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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 21/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DU 22 Mai 2025
N° RG 21/00188 -
N° Portalis DBYT-W-B7F-ER3X
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[K] [P], [J] [P]
C/
S.A.S. [Adresse 17]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Pierre LEFEVRE ([Localité 26])
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 18]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 18]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Tous deux Rep/assistant : Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 17]
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 29] sous le n°403.747.389 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente
JUGES : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
Emmanuel CHAUTY, Vice-Président
GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 22 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [J] et [K] [P] sont propriétaires de plusieurs terrains situés à [Localité 27] :
[Adresse 24] : cadastrés EM n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13]
[Adresse 28] : cadastrés EM n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Monsieur [J] [P] est au surplus propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] EM n°[Cadastre 11] sise [Adresse 7] à [Localité 27].
Les précédents propriétaires avaient tenté, en vain, de faire partir de ces parcelles la société CAMPING DE LA BOUTINARDIERE, occupante des lieux. Une sommation de quitter les lieux avait été signifiée le 3 janvier 2019 à Monsieur [Z] [Y], gérant du camping.
Une mise en demeure de faire cesser l’occupation illicite ainsi qu’une nouvelle sommation de quitter les lieux étaient envoyée par les consorts [P] à la société [Adresse 16] le 25 mars 2019 puis le 7 juin 2019, sans succès.
***
Messieurs [J] et [K] [P] saisissaient le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir l’expulsion de la société CAMPING DE LA BOUTINARDIERE.
Suivant ordonnance en date du 15 octobre 2019, la juridiction susmentionnée :
— relevait l’existence d’une contestation sérieuse et disait n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion des parcelles EM n°[Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
— ordonnait l’expulsion de la société [Adresse 16] et de tout occupant de son chef de la parcelle EM n°[Cadastre 13] dans un délai de 15 jours.
***
Suivant acte d’huissier du 12 janvier 2021, Messieurs [J] et [K] [P] ont assigné la société CAMPING DE LA [Adresse 14] devant la présente juridiction aux fins, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— déclarer la défenderesse occupante sans droit ni titre des parcelles EM n°[Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et section [Cadastre 10] EM n°[Cadastre 11],
— ordonner l’expulsion de la société [Adresse 16] et tous les occupants de son chef,
— dire que la défenderesse devra remettre en l’état lesdites parcelles en procédant à l’enlèvement des structures relatives à l’exploitation du camping,
— condamner la société CAMPING DE LA BOUTINARDIERE à la somme de 156.800 € au titre du préjudice matériel des demandeurs,
— condamner la société [Adresse 16] à la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral des demandeurs,
— condamner la société CAMPING DE LA BOUTINARDIERE à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris notamment le coût du constat d’huissier de Maître [F] du 4 juin 2020.
***
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, Messieurs [J] et [K] [P] sollicitent , au visa des articles 1240 et suivants du code civil :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— déclarer la défenderesse occupante sans droit ni titre des parcelles EM n°[Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et section [Cadastre 10] EM n°[Cadastre 11],
— ordonner l’expulsion de la société [Adresse 15] [Adresse 14] et tous les occupants de son chef, et dire que celle-ci devra quitter les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ce sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard durant trois mois,
à titre principal,
— dire que la défenderesse devra remettre en l’état lesdites parcelles en procédant à l’enlèvement des structures relatives à l’exploitation du camping, avec sollicitation expresse préalable de Monsieur [P] avant toute intervention pour la remise en état, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ce sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard durant trois mois,
à titre subsidiaire,
— condamner la société CAMPING DE LA BOUTINARDIERE à la somme de 65.640 € pour permettre la remise en état des terrains,
— condamner la société [Adresse 16] à supprimer la porte d’accès donnant sur la parcelle [Cadastre 20], dans un délai d’un mois compter de la signification de la décision à intervenir, ce sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard durant trois mois,
— condamner la société CAMPING DE LA BOUTINARDIERE à la somme de 156.800 € au titre du préjudice matériel des demandeurs,
— condamner la société [Adresse 16] à la somme de 30.000 € au titre du préjudice de jouissance des demandeurs,
— condamner la société CAMPING DE LA BOUTINARDIERE à la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral des demandeurs,
— condamner la société [Adresse 16] à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris notamment le coût des constats d’huissier de Maître [F] du 4 juin 2020 et du 6 septembre 2023.
