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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 15 mai 2025, n° 23/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 23/01947 – N° Portalis DBZO-W-B7H-DCJU
S.A.S. IRSH, S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la SAS IRSH, S.E.L.A.R.L. AJ UP es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS IRSH
C/
[T] [M]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A.S. IRSH
7 allée Loewy
87280 LIMOGES CEDEX 3
représentée par Me Hubert- Antointe DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la SAS IRSH
8 place Winston Churchill
87000 LIMOGES
représentée par Me Hubert- Antointe DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. AJ UP es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS IRSH
2 rue Blatin
63000 CLERMONT FERRAND
représentée par Me Hubert- Antointe DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [M]
12 rue Vitte
59297 VILLERS GUISLAIN
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Mars 2025
DÉCISION :
En dernier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 15 Mai 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me DASSE
Copie certifiée conforme le :
à : Me STIENNE-DUWEZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de CAMBRAI a enjoint Monsieur [T] [M] à payer à la SAS IRSH la somme de 2 004 euros, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à étude à Monsieur [T] [M] le 1er septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2023, reçu le 3 octobre 2023, au greffe du tribunal judiciaire, Monsieur [T] [M] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 novembre 2023 et l’affaire a fait l’objet de multiples renvois à la demande des parties, avant d’être retenue utilement à l’audience du 27 mars 2025.
A cette date, la SAS IRSH, la SELARL [P] et associés et la SELARL AJ UP, représentées par leur conseil, qui a déposé ses écritures visées par le greffier à l’audience et son dossier de plaidoirie, demande au tribunal judiciaire de :
— rejeter les demandes de Monsieur [T] [M] ;
— à titre liminaire,
— prendre acte de :
— l’intervention volontaire de la SELARL [P] et associés en qualité de mandataire judiciaire de la SAS IRSH ;
— l’intervention volontaire de la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS IRSH ;
— à titre principal,
— déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [T] [M] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juin 2023 ;
— en conséquence,
— confirmer ladite ordonnance ;
— condamner Monsieur [T] [M] à lui payer la somme de 2 004 euros en principal, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en toute hypothèse,
— juger ses demandes recevables ;
— condamner Monsieur [T] [M] à lui payer la somme de 2 004 euros en principal, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Monsieur [T] [M], représenté par son conseil, qui a déposé ses écritures visées par le greffier à l’audience et son dossier de plaidoirie, demande au tribunal judiciaire de :
— juger l’action de la SAS IRSH prescrite ;
— débouter la SAS IRSH de ses demandes ;
— condamner la SAS IRSH représenté par la SELARL [P] et associés à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et visées à l’audience par le greffier, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur les interventions volontaires
Il convient de constater et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL [P] et associés en qualité de mandataire judiciaire de la SAS IRSH et l’intervention volontaire de la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS IRSH, ces interventions volontaires n’étant de surcroît pas contestées.
II. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile énonce que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 1er septembre 2023 à Monsieur [T] [M] a étude, ce dont il résulte qu’elle n’a pas été signifiée à sa personne, de sorte que le délai d’un mois n’a pas commencé à courir à compter du 1er septembre 2023.
Il s’ensuit que son opposition en date du 2 octobre 2023 est recevable.
III. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Constitue, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article préliminaire du code la consommation dispose que pour l’application du présent code, on entend par :
consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
En application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cette disposition, de portée générale, ne distingue pas selon la nature de la prestation de services fournie, et ne comporte aucune disposition limitant son champ d’application à certaines prestations de service ou excluant certaines prestations de service ; elle doit donc, en l’absence de dispositions spéciales, régir les relations entre tous les professionnels et les consommateurs de prestations de service, auxquels est réclamé le paiement d’une facture.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 218-2 précité et de l’article 2224 du code civil que l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre d’un consommateur par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action.
Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations de service, cette circonstance rendant sa créance exigible.
En l’espèce, la SAS IRSH produit une attestation d’installation signée par Monsieur [T] [M] le 13 octobre 2020 dans laquelle il certifie que l’installation de la douche « indépendance royale » a bien eu lieu à son domicile situé 12 rue Vitté à VILLERS-GUISLAIN (59297).
C’est donc à compter de cette date que le délai biennal de prescription a commencé à courir.
Il résulte ensuite de la combinaison de l’article L. 218-2 précité et de l’article 2224 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d’équivoque. Une telle reconnaissance peut résulter du paiement d’un ou plusieurs acomptes par le débiteur ou son mandataire.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [T] [M] a entendu régler le solde de la facture émise le 20 octobre 2020, soit 3 340 euros, par cinq chèques de 668 euros.
Il résulte des pièces produites que deux chèques ont été encaissés en décembre 2020 et mars 2021 et à compter du mois de juillet 2021, les trois chèques restant ont fait l’objet d’un rejet.
Il en résulte que si l’encaissement des chèques en décembre 2020 et mars 2021 a interrompu la prescription, l’impossibilité d’encaisser le troisième chèque en juillet 2021 n’est pas interruptif de prescription, de sorte que la prescription biennale a recommencé à courir en mars 2021 et au plus tard le 1er avril 2021.
Il s’ensuit que la SAS IRSH avait jusqu’au 31 mars 2023 au plus tard pour agir en paiement contre Monsieur [T] [M], étant précisé que le seul dépôt d’un dossier de surendettement avec déclaration au passif de la dette litigieuse ne vaut pas reconnaissance univoque de la dette par Monsieur [T] [M], les dispositions relatives au surendettement faisant en effet obligation au débiteur de déclarer toutes dettes sous peine de déchéance du droit au bénéfice des dispositions relatives au surendettement pour mauvaise foi.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SAS IRSH que la requête en injonction de payer a été déposée le 5 juin 2023 au greffe du tribunal judiciaire, celle-ci étant datée et signée au 17 mai 2023.
L’action en paiement de la SAS IRSH est donc prescrite.
IV. Sur les dispositions annexes
La SAS IRSH sera condamnée aux dépens, outre à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE et DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL [P] et associés en qualité de mandataire judiciaire de la SAS IRSH et l’intervention volontaire de la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS IRSH
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [T] [M] à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juin 2023 ;
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juin 2023
et statuant à nouveau :
DÉCLARE PRESCRITE l’action en paiement de la SAS IRSH représentée par la SELARL [P] et associés en qualité de mandataire judiciaire et par la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire ;
CONDAMNE la SAS IRSH représentée par la SELARL [P] et associés en qualité de mandataire judiciaire et par la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire, aux dépens, outre à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais non répétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La greffière, Le juge,
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