à la société MPI Automobiles la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de différer l’exécution du jugement à intervenir, qui est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise ,à disposition au greffe ,par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [T] [O] et Mme [W] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. [T] [O] et Mme [W] [L] in solidum à régler à la société MPI Automobiles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [T] [O] et Mme [W] [L] in solidum aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le huit Avril deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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