Les consorts [P] constatent en premier lieu que la société CAMPING DE LA BOUTINARDIERE reconnaît ne pas avoir de titre d’occupation du terrain section [Cadastre 10] EM n°[Cadastre 11]. Ils réfutent avoir contracté un quelconque bail avec la défenderesse.
Ils soutiennent que lors d’une précédente procédure devant la cour d’appel de Rennes, la SCI LES GRANDES VENELLES, propriétaire de terres exploitées par la société [Adresse 16], avait reconnu ignorer l’existence d’un bail et indiquait n’avoir reçu aucun loyer depuis 1996, date de l’acquisition de l’emprise du camping.
Les demandeurs rappellent que les propriétaires précédents avaient déjà tenté de faire déguerpir la société CAMPING DE LA [Adresse 14] des terrains litigieux. Ils prétendent que les extraits de la comptabilité de la défenderesse sont des preuves faites à elle-même, sans force probatoire.
Néanmoins, ils constatent que la société [Adresse 15] [Adresse 14] a libéré les parcelles EM n°[Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
S’agissant de leurs préjudices, Messieurs [J] et [K] [P] indiquent que huit emplacements de camping sont exploités sur les terrains litigieux et que, compte-tenu d’une occupation moyenne de 16 semaines par an, il peut leur être attribué la somme de 156.800 €.
Ils constatent en outre que sont encore installés plusieurs mobil-homes sur la parcelle [Cadastre 19] [Cadastre 12] comme le mentionne le procès-verbal de constat de Maître [F] du 6 septembre 2023, constituant alors un préjudice de jouissance.
Ils font également état de diverses nuisances pour justifier un préjudice moral.
Les consorts [P] produisent en outre deux devis établis aux fins de remise en état des parcelles occupées.
Ils demandent en outre l’exécution provisoire compte-tenu de l’urgence pour eux à reprendre possession de leurs terrains.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, la société CAMPING DE LA BOUTINARDIERE sollicite :
— à titre principal, le débouté des demandes des consorts [P],
— à titre subsidiaire, des délais afin de quitter les lieux, la limitation des demandes indemnitaires à la seule valeur locative des parcelles, la limitation du coût de la remise en état à la somme de 9.420 €,
— en tout état de cause, la condamnation in solidum des demandeurs à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société [Adresse 16] explique exploiter paisiblement les parcelles depuis 1996 et rappelle qu’il avait été convenu, avec les auteurs des consorts [P], une vente desdites parcelles, sans que cela puisse aboutir.
Elle prétend que la preuve de la location des terres est rapportée par les pièces comptables versées au dossier. Elle estime que le bail conclu en 1991 entre les prédécesseurs de chacune des parties a perduré tacitement jusqu’à aujourd’hui.
S’agissant du préjudice matériel allégué, la société CAMPING DE LA [Adresse 14] fait valoir qu’il ne peut être limité qu’à la perte subie par la victime et n’équivaut pas au profit retiré par le fautif. Elle précise qu’au mieux, les consorts [P] pourraient être indemnisés à hauteur de la valeur locative des terrains, ce dont ils ne justifient pas.
S’agissant du préjudice de jouissance, la défenderesse remarque qu’à défaut de précision de la valeur locative, celui-ci ne peut être déterminé. Elle rappelle en outre avoir libéré les parcelles EM n°[Cadastre 12] et [Cadastre 2] et les avoir remis en état conformément à l’ordonnance de référé du 15 octobre 2019, procédure à laquelle n’étaient pas partie les consorts [P].
