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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 9 avr. 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A. AXA FRANCE, MUTUELLE HENNER GMCUG7, CAISSE ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/00468 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMJ3
N° de MINUTE : 25/00100
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me [X], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27 et par Maître [U], avocat plaidant au barreau de PONTOISE, vestiaire : P 152
DEMANDEUR
C/
MUTUELLE HENNER GMCUG7
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675 substituée par Maître Btissam BARI
de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
CAISSE ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
prise en la personne de son directeur domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
A
Le 24 juin 2019, Monsieur [G] [V], chauffeur routier, circulait sur la voie de droite de l’autoroute A1 au volant d’un poids lourd appartenant à son employeur, la Société AB TRANS EXPRESS, immatriculé BN 336 BS et assuré auprès de AREAS DOMMAGES, lorsqu’il a percuté un autre véhicule poids lourd, conduit par Monsieur [Y], immatriculé BS 733 [Localité 14] et assuré par la Compagnie AXA FRANCE IARD, alors que ce dernier se trouvait à l’arrêt sur la voie de droite en raison d’une panne.
Du fait de la violence du choc, les deux chauffeurs ont été blessés, Monsieur [G] [V] ayant été incarcéré dans son véhicule, avant d’en être libéré par l’intervention des sapeurs-pompiers.
L’assureur gestionnaire du sinistre suivant la convention IRCA valable dans leurs rapports entre eux pour les assureurs, la Société AREAS DOMMAGES, a refusé de prendre en charge l’indemnisation de Monsieur [G] [V], estimant que ce dernier était totalement responsable du sinistre.
Par exploits en date des 2, 3 et 5 janvier 2024, Monsieur [G] [V] a fait assigner devant le tribunal de céans la Compagnie AXA FRANCE IARD, la CPAM du Val d’Oise et la MUTUELLE HENNER GMCUG7 aux fins de voir juger que son droit à indemnisation est total et ordonner une expertise judiciaire.
Seule la Compagnie AXA FRANCE IARD a constitué avocat et a conclu, les deux autres défendeurs n’ayant pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a été prévue le 5 février 2025, date à laquelle les plaidoiries se sont tenues.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [G] [V] sollicite du tribunal de :
— débouter la Compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
— juger qu’il a dû faire face à un obstacle imprévisible et insurmontable suite à l’accident du 23 juin 2019, qu’aucune faute ne peut être retenue contre lui et que son droit à réparation est intégral, la Compagnie AXA FRANCE IARD étant tenue de l’indemniser ;
— à titre subsidiaire, juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées et que son droit à indemnisation est intégral ;
— avant dire droit sur la liquidation du préjudice, ordonner une expertise judiciaire ;
— surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer :
— 40.000 € à titre provisionnel sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— 5.000 € de provision ad litem ;
— 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
— juger le jugement à intervenir commun à la CPAM du Val d’Oise et à la MUTUELLE HENNER GMCUG7 ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [V] expose n’avoir pas pu éviter le poids lourd conduit par Monsieur [Y] parce que celui-ci, arrêté en pleine voie, sur une autoroute, en sortie de virage et sans être pré-signalé, a constitué un obstacle présentant pour lui les caractéristiques de la force majeure, ce d’autant plus qu’un véhicule léger le doublait au même moment, l’empêchant de changer de voie. A titre subsidiaire, Monsieur [G] [V] fait valoir que, même si le tribunal devait retenir les circonstances indéterminées de l’accident, cela lui garantirait l’entièreté de son droit à indemnisation.
Dans le dernier état de ses demandes, la Compagnie AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
— juger que Monsieur [G] [V] est entièrement responsable de l’accident de la circulation du 24 août 2019 (note du tribunal : il s’agit du 24 juin 2019) et donc de ses propres préjudices ;
— débouter Monsieur [G] [V] de ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— condamner Monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DIDI MOULAI, SELAS CHETIVAUX-SIMON.
