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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 28 août 2025, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00990 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DK6A
[E] [K], [W] [P] épouse [K]
C/
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD
JUGEMENT DU 28 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [K]
né le 27 Octobre 1957 à CAMBRAI (59400)
44 rue Gambetta
59540 CAUDRY
représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59122-2024-1999 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAMBRAI)
Madame [W] [P] épouse [K]
née le 05 Mai 1987 à MAROANTSETRA (MADAGASCAR)
44 rue Gambetta
59540 CAUDRY
représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD
12 avenue Georges Clémenceau
59300 VALENCIENNES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Juin 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 28 Août 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie certifiée conforme le :
à : Me LECOMPTE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 19 juillet 2023, la Banque Populaire du Nord a consenti à Monsieur [E] [K] et Mme [W] [P] épouse [K] (ci-après « les époux [K] ») un prêt personnel affecté à l’achat d’un bien immobilier situé 237 bis rue Henri Barbusse à CAUDRY d’un montant de 123000 euros remboursable par 120 mensualités de 1286,64 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,83 %.
Les époux [K] ont contracté un autre prêt personnel d’un montant de 10000 € auprès du même organisme de crédit.
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Cambrai a ordonné la suspension pendant une durée de 24 mois de l’obligation d’honorer les échéances mensuelles au titre du prêt personnel conclu le 19 juillet 2023 pour un montant de 123000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, les époux [K] ont fait assigner la Banque Populaire du Nord devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour demander la suspension de l’obligation de rembourser les échéances mensuelles pour une durée de 24 mois du prêt personnel consenti le 29 août 2023 et de dire que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront pas d’intérêts.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, les époux [K], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation. Au visa de l’article L314-20 du code de la consommation, ils indiquent être bien fondés à solliciter une suspension de leur mensualité pour une durée de 24 mois.
La Banque Populaire du Nord ne comparaît pas et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en suspension de l’exécution des obligations des débiteurs
Aux termes de l’article L314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les époux [K] sollicitent la suspension de leurs obligations pendant une durée de 24 mois.
Ils invoquent la précédente décision du tribunal judiciaire ayant fait droit à leur demande s’agissant du prêt consenti en juillet 2023.
Cependant, force est de constater qu’ils ne produisent pas leur offre de prêt concernant le prêt d’un montant de 10000 euros. L’offre versée au débat concerne le prêt initial d’un montant de 123000 euros.
Par ailleurs, le jugement du 5 décembre 2024 faisait état de différents mandats de vente de biens immobiliers dont le prix de vente devait permettre de désintéresser pour une part les créanciers. Il n’est pas fait état de l’aboutissement ou non de ces ventes et donc de la capacité des époux [K] à honorer leur remboursement.
Le tribunal ne peut que se questionner sur leur volonté de vendre ces biens immobiliers et s’interroger sur le fait que la vente de ces biens ne permette pas de désintéresser les créanciers.
De plus, les débiteurs versent au débat des relevés bancaires des mois d’avril, mai et juin 2024 pour faire état de leurs difficultés financières.
Ces relevés ont une ancienneté d’un an et ne peuvent permettre d’apprécier une situation actualisée des débiteurs au jour de l’audience.
De fait, les débiteurs échouent également à démontrer leurs difficultés financières justifiant une suspension de leurs mensualités.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter leur demande.
Sur les demandes accessoires
Les époux [K], parties perdantes, supporteront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE Monsieur [E] [K] et Mme [W] [P] épouse [K] de leur demande en suspension des mensualités d’un prêt consenti pour 10000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] et Mme [W] [P] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge
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