Quant à l’éventuel préjudice moral allégué, la société [Adresse 15] [Adresse 14] précise qu’aucune nuisance n’est étayée et que les consorts [P] n’habitent pas à proximité des terrains.
En outre, elle explique que la porte d’accès donnant sur la parcelle [Cadastre 20] a toujours existé, se trouve sur la parcelle [Cadastre 22] qui n’appartient pas aux consorts [P] et est nécessaire pour des raisons de sécurité.
De même, la défenderesse argue de l’absence de précision des travaux prévus dans les devis versés par les demandeurs et produit elle-même des devis à hauteur de 9.420 € et 10.536 €.
Enfin, elle prétend qu’il n’existe aucune urgence pour Messieurs [J] et [K] [P] de récupérer les terrains et que l’exécution provisoire viendrait potentiellement obérer ses finances.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries le 12 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 date à laquelle elle a été prorogéé au 22 mai 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande d’expulsion de la société CAMPING DE LA [Adresse 14]
L’article L. 145-5 du code du commerce dispose que : « Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local. »
Ainsi, quelle que soit la durée du bail dérogatoire et du maintien dans les lieux, si le preneur demeure dans les lieux et est laissé en possession de ceux-ci au-delà du terme contractuel, il s’opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
En l’espèce, il ressort du bail commercial dérogatoire du 2 mai 1991 conclu entre les consorts [P] et Monsieur et Madame [R] [I] qu’un certain nombre de terrains qui, après remaniement, sont devenus les parcelles EM n°[Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ont été loués aux fins d’usage de camping moyennant un loyer annuel déterminé. Il ressort de ce contrat que le bail a été conclu pour une durée de deux ans. Or, il n’est pas contesté que le camping a continué à être exploité jusqu’à prise de possession des lieux par la société [Adresse 15] [Adresse 14] en 1996 et depuis lors. Au bail commercial initialement dérogatoire s’est donc substitué un nouveau bail commercial classique de 9 ans renouvelé tacitement depuis lors. La défenderesse dispose donc bien d’un titre locatif pour les parcelles EM n°[Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
En conséquence, les demandes des consorts [P] s’agissant de ces parcelles seront rejetées.
S’agissant de la parcelle section [Cadastre 10] EM n° [Cadastre 11], la société CAMPING DE LA [Adresse 14] ne produit aucun début de preuve de l’existence d’un bail à son profit.
Il sera donc fait droit à la demande des consorts [P] d’expulsion de la défenderesse de la parcelle section [Cadastre 10] EM n°[Cadastre 11].
Compte-tenu de l’ancienneté du litige et de l’occupation très limitée par la société [Adresse 15] [Adresse 14] du terrain litigieux selon les constatations de Maître [F], huissier, le 4 juin 2020, il sera décidé que, faute pour l’occupante de quitter les lieux dans le mois suivant la signification de la présente décision, une astreinte provisoire courra à hauteur de 500 € par jour de retard sur une durée de trois mois.
II – Sur la demande de suppression de la porte d’accès donnant sur la parcelle [Cadastre 20]
L’article 544 dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la porte d’accès litigieuse se trouve sur la parcelle [Cadastre 22] appartenant à la SCI LES [Adresse 23] VENELLES. Les consorts [P] n’ont donc aucun droit à venir en réclamer sa suppression faute de démonstration de troubles anormaux du voisinage, le constat d’huissier du 19 juillet 2021 ne venant apporter aucun élément probant à ce sujet. A titre surabondant, s’il s’agit d’une simple « issue de sécurité validée par les autorités compétentes » comme allégué par la société [Adresse 16], il revient à cette dernière de la matérialiser comme tel et d’éviter son utilisation intempestive par les occupants du camping, ce qui n’est néanmoins pas sollicité par les demandeurs.
En conséquence, il convient de débouter les consorts [P] de ce chef.
