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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2025, n° 23/09587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09587 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QBW
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [P],
Madame [Z] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEUR
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09587 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QBW
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 26 juin 2013, Madame [Z] [N] a commandé auprès de la société ASPER la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme totale de 22000 euros.
Afin de financer cet achat, la société DOMOFINANCE a consenti à Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [P] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 22000 euros remboursable en 140 mensualités d’un montant de 206,88 euros hors assurance, au taux débiteur de 4,54%.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [P] ont assigné la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, d’une part qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées, qu’il constate les irrégularités du bon de commande et dès lors l’irrégularité du contrat de vente conclu avec la société ASPER ; d’autre part, qu’il constate que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à leur verser l’ensemble des sommes suivantes :
— 22000 euros correspondant au montant du capital emprunté,
— 9411,18 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit,
— 5000 euros au titre du préjudice moral,
— 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, que le juge déboute la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et la condamne à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 24 septembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [P], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par la greffière et auxquelles ils ont déclaré se référer.
Au dernier état de leurs demandes, ils ont sollicité le juge des contentieux de la protection pour déclarer leurs demandes recevables et bien fondées et :
— à titre principal, condamner la société DOMOFINANCE à leur verser la somme de 53507,63 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE et la condamner à leur payer les sommes de:
— 9 411,18 € au titre des intérêts trop perçus ;
— 22 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause, débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et la condamner à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamner aux entiers dépens.
La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par la greffière et auxquelles elle a déclaré se référer.
Elle a demandé au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis,
— déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société ASPER sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite,
— déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société ASPER sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,
— déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; à tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société ASPER, et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE; à tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite,
A titre principal,
— dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, dire et juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,
— dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie,
— dire et juger que les demandeurs sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société DOMOFINANCE,
En tout état de cause,
— dire et juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue; en conséquence, débouter les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— dire et juger que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,
— dire et juger, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,
— dire et juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies,
— dire et juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur, condamner en conséquence in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [N] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 22000 euros en restitution du capital prêté,
Très subsidiairement,
— limiter la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice,
— dire et juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 22000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— condamner Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [N] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 22000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
— les enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société ASPER, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
En tout état de cause,
— dire et juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés,
— les débouter de leur demande de dommages et intérêts,
— débouter Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— condamner in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [N] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [N] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 26 juin 2013 et du contrat de crédit affecté du même jour, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
Sur le fondement des articles 122 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil, la société DOMOFINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces dispositions, l’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [P] soutiennent que la banque a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité: une faute tenant à sa participation au dol commis par le vendeur, qui ne lui a pas communiqué l’ensemble des éléments de productivité nécessaires à leur connaissance de la rentabilité de l’installation et une autre dans le déblocage des fonds. Ils soutiennent que leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de ces deux fautes n’est pas prescrite car ce n’est qu’au jour où ils ont diligenté une expertise en date du 28 décembre 2021, ou le jour où ils ont consulté un avocat, soit le 23 mai 2022, qu’ils ont pris connaissance des manquements de l’établissement bancaire leur permettant d’agir.
A l’appui de leur argumentation, ils considèrent notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Par ailleurs, ils invoquent l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 selon lequel la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et considère que cette solution peut être transposée en matière de prescription.
La banque fait valoir que l’action est prescrite puisque les manœuvres frauduleuses qui lui sont reprochées sont nécessairement antérieures à la signature du bon de commande en date du 26 juin 2013.
En outre, la société DOMOFINANCE fait valoir que s’agissant du dol sur la rentabilité, les demandeurs auraient dû se convaincre de l’existence d’un tel dol dès la première facture d’électricité, sans attendre août 2023.
S’agissant de la faute tirée de la participation au dol, le principe est que le point de départ du délai de prescription quinquennale est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 26 juin 2013, puisqu’en cas de promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.
Il est admis en tout état de cause que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, les demandeurs produisent une seule facture datée du 22 septembre 2017, correspondant à la période du 25 mars 2016 au 24 mars 2017, de sorte qu’ils ont pu apprécier l’éventuelle rentabilité de leur installation dès la réception de ce document. Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir, au plus tard, le 22 septembre 2017, de sorte que leur action en responsabilité sur ce fondement est prescrite depuis le 22 septembre 2022.
Dès lors, l’action introduite le 3 août 2023 visant à engager la responsabilité de la société DOMOFINANCE sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [P] soutiennent que la banque, en libérant le capital emprunté en présence d’un contrat de vente ne respectant pas les dispositions impératives du code de la consommation, a commis une faute engageant sa responsabilité.
La société DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds réalisée à la demande de l’emprunteur.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription est, en la matière, reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué par le demandeur afin de repousser le point de départ de la description ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
En l’espèce, aucune des parties ne fournit l’attestation de fin de travaux ou le certificat de livraison, alors même que le rapport d’expert indique avoir été en possession du procès-verbal de réception des travaux. Toutefois, il ressort du relevé de compte daté du 24 novembre 2017 que les fonds ont été débloqués le 17 juillet 2013, de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 17 juillet 2018. Par conséquent, l’action introduite le 3 août 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Les requérants invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale à l’action en déchéance des intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, Monsieur [P] et Madame [N] n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 26 juin 2013, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 26 juin 2018.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
II. Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société DOMOFINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action jugée abusive et formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche un abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que les demandes soient déclarées irrecevables en raison de la prescription ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance lesquels ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [N] et Monsieur [W] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
L’équité justifie par ailleurs de condamner in solidum les demandeurs à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée contre la société DOMOFINANCE par Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [N],
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société DOMOFINANCE par Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [N],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société DOMOFINANCE,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [N] à verser à lasociété DOMOFINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [N] aux entiers dépens, sans distraction,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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