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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Du 05 décembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01514 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24CB
[O] [B], [M] [S]
C/
[C] [G] épouse [P],
[V] [P]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me Maître Myriam SEBBAN
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique [O],
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [B]
né le 24 Septembre 1959 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [M] [S]
née le 13 Mars 1966 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Myriam SEBBAN, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
DEFENDEURS :
Madame [C] [G] épouse [P]
née le 27 Décembre 1991 à [Localité 7] (ALBANIE)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Absente
Monsieur [V] [P]
né le 07 Juillet 1990 à [Localité 7] (ALBANIE)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 août 2019, Monsieur [O] [B] et Madame [M] [S] ont donné à bail à Madame [C] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 8] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°01 situé à la même adresse, moyennant un loyer de 895 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, Monsieur [O] [B] et Madame [M] [S] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.712,45 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, Monsieur [O] [B] et Madame [M] [S] ont assigné Madame [C] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins de voir :
— Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise aux bailleurs à la date du 28.06.2025 ;
— A défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs des locataires défaillants, pour non-paiement des loyers et charges dus, à la date de la décision à intervenir ;
— Dire en conséquence que Madame [C] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] sont occupants sans droit ni titre à la date de résiliation (ou résolution) du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [C] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] , ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Autoriser Monsieur [O] [B] et Madame [M] [S], en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il leur plaira aux frais des expulsés ;
— Condamner conjointement et solidairement à titre provisionnel Madame [C] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] à payer aux demandeurs :
Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clefs.
La somme à titre provisionnel de 5.703,03 Euros en principal au titre des termes dus à fin juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, outre intérêt de droit à compter de l’assignation.
Tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le Tribunal, et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus.
La somme de 700 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens dont le coût du commandement de payer signifié en date du 28.04.2025, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la Direction de la Cohésion Sociale.
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir,
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors de l’audience du 17 octobre 2025, Monsieur [O] [B] et Madame [M] [S], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1.389,78 euros au 9 octobre 2025 et confirment le surplus des termes de leur demande initiale.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Monsieur [O] [B] et Madame [M] [S].
Bien que régulièrement assignés, Madame [C] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La juridiction a été destinataire du diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation de bail et d’expulsion
*Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 août 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 17 octobre 2025.
Monsieur [O] [B] et Madame [M] [S] justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 30 avril 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
*Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai deux mois pour régulariser la dette.
Monsieur [O] [B] et Madame [M] [S] ont fait signifier à Madame [C] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.712,45 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 28 avril 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 juin 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Monsieur et Madame [P], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis la date précitée, et tout occupant de leur chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [O] [B] et Madame [M] [S] produisent un décompte actualisé selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 1.389,78 euros à la date du 9 octobre 2025.
De cette somme, il convient de déduire les taxes non justifiées par des pièces, à savoir la somme de 175 euros et 178 euros, soit 353 euros correspondant aux taxes des ordures ménagères pour les années 2024 et 2025.
Pour le surplus, le solde de la créance n’étant pas contesté ni sérieusement contestable, Madame [C] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] seront donc condamnés au paiement de la somme de 1392,78 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 9 octobre 2025 – échéance du mois d’octobre 2025 comprise. En l’espèce, Madame [C] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] sont mariés et le bail conclu entre les parties contient une clause de solidarité, de sorte que la condamnation au paiement sera prononcée solidairement.
S’agissant d’une provision, la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [C] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charges, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme forfaitaire et provisionnelle de 1025,78 euros à compter de cette date.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis in solidum à la charge de Madame [C] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P], parties perdantes.
Tenus aux dépens, Madame [C] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [M] [S] une indemnité que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 29 juin 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 9 août 2019 entre d’une part Monsieur [O] [B] et Madame [M] [S] et d’autre part Madame [C] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P], relatif au logement situé [Adresse 6] à [Localité 8] et l’emplacement de stationnement n°01 situé à la même adresse ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [C] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [C] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [B] et Madame [M] [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS solidairement Madame [C] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [M] [S] la somme de 1392,78 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 9 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 comprise), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Madame [C] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [M] [S] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme forfaitaire de 1025,78 euros ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [M] [S] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [G] épouse [P] et Monsieur [V] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonciation du commandement à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
REJETONS les plus amples demandes formées par Monsieur [O] [B] et Madame [M] [S];
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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