III – Sur la demande de remise en état
Il apparaît du constat d’huissier en date du 4 juin 2020 que les seules occupations illicites qui prévalaient à l’époque sur la parcelle [Cadastre 20] étaient constituées par la présence de camping-cars. Il convient donc de donner un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision à la société CAMPING DE LA [Adresse 14] pour évacuer tout bien meuble ou immeuble présent ou édifié sur le terrain.
Au-delà de ce délai, il sera appliqué une astreinte provisoire qui courra à hauteur de 500 € par jour de retard sur une durée de trois mois.
IV – Sur les demandes indemnitaires des consorts [P]
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait dommageable doit être réparé par celui qui l’a causé.
Monsieur [K] [P] ne pourra prétendre à une quelconque indemnisation de ses préjudices faute d’occupation illicite des terrains dont il est propriétaire.
Sur le préjudice matériel
Il n’est pas démontré, notamment au regard du constat d’huissier du 4 juin 2020, que la société [Adresse 15] [Adresse 14] exploitait, sur la parcelle [Cadastre 20] dont l’occupation était illicite, des emplacements de camping dûment identifiés. Il ressort, au contraire, de ce même document que seuls deux véhicules étaient stationnés sur ce terrain.
Le seul préjudice matériel des demandeurs qui aurait pu être indemnisé à ce titre aurait pu être constitué par un manque à gagner du fait de l’impossibilité de mettre en location un tel bien. Or, à supposer que telle était l’intention des consorts [P], aucune donnée sur la valeur locative de cette parcelle n’est apportée.
En conséquence, faute de préjudice indemnisable, la demande de Monsieur [J] [P] doit être rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Il est démontré, via le constat d’huissier du 4 juin 2020, que ce jour, Monsieur [J] [P] ne pouvait jouir de manière complète de son terrain. Il est à supposer, compte-tenu des indications données par le gérant du camping à l’huissier instrumentaire, que cette occupation devait durer depuis un certain temps, celui-ci revendiquant le droit de l’utiliser. Ce préjudice de jouissance sera évalué forfaitairement à la somme de 1.000 €, faute de justification par le demandeur d’une utilisation particulière.
La société CAMPING DE LA BOUTINARDIERE sera donc condamnée à verser cette somme à Monsieur [J] [P].
Sur le préjudice moral
Monsieur [J] [P] ne justifie d’aucune nuisance subie de sa part, celui-ci ne justifiant pas d’une utilisation spécifique et régulière de la parcelle [Cadastre 21]. Les éventuels tracas liés à la présente procédure, au-delà des frais irrépétibles faisant l’objet d’un autre poste d’indemnisation, ne sont pas démontrés.
En conséquence, Monsieur [J] [P] sera débouté de sa demande de ce chef.
V – Sur les dépens et frais irrépétibles
Les parties succombant chacune pour partie verront leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
De la même manière, les dépens resteront à la charge de la partie qui les a engagés.
L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter aucun préjudice irrémédiable pour les parties n’étant provoqué par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendu contradictoirement et en premier ressort ;
Constate que la société [Adresse 16] bénéfice d’un droit au bail sur les parcelles cadastrés EM n°[Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis [Adresse 25] pour la première et [Adresse 28] pour les deux autres à [Localité 27] ;
Constate que la société CAMPING DE LA BOUTINARDIERE est occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] EM n°[Cadastre 11] sise [Adresse 8] à [Localité 27] ;
Ordonne l’expulsion de la société [Adresse 16] ainsi que de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] EM n°[Cadastre 11] sise [Adresse 7] à [Localité 27], ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, avec si besoin, le concours d’un serrurier et de la force publique, ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois ;
Condamne la société CAMPING DE LA BOUTINARDIERE à remettre en état la parcelle susmentionnée, en évacuant tout bien meuble ou immeuble présent ou édifié sur le terrain, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois ;
Condamne la société [Adresse 16] à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 1.000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute Messieurs [J] et [K] [P] du surplus de leurs demandes ;
Déboute les parties de leur demande en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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