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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 oct. 2024, n° 22/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 22/00153 – N° Portalis DB22-W-B7G-QK55
Code NAC : 50A
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [U], né le 02 janvier 1976 à [Localité 7] (YVELINES), gérant,
Madame [B] [I] épouse [U], née le 21 novembre 1980 à [Localité 6] (HAUTE-SAONE),
tous deux de nationalité française et mariés depuis le 27 juin 2002 sous le régime de la communauté d’acquêts, demeurant tous deux au [Adresse 3]
représentés par Maître Claire QUETAND-FINET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, et par Maîtree Gilles DEVERS, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [O], né le 1er juin 1977 à [Localité 9], pilote maturité
Madame [L], [C], [E] [M] épouse [O], née le 13 juillet 1984 à [Localité 5] (YVELINES), conseillère commerciale,
tous deux de nationalité française et mariés depuis le 05 avril 2014 sous le régime de la communauté d’acquêts, demeurant tous deux au [Adresse 1]
représentés par Maître Leslie LANDRIEU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maîutre Paul-Marie GAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS
ACTE INITIAL du 21 Décembre 2021 reçu au greffe le 07 Janvier 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024 Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 27 septembre puis au 10 Octobre 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 4 décembre 2019, Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] ont signé un compromis de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Yvelines), appartenant à Madame [L] [M] épouse [O] et Monsieur [N] [O] moyennant le prix de 441.000 euros.
La vente a été réitérée par acte authentique du 18 mai 2020.
Les époux [U] affirment être victimes de troubles de voisinage résultant de bruits provenant de la propriété de leur voisine, Madame [H], qu’ils l’ont vainement mise en demeure de cesser les troubles et que la procédure de conciliation mise en œuvre est demeurée infructueuse, de telle sorte que, les conflits avec leur voisine s’étant intensifiés, ils ont, par acte d’huissier en date du 21 décembre 2021, assigné les époux [O] aux fins d’annulation de la vente.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, les époux [U] sollicitent du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
Vu les articles 1137, 1231-1 et 1641 du Code civil
FAISANT sommation à Monsieur et Madame [O] de produire tout document en leur possession relatif aux litiges nombreux ayant existé avec la voisine Madame [H], et le cas échéant en demandant la copie des documents qui figurent dans les diverses administrations qui ont été saisies du dossier.
ANNULER la vente passée le 18 mai 2020 en l’étude de Maître TRECA-DAVID entre Monsieur et Madame [O] d’une part, Monsieur et Madame [U] d’autre part, pour la parcelle AZ [Cadastre 2], d’une superficie de 2a 33ca, [Adresse 3], pour une maison à usage d’habitation sur deux étages et un jardin, constituant le lot numéro 25 d’un groupe d’habitations dénommé «La Bretonnière».
CONDAMNER par conséquence Monsieur et Madame [O] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 453.500 euros.
CONDAMNER encore Monsieur et Madame [O] à payer à Monsieur et Madame [U] :
— la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 25 000 € au titre
du dommage moral,
— la somme de 1.620 euros au titre des frais de déménagement,
— la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, les époux [O] sollicitent du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1643 du Code civil,
Vu l’article 1363 du Code civil
Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Madame [B] [I], épouse [U] et Monsieur [Y] [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions fondées sur le dol,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER Madame [B] [I], épouse [U] et Monsieur [Y] [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions fondées sur les vices-cachés,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER Madame [B] [I], épouse [U] et Monsieur [Y] [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [I], épouse [U] et Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [L] [M], épouse [O] et Monsieur [N] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [I], épouse [U] et Monsieur [Y] [U] à payer à Madame [L] [M], épouse [O] et Monsieur [N] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— A TOUTES FINS ECARTER l’execution provisoire d’une éventuelle condamnation prononcée contre Madame [L] [M], épouse [O] et Monsieur [N] [O] ;
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [I], épouse [U] et Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. L’affaire a été plaidée le 14 mai 2024 et mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
*Sur la demande fondée sur l’existence d’une réticence dolosive
Les époux [U] font valoir que les époux [O] leur ont délibérément menti en dissimulant les informations qu’ils détenaient concernant les nuisances de voisinage et que ces mensonges et ces silences ont causé chez eux une erreur sans laquelle ils n’auraient jamais accepté d’acquérir le bien immobilier ; que des nuisances répétées proviennent de Madame [H] qui, par des reproches incessants, les empêchent de jouir paisiblement de leur bien.
Ils soutiennent encore, que l’information selon laquelle le bien immobilier était sujet à des troubles de voisinage était nécessairement connu des vendeurs puisqu’il était le motif de la vente.
Ils leur reprochent, ainsi, de ne pas les avoir informés sur les faits de harcèlement et d’atteinte à la vie privée commis par Madame [H] et son compagnon, Monsieur [R].
