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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SELARL MANSAT JAFFRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 08 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/01852 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOGA
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. BIBO immatriculée au RCS DE [Localité 6] sous le n° 791 906 779, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Mai 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/01852 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOGA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] a été employé à compter du mois d’octobre 2017 en qualité de vendeur au sein de la société BIBO (S.A.R.L.) exploitant un fonds de commerce de vente de produits bio situé [Adresse 3].
Par courrier en date du 24 janvier 2023, Monsieur [M] a informé la société BIBO de sa démission.
Le 4 février 2023, Monsieur [M] a signé une reconnaissance de dette d’un montant de 28 000 euros envers la société BIBO.
Le 14 février 2023 Monsieur [M] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard un dossier de surendettement.
Par jugement en date du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a constaté l’absence de bonne foi de Monsieur [M], l’a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et, en conséquence, a dit n’y avoir lieu au prononcée d’une mesure à son profit.
Par courrier recommandé avec avis de réception de son Conseil en date du 5 mars 2024, se prévalant de la reconnaissance de dette, la société BIBO a mis Monsieur [M] en demeure de lui payer la somme de 28 000 euros.
Par acte en date du 16 avril 2024, la société BIBO a fait assigner Monsieur [M] aux fins de paiement de la somme de 28 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024.
La clôture a été fixée au 14 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la société BIBO demande au tribunal de :
condamner Monsieur [M] à lui porter et payer la somme de 28 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024,condamner Monsieur [M] à lui porter et payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 28 000 euros, la société BIBO fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1376 du Code civil, que Monsieur [M] ne conteste pas avoir signé une reconnaissance de dette de ce montant.
Elle expose que la gérante s’était aperçue, le 23 janvier 2023, qu’il n’avait pas procédé à l’encaissement des produits achetés par son épouse, et, à l’occasion du contrôle des images de vidéosurveillance et des données de caisse, que lorsque les clients réglaient en espèce, Monsieur [M] procédait après leur perception à un abandon des tickets de caisse afin d’occulter les sommes détournées. Elle ajoute que l’examen des abandons effectués par Monsieur [M] entre le 1er février 2022 et le 24 janvier 2023 a permis de chiffrer son préjudice à la somme de 27 592,47 euros.
En réponse aux moyens adverses, la demanderesse affirme que le défendeur a lui-même déclaré le montant de la dette au titre des créances dans le cadre du dossier déposé devant la commission de surendettement. La société BIBO considère que la créance a un caractère certain, en raison de la décision du juge des contentieux de la protection, ce qui lui confère l’autorité de la chose jugée. La demanderesse estime que la reconnaissance de dette est parfaite et efficace, au motif qu’elle contient la signature du défendeur et les mentions manuscrites en chiffres et en toutes lettres de la somme de la dette.
S’agissant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société BIBO, qui invoque l’article 1240 du Code civil, argue de la mauvaise foi de Monsieur [M].
Aux termes de ses dernières conclusions électroniquement notifiées par RPVA le 29 août 2024, Monsieur [M] demande au tribunal de :
débouter la société BIBO de ses entières demandes, fins et conclusions,condamner la société BIBO à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M], qui fait état d’une reconnaissance de dette de 28 000 euros dont il ne détient pas d’exemplaire malgré ses nombreuses demandes, conteste les abandons de caisse allégués par la société BIBO en ce qu’il était en arrêt de travail du 4 juillet au 4 août 2022, que son épouse n’était venue au magasin qu’une fois pour acheter des articles pour un montant de trois euros, et que l’abandon de caisse de ce montant a été remboursé le jour même à son employeur.
Monsieur [M] fait état de sa situation et affirme que la société BIBO refuse de lui remettre son solde de tout compte ainsi que son dernier bulletin de salaire.
A l’audience du 13 mai 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/01852 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOGA
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement de la somme de 28 000 euros
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1372 du même Code dispose que l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause.
Il ressort de l’article 1376 du même Code que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Aux termes de l’article 1353 du même Code celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [M] est le signataire d’un document en date du 4 février 2023 par lequel il reconnaît devoir rembourser la somme de 28 000 euros à la société BIBO.
Monsieur [M] fait en effet état de cette reconnaissance de dette, précisant l’avoir « écrite lui-même », qui est produite par la société BIBO.
Ce document comporte la signature de Monsieur [M] et porte les mentions manuscrites légalement exigées, à savoir la somme de 28 000 euros en lettres et en chiffres.
Par ailleurs et à titre surabondant, il apparaît que la somme de 28000 euros figure dans l’état descriptif de la situation du débiteur au 10 mars 2023 édité dans le cadre de la déclaration de surendettement dont la commission de surendettement des particuliers du Gard a été saisie le 14 février 2023.
Par conséquent, étant précisé que les moyens tirés de la situation de Monsieur [M] et de l’allégation d’absence de manipulation sur la caisse sont inopérants, il sera fait droit à la demande tendant à la condamnation de Monsieur [M] au paiement de la somme de 28 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 en application du premier alinéa de l’article 1231-6 du Code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Il ressort de l’article 1231-6 du Code civil qu’en matière de paiement d’une obligation de somme d’argent, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 1240 du même Code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [M] conclut au débouté des demandes de la société BIBO et conteste dans le cadre de la présente procédure les abandons de tickets de caisse à l’exception d’un abandon d’un montant de trois euros, alors même qu’il confirme être l’auteur et le signataire de la reconnaissance de dette versée aux débats, au demeurant ainsi rédigée : « Je soussigné (…) reconnais avoir pris la somme de 28 000 € « vingt huit mille euros » dans le cadre de mes fonctions à la SARL BIBO (…) Je m’engage à rembourser cette somme dans le cadre des mensualités suivantes (…) ».
Dès lors, au-delà d’une simple résistance au paiement, la mauvaise foi du défendeur est caractérisée.
Il y a lieu de condamner Monsieur [M] à payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [M] sera condamné à payer à la société BIBO une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [J] [M] à payer à la S.A.R.L. BIBO la somme de 28 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024,
Condamne Monsieur [J] [M] à payer à la S.A.R.L. BIBO la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [J] [M] à payer à la S.A.R.L. BIBO la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [M] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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