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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, j l d, 13 juin 2025, n° 25/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement
_____________________________
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 13 JUIN 2025
_____________________________
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS
PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
Références : N° RG : 25/01090 – N° Portalis : DBZO-W-B7J-DLFL
JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Nathalie PERRAUDIN
GREFFIER : Justine KAZMIEROWSKI
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
CONCERNANT :
Monsieur [M] [R]
Né le 4 juin 1990 à [Localité 6], demeurant au [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1],
Hospitalisé d’office sur décision du directeur de l’établissement pour péril imminent, le 3 juin 2025,
Comparant en personne,
Assisté de Maître Frédérique NORTIER, avocate au barreau de CAMBRAI, commise d’office.
PARTIE JOINTE :
Madame le procureur de la République, représentée par Madame Thémis ISOREZ-DEVRED, substitute du procureur, absente, ayant déposé des réquisitions écrites.
SITUATION ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [R]
Né le 4 juin 1990 à [Localité 6], demeurant au [Adresse 3], fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 7] depuis le 3 juin 2025, sur décision du directeur d’établissement pour péril imminent (article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique).
Le certificat préalable à son admission, établi le 3 juin 2025 à 12h30 par le docteur [P], docteur en médecine au sein du centre hospitalier du [Localité 8], constate que Monsieur [M] [R] présente une décompensation psychiatrique, il est décrit comme un patient schizophrénique avec idées délirantes. Le certificat constate d’une part qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier, et d’autre part qu’il existe un péril imminent pour sa santé.
Le certificat médical dit des 24 heures, établi par le 4 juin 2025 à 11h50 par le docteur [H], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 7], indique que Monsieur [M] [R], patient âgé de 35 ans, a été admis en SPPI le 3 juin 2025 dans le cadre de troubles du comportement associés à des idées délirantes, une désinhibition et un état d’excitation psychomotrice. Le patient a été vu sur le CMP de [Localité 7] pour la dernière fois par le docteur [F] en septembre 2024. Il avait été admis puis sorti des urgences le lundi 2 juin 2025 suite à la sortie contre avis médical signé par son épouse (refus de tiers). Il a été réadmis le lendemain puis transféré sur le centre hospitalier du [Localité 8] devant la présentation clinique, les éléments d’anamnèse (déambulation nu dans les rues) et le nouveau refus de tiers. A l’admission, il présentait une agitation psychomotrice et verbalisait des idées délirantes de thématique persécutive, mystique et de grandeur. Le comportement et les idées étaient désorganisées et la présentation clinique avait indiqué une mesure de contention mécanique cinq points dans le cadre d’une mesure d’isolement thérapeutique en chambre dédiée. Un traitement anxiosédatif a été initié et celui-ci est administré régulièrement, le patient l’acceptant sans difficulté. Ce jour, l’entretien est impossible du fait d’une sédation qui apparaît majeure et qui permet la levée de la contention mécanique. Il ouvre les yeux à la demande et accepte les traitements qui lui sont administrés per os depuis hier.
Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 6 juin 2025 à 11h10 par le docteur [O], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 7], précise que le patient est actuellement en chambre intensive suite à un état psychique sévère montrant une désorganisation totale, une sthénicité, une instabilité et un déni des troubles. Le consentement aux soins est impossible et ces conditions d’hospitalisation sont nécessaires à maintenir.
Le juge a été saisi le 6 juin 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
L’avis motivé, établi le 12 juin 2025 par le docteur [G], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 7], note que l’état d’excitation psychomotrice s’est rapidement amendé grâce à la sédation administrée par voie intra-musculaire puis orale, et la mesure de contention mécanique indiquée dès l’admission a pu être levée le lendemain. A ce jour et en dépit de la compliance aux traitements et aux soins, les éléments délirants polymorphes persistent et s’associent à une désorganisation idéo-comportementale majeure qui ne permet pas la levée de la mesure d’isolement en chambre dédiée. Il existe une note subconfusionnelle qui indique une demande d’imagerie cérébrale (scanner). Il n’existe pas de sthénicité ni d’agressivité. Un contact téléphonique médical avec sa famille a été tenté aujourd’hui mais s’est avéré sans succès. L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement pour péril imminent restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, il peut être entendu par le juge.