Au soutien de ses prétentions, la Compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir que le code de la route prescrit à chaque conducteur de rester maître de son véhicule et de maintenir une distance de sécurité lui permettant d’éviter une collision avec le véhicule qui le précède : en percutant par l’arrière le véhicule de Monsieur [Y], Monsieur [G] [V] a nécessairement manqué à ces deux obligations, cette double faute étant la cause exclusive de l’accident et donc des dommages du demandeur. La concluante fait observer que cette analyse a également été développée par le propre assureur de Monsieur [G] [V].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur la question de la responsabilité
l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 de cette loi énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
L’article 4 de cette loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Dans le cas d’espèce, l’accident litigieux a fait l’objet d’une ‘procédure d’accident corporel de la circulation routière’ conduire par la CRS Autoroutière Nord Ile de France. Il y est noté que l’accident s’est produit sur l’autoroute A1, aux environs de 10h30, sur une portion limitée à 70 km/h et comportant deux voies de circulation, avec une chaussée en bon état, un marquage au sol également en bon état et des panneaux de signalisation implantés et visibles. L’enquête ajoute qu’il faisait jour, que les conditions climatiques étaient bonnes et la chaussée sèche. Enfin, la police note que le camion de Monsieur [Y] “circule voie de droite, son véhicule tombe en panne et s’immobilise sur la voie de circulation quand [le véhicule de Monsieur [G] [V]] percute de son avant l’arrière de [Monsieur [Y]] pour une raison indéterminée”. Il est ajouté que “les mesures de dépistage de l’imprégnation alcoolique et dépistage stupéfiants ont été effectuées et se sont révélées négatives pour les deux conducteurs”. Le rapport des sapeurs-pompiers ne présente pas d’éléments intéressant la question de la détermination des circonstances de l’accident.
Le demandeur a versé aux débats une série de photos issues de google maps en mode piéton (pièces en demande n° 3) qui montrent que le lieu de l’accident se situe après une bifurcation d’autoroute, à la suite d’un virage à droite accompagné d’une pente descendante sensible qui ne révèle que progressivement le lieu de l’accident, lequel se situe sous un pont autoroutier, comme le montrent également les photos de l’intervention sur les lieux des pompiers.
Le tribunal rappelle qu’il appartient à la partie qui veut supprimer ou réduire le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur de rapporter l’existence d’une faute ayant contribué totalement ou partiellement à la survenance du dommage et que ce n’est donc pas au conducteur lui-même de rapporter la preuve de son absence de faute.
Pour rapporter cette preuve, la Compagnie AXA FRANCE IARD soutient que, puisque le choc a eu lieu au niveau de l’arrière du véhicule de Monsieur [Y], il faut nécessairement en déduire que Monsieur [G] [V] a fait preuve d’un défaut de maîtrise doublé d’un non-respect des distances de sécurité, sinon le choc aurait été évité.
Un tel raisonnement purement théorique n’est cependant pas recevable puisqu’il reviendrait à inverser la charge de la preuve en faisant peser sur tout conducteur ayant heurté un autre usager par l’arrière la charge de démontrer qu’il n’a pas commis d’erreur alors qu’il appartient à l’assureur contestant le droit à indemnisation d’une victime de lui opposer une faute précise, déduite des circonstances précises de survenue de l’accident.
Or, dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que le contexte de l’accident était anormal puisque le véhicule de Monsieur [Y] ne circulait pas aux allures légales sur sa voie de circulation mais était à l’arrêt, en pleine voie et sur une autoroute de surcroît, après un virage à droite accompagné d’une descente qui a, durant un certain temps, caché à Monsieur [G] [V] la suite de la chaussée comme en attestent les photos dont le tribunal a donné la description, outre le fait que le pont sous lequel était stationné Monsieur [Y] était dans la pénombre. Dans ces circonstances, il ne peut être exigé d’un conducteur normal et en pleine possession de ses moyens (les tests relatifs à la consommation d’alcool et de stupéfiants étant revenus négatifs) qu’il soit nécessairement en mesure de réagir à cette anormalité qu’est un véhicule arrêté en pleine voie de circulation, véhicule par ailleurs non signalé contrairement à ce qu’exige le code de la route. En effet, dans un tel contexte, pour isoler une faute imputable à Monsieur [G] [V], il faudrait que la Compagnie AXA FRANCE IARD puisse déterminer à quel niveau exact le véhicule de Monsieur [Y] est devenu clairement visible, y compris dans la pénombre dans laquelle il se trouvait, et de quelle distance de freinage Monsieur [G] [V] disposait alors, pour éventuellement caractériser une faute de sa part. Une telle démonstration n’est pas faite.
