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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 févr. 2026, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/00978 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II4C
Minute n°:
[O] [U]
C/
[M] [F]
[S] [T]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Février 2026 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Alain JAKUBOWICZ de la SCP JAKUBOWICZ ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de LYON – Substitué par Maître Marion QUEFFRINEC, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [M] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparante
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l’audience publique du : 07 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Monsieur [O] [U] a donné à bail à Monsieur [S] [T] et Madame [M] [F] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat le 08 mars 2024 moyennant un loyer mensuel total de 521,00 euros charges comprises.
Madame [M] [F] a quitté le logement en avril 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [U] a fait signifier aux locataires un commandement de payer délivré à étude le 17 juin 2025 ; puis il a fait assigner Monsieur [S] [T] et Madame [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVREUX statuant en matière de référé par acte de Commissaire de Justice délivré à étude du 26 août 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 07 janvier 2026,
Monsieur [O] [U], représenté par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référé à son acte introductif d’instance.
Il a sollicité du tribunal de voir :
constater la résiliation du contrat de location aux torts des locataires selon les termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.condamner solidairement le locataire au paiement de la somme actualisée de 6.498,00 euros pour provision correspondant à la dette au 1er janvier 2026 selon les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile.condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer conventionnel majoré de 10%, selon les mêmes articles.condamner les locataires au paiement de la somme de 550,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.ainsi qu’au remboursement de tous les dépens de cette instance et de ses suites (article 696 du code de procédure civile) dont le coût du commandement prescrit par la loi conformément à l’article 32 de la loi du 09 juillet 1991, selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il a indiqué être opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] [T], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation a étude, a comparu en personne et a reconnu la dette. Il a exposé sa situation personnelle et financière et a proposé de reprendre le paiement du loyer et de verser une somme de 350,00 euros au titre de l’apurement.
Madame [M] [F], bien qu’ayant officiellement reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il contenait outre le décompte émis par l’Agence [Adresse 6] de [Localité 4] libellé à l’égard de Monsieur [S] [T] des sommes dues au 24 novembre 2025 ainsi qu’une copie du congé délivré le 24 mai 2024 par Madame [M] [F] et reçu par ledit mandataire, le 28 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA REGULARITE DE LA DELIVRANCE DE L’ASSIGNATION
En application des dispositions de l’article 654 du Code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne ».
En vertu des dispositions de l’article 655 du Code de procédure civile, « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
L’article 656 du Code de procédure civile prévoit que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
En application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité ».
En l’espèce,
La signification de l’assignation en date du 26 août 2025 délivrée à l’égard de Madame [M] [F] à étude porte la mention « Détail des vérifications :
— L’adresse nous a été confirmée par le facteur.
— L’adresse est confirmée par le bailleur ».
Or, il ressort du diagnostic social et financier en date du 11 novembre 2025 que l’instructrice a reçu du mandataire du bailleur un courriel auquel était annexé un décompte émis par l’Agence SQUARE HABITAT de [Localité 4] libellé à l’égard de Monsieur [S] [T] des sommes dues au 24 novembre 2025 ainsi qu’une copie du congé délivré le 24 mai 2024 par Madame [M] [F] et reçu par ledit mandataire le 28 mai 2024.
Dans ces conditions, la juridiction ne peut que constater, à tout le moins, une absence de véracité de la mention susdite.
En conséquence, la délivrance de l’assignation est entachée d’une irrégularité qui a pour effet d’entraîner l’irrecevabilité de l’action intentée par la partie demanderesse.
A titre surabondant, il en est de même pour la délivrance du commandement de payer en date du 17 juin 2024 délivré à l’égard de Madame [M] [F] à étude avec la mention de « Détail des vérifications :
— L’adresse nous a été confirmée par le voisinage.
— L’adresse est confirmée par le bailleur ».
L’action intentée par Monsieur [O] [U] est donc irrecevable.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [U], partie perdante, supportera à titre définitif la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [O] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à supporter à titre définitif la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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