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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/10419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10419 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRVS
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
30B
N° RG 23/10419 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRVS
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.C.I. TRINITE
C/
[D] [I]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 12 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.C.I. TRINITE
Route du Siou Coulet
38750 HUEZ
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I]
né le 10 Juillet 1979 à CENON (33150)
de nationalité Française
21 rue Jean-Jacques Rousseau
33700 MERIGNAC
défaillant
N° RG 23/10419 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRVS
Par acte sous-seing privé du 6 novembre 2021, la SCI TRINITE a donné à bail commercial à la SAS HILO des locaux situés au premier étage d’un immeuble à Bordeaux, angle du 17 cours de l’Intendance et 1 rue Martignac, à destination de bureaux, moyennant un loyer annuel de 38 160 euros, HT et hors charges.
Ce bail contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement.
Par acte du 3 novembre 2021, Monsieur [D] [I] s’est porté caution solidaire de la société HILO pour une durée de trois ans, garantissant le paiement des loyers, indemnités d’occupation, charges, réparations et dégradations locatives, impôts, taxes et frais éventuels de procédure, dus en vertu du bail.
A compter du troisième trimestre 2022, la société HILO n’a plus honoré régulièrement le paiement des loyers.
Le 10 octobre 2022, la SCI TRINITE a, vainement, fait délivrer à la société HILO une sommation de payer la somme de 11 958,77 euros au titre des loyers et des pénalités de retard.
Le 29 novembre 2022, la SCI TRINITE a fait délivrer, à nouveau vainement, à la société HILO un commandement de payer les sommes dues en vertu du bail.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2023, le juge des référés a :
–constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI TRINITE et la SAS HILO par le jeu de la clause résolutoire,
–ordonné l’expulsion de la SAS HILO,
–condamné la SAS HILO à régler à la SCI TRINITE les sommes suivantes :
–26 950,15 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtés au 29 décembre 2022,
–une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
–1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS HILO a restitué les clés le 3 avril 2023.
Par acte en date du 12 décembre 2023, la SCI TRINITE a fait assigner Monsieur [D] [I], en sa qualité de caution, au visa des articles L. 145–41 du code de commerce, 1728 du Code civil, 2288 et suivants du code civil, afin de voir :
–condamner Monsieur [D] [I], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SCI TRINITE, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
–26 950,15 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 décembre 2022, date d’effet du commandement,
–une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à restitution des clés ayant eu lieu le 3 avril 2023, soit la somme de 9752 euros,
–1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–condamner Monsieur [D] [I], en sa qualité de caution solidaire, aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement ainsi que de délivrance et d’état d’inscription.
Bien que régulièrement cité à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [I] n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Sur ce,
Il ressort de l’examen des éléments du dossier (bail commercial du 10 novembre 2021, acte de cautionnement du 3 novembre 2021, commandement de payer du 29 novembre 2022, factures, avis de taxe foncière, décompte des charges, ordonnance de référé du 26 juin 2023, décompte des sommes dues) que la SAS HILO n’a pas respecté son obligation de payer les sommes dues en vertu du bail conclu le 10 novembre 2021 avec la SCI TRINITE, que par ordonnance du 26 juin 2023 le juge des référés a constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la SAS HILO et condamné celle-ci à payer au bailleur la somme de 26 950,15 euros au titre des loyers et charges dues au 29 décembre 2022, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux et qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I], qui s’est porté caution solidaire, par acte du 3 novembre 2021, pour une durée de trois ans, de la SAS HILO pour le paiement des sommes dues au titre du bail et des frais de procédure, s’avère tenu, en vertu de l’article 2288 du code civil, de payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Au vu de ces considérations, il apparaît que la SCI TRINITE s’avère bien fondée en ses demandes visant à la condamnation solidaire de la caution au règlement des sommes dues par la SCI TRINITE, en vertu de l’ordonnance rendue le 26 juin 2023.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [I], en sa qualité de caution solidaire à payer à la SCI TRINITE les sommes suivantes :
–26 950,15 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 décembre 2022, date d’effet du commandement,
–une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à restitution des clés ayant eu lieu le 3 avril 2023, soit la somme de 9752 euros,
–1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur [I], qui ne comprennent pas que les frais de commandement et de délivrance et d’état d’inscription qui cocernent uniquement la société HILO.
Par ces motifs,
–CONDAMNE Monsieur [D] [I], en sa qualité de caution solidaire de la SAS HILO à, à payer à la SCI TRINITE, les sommes suivantes :
–26 950,15 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 décembre 2022,
– 9752 euros à titre d’indemnité d’occupation,
–1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens qui ne comprennent pas les frais de commandement et de délivrance et d’état d’inscription qui cocernent uniquement la société HILO.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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