En défense, les époux [O] font valoir que, les époux [U] ne caractérisent aucun trouble de voisinage prétendument subi ; qu’ils ne procèdent que par allégations sans produire, notamment, la lettre de mise en demeure qu’ils disent avoir adressée à Madame [H] et se contentent de produire des documents incomplets et inopérants.
Ils exposent qu’eux-mêmes démontrent avoir pu jouir du domicile familial pendant presque 6 années et ce, sans qu’ils aient à subir le moindre problème de voisinage ou le moindre reproche suivant lequels ils feraient du bruit ; que, contrairement à ce que subissent les époux [U], Madame [H] ne s’est jamais plainte d’un quelconque bruit de VMC ; que l’installation d’une caméra à l’origine d’une atteinte à la vie privée des acquéreurs est postérieure à la vente du bien immobilier et ne les concernent pas, pas plus que les plaintes pénales déposées par les acquéreurs car ils sont étrangers au litige.
Ils soutiennent que les époux [U] échouent à rapporter la preuve de l’élément intentionnel du dol dès lors que la vente du bien immobilier n’est pas liée aux troubles de voisinage mais aux problèmes de santé de Madame [O] ; qu’ils ont, contrairement à ce que prétendent les acquéreurs, toujours été à leur disposition ainsi qu’à celle de l’agent immobilier sans chercher à adopter une attitude fuyante ou à vouloir dissimuler quoique ce soit.
Ils soulignent que la relation de voisinage étant personnelle et ne constituant pas une charge affectant le bien de propriété, les acquéreurs sont malfondés à se plaindre d’un manquement à leur obligation d’information.
Ils ajoutent que les acquéreurs, qui ont eu recours à un agent immobilier qui a négocié la vente et connaissait le quartier, n’ont pas jugé utiles d’engager la responsabilité de celui-ci.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de principe qu’il n’y a point de contrat sans consentement valable.
A cet égard, le dol, comme l’erreur ou la violence, vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature, que sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol, le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol s’apprécie à la date de la conclusion du contrat. Sont par suite inopérantes des circonstances postérieures à la vente.
Le dol suppose la preuve d’un élément matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence conservé par une partie sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et d’un élément moral caractérisé par une intention de tromper.
Le dol, qui doit émaner du cocontractant ou de son représentant, doit encore avoir été déterminant du consentement du contractant pour entraîner la nullité du contrat.
Si la prétendue victime du dol pouvait avoir facilement connaissance par elle-même du fait dissimulé, il n’y a pas dol car l’obligation d’informer n’existe qu’à l’égard de celui qui ne peut pas s’informer.
Le vendeur d’un bien immobilier est tenu d’une obligation générale d’information portant sur les éléments dont il a connaissance et qui sont déterminantes du consentement de l’acquéreur.
*
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [U] souffrent d’une relation de voisinage avec Madame [H] qui se dégrade, cette dernière de plaignant de nuisances sonores qui proviennent de leur maison contiguë à la sienne, nuisances qu’ils ne parviennent pas à faire cesser malgré leur efforts et les dépenses engagées pour tenter d’y remédier.
Au soutien de leur affirmation selon laquelle les vendeurs avaient connaissance de l’existence de troubles, anormaux, de voisinage qu’ils leur ont tus, les époux [U] versent au débats diverses attestations.
Il convient de les reprendre de manière assez exhaustive afin d’appréhender correctement la qualité des relations de voisinage dont se plaignent les demandeurs.
En premier lieu, Madame [P] [H] a écrit au mois de septembre 2020 un courrier à leur avocat dans lequel elle indique :
« la police municipale a bien enregistré une ou deux mains courante fin 2019 et début 2020 suite à mes appels téléphoniques entre 3h et 4h du matin.
En effet ce bruit disparaît lors de mes appels.
Mais de nouveau j’ai dû faire appel à la police municipale et nationale durant le confinement car de nouveau ce bruit était d’actualité et très intense chez Mme [M] et Mr [O] Propriétaire du [Adresse 3] à [Localité 8]. En effet ce tapage diurne et nocturne était répétitif, intensif qui disparaît lors de mon appel au commissariat.
Ce couple déménage en mai 2020 mais le bruit se déclenche juste après le départ de Mr [O] lors de son dernier passage.
Le surlendemain Mr et Mme [U] prennent possession des clés de cette demeure. Ce couple se présente étant nos nouveaux voisins, j’ai saisi l’occasion pour leur relater ce bruit qui perturbe mon sommeil et ma vie étant atteinte d’une maladie grave avec un handicap a plus de 80%. et que c’est sans doute la VMC ou la chaudière.
Sauf qu’à ce jour, le bruit est toujours présent et je souffre car mon lit médicalisé est installé dans cette chambre mitoyenne avec leur cuisine et garage.
Mr et Mme [U] ont changé la chaudière, et fermer la VMC, mais ce bruit persiste chez moi et chez la famille [U].».
