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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00602 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNSI
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [J] [K]
né le 02 Mars 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas TOUCAS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 65
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. SA RODIA NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Société OZENNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien REVEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 134
S.A. SA [B]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX, vestiaire :
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me [S] [R], Me Sébastien REVEL – 134, Me Nicolas TOUCAS – 65
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 2 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par M. [J] [K] les 24 septembre, 14 octobre et 23 décembre 2025 à la SA Rodia Normandie ( ci après désignée cabinet Créativ’ Expertiz), la SA [B] ( ci après désignée Garage Alliance Automobiles), et la SAS Ozenne ;
A l’audience du 2 avril 2026, M. [K], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant son véhicule Mercedes G400 CDI Immatriculé [Immatriculation 1], réparé par la société Ozenne suite à un accident survenu le 31 octobre 2023 et ce après expertise du cabinet Créativ’ Expertiz, véhicule actuellement retenu par le Garage Alliance Automobiles auprès duquel il a été déposé en mars 2025 suite à une panne. Le demandeur réclame en outre la condamnation du cabinet Créativ’ Expertiz et du garage Alliance Automobiles in solidum à lui verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
La SAS Ozenne réclame sa mise hors de cause et sollicite la condamnation de la SA [B] à lui verser à la somme de 1.213 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [B] forme les protestations et réserves d’usage et demande que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à la SAS Ozenne.
Bien que régulièrement assignée, la SA Rodia Normandie est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
M. [K] expose que son assureur a mandaté le cabinet Créativ’ Expertiz afin de procéder à l’expertise de son véhicule à la suite d’un accident survenu le 31 octobre 2023, qu’après analyse de ce cabinet, son véhicule a été dirigé vers la SAS Ozenne qui a procédé à diverses réparations en mars 2024 pour un montant de 6.723,73 €. Il ajoute qu’en raison d’un problème d’alternateur en décembre 2024, il a déposé son véhicule auprès du garage Alliance Automobiles, lequel a refusé par mail du 11 juin 2025, versé aux débats, de lui restituer son véhicule, arguant de malfaçons dans la méthode de réparation de la société Ozenne malgré le blanc-seing de restitution donné par le cabinet Créativ’ Expertiz, et de l’absence de réponse de ce cabinet d’expertise quant aux suites à donner aux difficultés rencontrées alors que le véhicule n’est pas en état de circuler et ne peut donc être restitué.
En l’absence de tout retour et de toute manifestation du cabinet Créativ’ Expertiz dans le cadre de la présente instance, la situation apparaît bloquée et ne peut manifestement tendre vers un accord amiable, la société Ozenne contestant en outre sa responsabilité en ce qu’elle indique n’avoir fait que procéder à des opérations prévues et validées par le cabinet Créativ’ Expertiz.
Afin de permettre une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire apparaît nécessaire. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Si la société Ozenne demande sa mise hors de cause, elle est toutefois susceptible d’être tenue de manquements à ses obligations contractuelles dans le cadre de son intervention sur le véhicule de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens
M. [J] [K], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas équitable à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [X] [C] ([Courriel 1]), expert près de la cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,
— Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l’autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Décrire l’état du véhicule,
— Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé,
— Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
— Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exempGrossoeuvree, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [J] [K] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 2.000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 15 juin 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [J] [K] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Anne Sophie MAIZA
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