Quant à l’évitement qu’a suggéré la Compagnie AXA FRANCE IARD dans ses écritures, Monsieur [G] [V] lui oppose le fait qu’il ne pouvait pas le pratiquer en raison de la présence d’un véhicule léger sur la seconde voie de circulation et le tribunal constate que la Compagnie AXA FRANCE IARD ne démontre pas la fausseté ou l’inexactitude de cette information.
Il se déduit de ce qui précède que la Compagnie AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à Monsieur [G] [V], ce que les policiers chargés de faire les premières constatations avaient d’ailleurs exprimé en notant que les circonstances de l’accident étaient indéterminées. Et la Compagnie AXA FRANCE IARD n’est pas sans ignorer que, en pareil cas, le droit à indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation ne peut pas être réduit ou supprimé.
Enfin, le fait que le propre assureur de Monsieur [G] [V] ait tenu le même raisonnement que la Compagnie AXA FRANCE IARD n’est d’aucune utilité dans le cas présent puisque l’avis d’un assureur quant à l’engagement de sa garantie ne remplit pas toutes les conditions d’impartialité auxquelles un tribunal est, lui, tenu.
Au total, le tribunal juge que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [V] est total et que la Compagnie AXA FRANCE IARD devra intégralement l’indemniser de ses préjudices.
Sur les demandes de provision
Monsieur [G] [V] sollicite tout d’abord la somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur ses dommages. La Compagnie AXA FRANCE IARD ne conclut pas sur cette demande, ayant concentré ses moyens sur la question de la faute exonératoire.
Pour justifier cette demande de 40.000 €, Monsieur [G] [V] fait valoir que ses traumatismes sont nombreux et graves, ayant subi 5 fractures, trois interventions chirurgicales, un arrêt maladie de trois mois, des soins de kinésithérapie et des soins psychologiques toujours en cours au moment de l’assignation et l’obtention du statut de travailleur handicapé.
Ces éléments n’étant pas contestés, le tribunal estime que la somme de 30.000 € peut lui être allouée à titre provisionnel.
Il est par ailleurs sollicité une provision ad litem de 5.000 €, justifiée par le fait que ses finances ne lui permettent pas de préserver ses droits dans le cours de la procédure et que l’absence de toute provision versée amiablement ne lui permet pas de faire face aux frais de médecin conseil et de consignation d’un expert judiciaire. La Compagnie AXA FRANCE IARD n’a pas conclu sur cette demande.
Pour permettre à Monsieur [G] [V] de faire face aux dépenses à venir en strict lien avec l’expertise à venir, il convient de condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD à lui verser une provision ad litem de 2.000 € correspondant à ce qui pourrait lui être demandé par un médecin conseil. S’agissant en effet des frais de consignation, et compte tenu de la décision que vient de rendre le tribunal concernant la question de la responsabilité, c’est la Compagnie AXA FRANCE IARD qui aura la charge de verser la consignation de l’expert judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM du Val d’Oise et à la MUTUELLE HENNER GMCUG7.
La Société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [G] [V] les dépens déjà exposés par lui à ce stade.
Il convient également de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application dans le cas d’espèce, eu égard aux délais déjà écoulés, de même qu’il n’est pas opportun d’en limiter les effets ou d’ordonner la consignation des fonds, Monsieur [G] [V] étant en attente d’indemnisation depuis de nombreuses années.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [V] est total et que la Compagnie AXA FRANCE IARD devra intégralement l’indemniser de ses préjudices en lien avec l’accident de la circulation subi le 24 juin 2019 ;
— CONDAMNE la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
— CONDAMNE la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [G] [V] une provision ad litem de 2.000 € ;
— DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise et à la MUTUELLE HENNER GMCUG7 ;
— ORDONNE une expertise médicale ;
— COMMET pour y procéder :
Le Docteur [W] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 8]
courriel : [Courriel 17]
Lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Faire toutes observations utiles ;
Évaluation médico-légale
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
25. Faire toutes observations utiles concernant un point ou un poste de préjudice qui ne figurerait pas dans cette mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 décembre 2025 sauf prorogation expresse ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la Compagnie AXA FRANCE IARD, qui devra consigner à cet effet la somme de 2.800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 10 mai 2025 ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 16] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
— SURSOIT A STATUER sur les postes de préjudice de Monsieur [G] [V] et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la réinscription au rôle en ouverture de rapport ;
— CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [V] les dépens déjà exposés par lui à ce stade ;
— CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application dans le cas d’espèce.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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