Monsieur et Madame [W] ont également attesté le 04 avril 2022 et ils relatent les faits suivants :
«Dès 2015, nos anciens voisins M. [O] et Mme [M] demeurant au [Adresse 3] nous ont questionné sur d’éventuelles nuisances sonores que nous pourrions entendre de chez eux, nos maisons étant toutes mitoyennes.
Après plusieurs semaines de vigilance, nous avons confirmé n’avoir aucun bruit, ils étaient alors excessivement stressés et nous ont avoué avoir un souci majeur de voisinage avec le couple résidant au [Adresse 4], subissant des interpellations et accusations de nuisances sonores.
Nous avons surpris M. [R] [le conjoint de Madame [H] filmant ou photographiant M. [O] et Mme [M] dans leur maison depuis la lisière de leur jardin, caché derrière leur palissade commune, à leur insu. Cette intrusion nous a paru outrepasser les usages et respect communs dans le cadre d’une relation de voisinage, voire être dangereuse pour nos voisins tout comme pour leur enfant. Nous avons alors nous-mêmes photographié M. [R] caché depuis une fenêtre de notre maison et avons remis cette photo à M. [O] et Mme [M].
Mme [H] et M. [R] nous ont plus tard interpellés de façon agressive dans notre voiture alors que nous quittions notre domicile, nous reprochant d’avoir pris une photo. Nous avons alors fermé nos fenêtres de voiture pour éviter toute suite d’altercation ou de violence orale ou autre de leur part,
M. [O] et Mme [M] qui demeuraient au [Adresse 3] nous relataient régulièrement une situation de voisinage qui se dégradait et que celle-ci n’était plus vivable. Après une vive altercation, nos voisins ont subitement déménagé, ne supportant plus le climat nocif pour leur famille,
En mars 2022, lors d’une intervention municipale dans la [Adresse 10], entre le domicile de M. et Mme [U] et les nôtres, Mme [H] a manifesté un énervement, rapidement transformé en crise d’insultes à l’égard des personnes qui se tenaient dans la rue, depuis sa fenêtre du 1'étage.
Lors de cette crise et à notre égard, Mme [H] nous a insultés et menacés de représailles.
Le climat de voisinage, familial et bon enfant, se transforme peu à peu en climat toxique pour tous les résidents.
Le simple fait de témoigner par cette attestation nous expose à de possibles représailles de Mme [H], ce explique le silence d’autres voisins.
En tant que voisins, nous nous inquiétons pour Mme [H], qui parait dans une grande souffrance psychologique.».
Enfin, au mois de janvier 2022, à la demande des époux [U], Madame [X] [V] a attesté de la manière suivante :
«(…)
voici une liste non exhaustive des soucis que nous avons avec eux. C’est finalement de la mesquinerie de tous les jours qui use.
(…)
Une fois, pendant les vacances, un ami qui venait arroser le jardin a vu (avant la mise en place de leur barrière) [P] balancer du Roundup pour tuer mon forsythia (ce qui a bien marché) mon ami était révulsé et prêt à les dénoncer (nous l’en avons empêché).
Quelque temps plus tard, nous avons découvert le « mur de la honte » en rentrant de vacances. C’est-à-dire qu’ils avaient posé sans nous en parler, des panneaux de clôture d’au moins 1,80 m ce qui fait que nous n’avons plus de soleil dès qu’il passe derrière et que notre vue a été bien bouchée. Toutes mes plantes cherchent désormais le soleil et nous aussi
De plus, ils coupent sans vergogne mes buissons, chaque fois que leur mur tombe, en les détériorant affreusement sous prétexte que nous n’avons pas respecté les 50 centimètres de plantation (qui parfois ont été plantés avant leur arrivée)
Un jour, [T] est venu nous dire de remplir un constat suite à l’inondation de leur salon qui aurait été causé par un problème à la suite des travaux chez nous. Surpris mais voulant être honnête, [A] est allé chez eux au cas où nous en serions responsables. Il a dit qu’il attendait la venue de leur expert pour signer quoi que ce soit. Puis [A] est monté sur le toit faire des photos, il a alors constaté qu’il n’y avait aucune trace donc aucun problème d’autant que leur dégât des eaux ne pouvait pas être causé par notre pignon.
Il a accepté le rendez-vous avec leur expert qui n’avait même pas pris la peine d’aller constater la cause des dégâts sur la toiture. Il en a profité pour lui apprendre qu’ils avaient eux-mêmes fait des travaux sur leur propre toiture qui étaient peut-être à l’origine de la fuite. Et [A] n’a plus eu aucune nouvelle. Nous avons aussi découvert les énormes pots de fleurs bien mis au milieu de nos deux parkings partagés en vue de nous empêcher de marcher sur leur partie. Je ne te parle de nos difficultés quand nous avons nos petits-enfants ou ma belle mère qui a 91 ans et que nous devons reculer pour pouvoir lui donner accès à la portière passager.
