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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00900 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYPO
MINUTE N° :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[H] [B]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Aude LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau du VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 19 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit introductif d’instance en date du 19 septembre 2025, la Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de le voir condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
31 983,95 euros assortie des intérêts au taux de 6,64% à compter du 14 mai 2025,
1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, En tant que de besoin, elle sollicite de dire que l’assignation vaut mise en demeure.
A titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances de remboursement, et la condamnation de Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 31 983,95 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [H] [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement fait valoir qu’elle a consenti à Monsieur [H] [B] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros dont les échéances ne sont plus remboursées depuis le 10 août 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [H] [B] n’était pas comparant ni régulièrement représenté à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement a fait valoir que les griefs ainsi soulevés n’étaient pas fondés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur le prêt personnel :
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil, est fixée par décret ;
Ces dispositions sont d’ordre public ;
Suivant offre préalable acceptée le 10 octobre 2023, la Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement a consenti à Monsieur [H] [B] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 108 mensualités de 390,62 euros incluant des intérêts au taux effectif global de 6,64% l’an ;
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, et notamment, du contrat, du tableau d’amortissement, du tableau des versements effectués dont il ressort que la première échéance impayée non régularisée est en date du 10 août 2024, de la lettre recommandée en date du 27 novembre 2024 mettant Monsieur [H] [B] en demeure de régulariser les échéances impayées dans un délai de 10 jours faute de quoi la déchéance du terme serait effective et du décompte au 14 mai 2025, que la créance doit s’évaluer comme suit :
+ échéances échues impayées : 1 953,10 euros,
+ capital non échu : 27 144,88 euros,
+ intérêts échus : 594,53 euros,
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le montant de la dette s’élève à la somme de 29 692,51 euros, au paiement de laquelle, il convient de condamner Monsieur [H] [B] avec intérêts au taux de 6,32% à compter du 14 mai 2025, date de l’arrêté des comptes ;
L’indemnité de résiliation apparaît excessive, eu égard aux sommes déjà perçues et au taux d’intérêts du contrat, il y a lieu de la réduire, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, à la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires :
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement le montant de ses frais irrépétibles ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [H] [B] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [H] [B] à payer à la Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement les sommes de 29 692,51 euros, avec intérêts au taux de 6,32 % à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 27 144,88 euros au titre du solde du prêt contracté le 10 octobre 2023, outre 10 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la clause pénale,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute la Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [B] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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