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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 14 nov. 2024, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00111 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRTM
AFFAIRE
[K] [Z] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [V], SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 302 420 419, ayant son siège social sis [Adresse 2]
Fonctions auxquelles il a été nommé par Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 2 juin 2022
C/
S.C.I. PARISTEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Monsieur [K] [Z] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [V], ayant son siège social sis [Adresse 2]
Fonctions auxquelles il a été nommé par Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 2 juin 2022
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
DEFENDERESSE :
S.C.I. PARISTEL
[Adresse 1]
[Localité 17]
ayant pour avocat Me Véronique JULLIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte délivré le 21 mai 2024, Maître [Z] es qualité de liquidateur de la SAS Société d’exploitation des établissements [V], a fait signifier par commissaire de justice à la société SCI Paristel, un commandement de payer valant saisie d’un ensemble immobilier situé à [Localité 17], [Adresse 15] et [Adresse 10], cadastrés section T numéros [Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], en l’espèce les lots n°1083 (cave), 1091 et 1092 (parking) et 1147 (appartement), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Ce commandement a été publié le 21 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de VANVES 2ème Bureau, volume 2024 S numéro 37.
Le procès-verbal de description des lieux a été réalisé le 24 juillet 2024.
Par acte du 30 juillet 2024, Maître [Z] es qualité de liquidateur de la SAS Société d’exploitation des établissements [V], créancier poursuivant, a fait assigner la société SCI Paristel à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 26 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de Nanterre le 1er août 2024.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 26 septembre 2024, au cours de laquelle Maître [Z] es qualité de liquidateur de la SAS Société d’exploitation des établissements [V], créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution :
— d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 450.000 euros, et de fixer la date de la vente,
— de dire que sa créance s’élève à la somme de 1.104.318,20 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 21 mai 2024, outre les intérêts au taux légal majoré, sur 1.050.000 euros, à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à complet paiement,
— de désigner la SCP LEROI-WALD-REYNAUD-AYACHE, commissaires de justice associés à [Localité 18], aux fins de procéder aux visites,
— de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente et payés par privilège en sus du prix.
La société SCI Paristel, bien que régulièrement citée à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, Maître [Z] es qualité de liquidateur de la SAS société d’exploitation des établissements [V], créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte d’affectation hypothécaire, dressé le 18 avril 2023, par Maître [J], notaire à [Localité 19].
Par cet acte, Madame [V] [Y] s’est engagée à verser, aux termes d’un protocole transactionnel, en date du 6 février 2023, et à titre d’indemnité transactionnelle, la somme de 700.000 euros au profit de la Société d’exploitation des établissements [V], représentée par Maître [K] [Z], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société. Le protocole, tel que repris par l’acte notarié, prévoit qu’en l’absence de paiement de l’indemnité dans le délai de douze mois, à compter de l’ordonnance du juge commissaire (laquelle est intervenue le 2 février 2023), l’indemnité à payer serait majorée de 50%, outre les intérêts au taux légal majoré de 5% à compter de l’ordonnance et jusqu’à parfait paiement.
Par l’acte authentique du 6 février 2023, la SCI PARISTEL s’est engagée, quant à elle, à titre de caution solidaire, en garantie de la dette de Madame [V], à affecter hypothécairement dans un ensemble immobilier sis [Adresse 11], à [Localité 17], les lots n°1083 (cave), 1091 et 1092 (parking) et 1147 (appartement). L’acte précise que la somme garantie en principal par cette affectation hypothécaire s’élève à 1.050.000 euros.
Ainsi, l’acte notarié fondant les poursuites comporte l’identité du débiteur ainsi que tous les éléments permettant l’évaluation de la créance. Il constitue donc bien un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permettant l’engagement de poursuites de saisie immobilière.
Maître [Z] es qualité de liquidateur de la SAS Société d’exploitation des établissements [V] justifie du décompte de sa créance.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de Maître [Z] es qualité de liquidateur de la SAS Société d’exploitation des établissements [V] s’élève au 21 mai 2024 à la somme de 1.104.318,20 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de la SCI PARISTEL sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de Maître [Z] es qualité de liquidateur de la SAS Société d’exploitation des établissements [V] s’élève au 21 mai 2024 à la somme de 1.104.318,20 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 27 février 2025 à 14H30
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP LEROI-WALD-REYNAUD-AYACHE pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 14 Novembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sophie JEAN ce toque
Me Véronique JULLIEN ccc toque
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