L’AUDIENCE
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 7].
L’intéressé a fait connaître qu’il souhaitait être assisté d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour l’assister.
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement, Monsieur [M] [R] et le ministère public ont été avisés de la date d’audience.
Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juin 2025 tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l’audience.
Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu’en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l’établissement d’accueil,
Il a été recueilli leurs observations.
Monsieur [M] [R] déclare d’emblée que ce n’est pas facile pour lui de s’exprimer à cause des médicaments et du traitement mis en place. Il explique qu’ils sont trois artistes avec sa femme, qu’il est “[N]” et que son épouse est “[S]”. Il précise la connaitre “depuis toujours”. Il indique que “ici, on est en famille donc on peut parler librement”. Le 3 juin 2025, il déclare qu’il avait besoin d’assistance pour accoucher de son second enfant, que tout est inversé. Il voit le docteur “[Z]” et précise que c’est la vérité. Il se rappelle avoir été en chambre d’isolement et en contention, mais précise ne plus faire l’objet de contention actuellement. Même s’il est toujours isolé, il voit tout de même les autres patients, “il y en a qui sont OK et d’autres pas”, précise-t-il. Il conclut que c’est la vérité par rapport au fait qu’il est bien spirituellement Jésus, [N], et que c’est le jugement dernier, mais il assure qu’il n’y aura pas de mort puisqu’il a fait tout ce qu’il fallait lorsqu’il était mécanicien. Il conclut qu’il ne faut pas s’inquièter, à part des violences émotionnelles (puisqu’il a peur des répercusions émotionnelles sur son épouse), et qu’il est très bien soigné, 3-0 1998.
Maître [Y] [I] indique que le patient ne souhaite pas poursuivre l’hospitalisation, qu’il est capable de s’exprimer, du moins lors de l’entretien, quant à son retour au domicile avec sa compagne. Son épouse souhaite qu’il sorte et estime qu’une hospitalisation de jour est suffisante. Sur la régularité de la procédure, elle ne soulève aucun moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au II. 1° du même article, soit une demande d’un tiers, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission s’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil du malade qui constate l’état mental du patient, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui rédige ce certificat ne peut pas être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de l’établissement, ni avec le malade.
Conformément à l’article susvisé, lorsque le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission du patient dans les conditions de l’article L. 3212-1 II. 2 du même code, il informe dans un délai de 24 heures sa famille, et le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique, ou à défaut, toute personne justifiant de relations antérieures avec le patient et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète du patient ne peut se poursuivre sans que le juge, saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de 8 jours à compter la décision d’admission, ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter la décision d’admission.
En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire; le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1; dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Les juges du fond sont souverains dans l’appréciation qu’ils font de l’existence, ou de l’absence, d’un grief causé à la personne.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.
En l’espèce aucune irrégularité n’a été soulevée par le patient et/ou son conseil de sorte que la présente juridiction n’a pas eu à se prononcer sur la régularité de la procédure.
La saisine est régulière en la forme.
Il résulte de la procédure que Monsieur [M] [R] est hospitalisé sur décision du directeur de l’établissement pour péril imminent depuis le 3 juin 2025 dans le cadre de troubles du comportement associés à des idées délirantes, une désinhibition et un état d’excitation psychomotrice. Il avait été admis puis sorti des urgences le 2 juin 2025 suite à une sortie contre avis médical signée par son épouse (refus du tiers), avant d’être réadmis le lendemain puis transféré sur le centre hospitalier du [Localité 8] devant la présentation clinique, les éléments d’anamnèse (déambulation nu dans les rues) et le refus du tiers.
De l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.
La réflexion sur les troubles n’est pas entamée et un consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.
Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution significative depuis la mise en œuvre de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [R].
L’état de santé de Monsieur [M] [R] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.
Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante mais aussi l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient à la date d’admission, et qu’il s’avérait impossible d’obtenir une demande par un tiers, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Monsieur [M] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète.
En considération de ces éléments, il convient d’autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Monsieur [M] [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur [M] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;
Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;
Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d’appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 10] ;
Rappelons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Disons que la présente décision est notifiée à l’audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu’elle est communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le juge
.
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