En parlant de cela, nous avons un ami qui est resté longtemps frappé et choqué par les insultes que [T] lui a proféré par la fenêtre de sa cuisine parce qu’il avait osé marcher sur leur bitume. Ce monsieur, plein de bienveillance, âgé de 65 ans n’avait pas reçu « d’avoinée » de la sorte depuis des dizaines d’années Il en a été très meurtri.
Enfin, une chose qui m’a fait beaucoup de peine a été de leur demander une autorisation pour utiliser la place de parking handicapé pour ma maman vraiment handicapée, j’ai été obligée de le faire pour qu’ils enlèvent leur voiture pendant le séjour de mes parents.
Finalement, ce que je te raconte est de la petite mesquinerie habituelle et procédurière (comme par exemple, comme ils ne supportent pas que nous ayons une vie sociale, [P] fait exprès de donner des coups de fils pendant que je jardine en disant tout le mal qu’elle pense de nous, cela fait vraiment de la peine, Elle m’a d’ailleurs dit un jour qu’elle ne supportait plus tous ces bruits de bouteilles et d’agapes, je n’ai pas osé lui dire que je supportais bien ses odeurs de cigarettes.
Encore une chose est qu’elle est vraiment mauvaise langue sur les voisins et qu’elle m’a dit qu’elle avait dénoncé Mme [F]. C’est atroce.».
De leur côté les défendeurs produisent une multitude d’attestation de leur cercle familial et amical desquelles il résulte que les attestataires n’ont jamais eu à se plaindre de quelconques difficultés provenant des voisins des époux [O].
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces pièces que si les rapports de voisinage avec Madame [H] et son compagnon sont parfois difficiles, les épisodes relatés dans les attestations, qui pour la plupart ne concernent pas directement les relations entre Madame [H] d’une part et Monsieur et Madame [O], d’autre part apparaissent ponctuels et n’excèdent pas les troubles normaux de voisinage.
D’ailleurs, Madame [V] évoque à plusieurs reprises «la petite mesquinerie habituelle et procédurière».
En outre, si Monsieur et Madame [W] mentionnent le stress des époux [O], force est de constater qu’il s’agit d’une impression personnelle, et par définition subjective, qui n’est de surcroît corroborée par aucun autre élément du dossier.
Il apparaît, dès lors, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que, durant la période au cours de laquelle les époux [O] étaient propriétaires de l’immeuble litigieux, ils avaient à souffrir de troubles anormaux de voisinage qu’ils auraient dû révéler à leurs acheteurs.
En conséquence, le moyen tiré de l’existence d’un dol doit être rejeté.
*Sur la demande fondée sur les vices cachés
Rappelant être victimes de troubles de voisinage, les époux [U] exposent que ces troubles étaient antérieurs à la vente et qu’ils n’étaient pas apparents.
Ils font valoir que ces troubles de voisinage, notamment les appels téléphoniques et les visites intempestives de la voisine, rendent le bien impropre à sa destination car ils nuisent à leur tranquilité.
Ils exposent que les vendeurs avaient nécessairement connaissance, préalablement à la vente, des vices et qu’ils les leur ont délibérément cachés pour leur faire acquérir le bien immobilier en prenant soin de ne pas être présents lors des visites pour ne pas déclencher un incident avec la voisine.
Ils précisent que les vendeurs ne sont pas fondés à se prévaloir de la clause exonératoire de vices cachés eu égard à leur mauvaise foi et à l’impossiblité pour eux de déceler le vice.
En défense, les époux [O] considèrent qu’ayant toujours été de bonne foi, il y a lieu de faire application de la clause exonératoire des vices cachés, arguant que les acquéreurs sont des professionnels de l’immobilier et qu’ils ont pu visiter le bien en présence d’un agent immobilier.
Ils considèrent que les acquéreurs ne démontrent aucun défaut, aucune gravité et aucune atteinte à l’usage.
***
L’article 1641 du Code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l’acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente.
En application de l’article 1641 du Code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur, s’il l’avait connu, n’aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.
Et l’article 1642 du même code ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu’aux termes de l’article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Néanmoins, cette exonération ne s’applique pas lorsque le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, ou lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés.
L’acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l’action rédhibitoire ou estimatoire.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il découle, ainsi, de l’application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du Code civil que pèse sur l’acquéreur la charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du Code civil.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire.
***
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la preuve n’est pas rapportée par les demandeurs qu’un trouble anormal de voisinage préexistait à la vente, de telle sorte qu’il apparaît que l’un des caractères que doit présenter le vice caché invoqué par les acquéreurs, à savoir l’antériorité à la vente, fait défaut.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres conditions cumulatives nécessaires à la caractérisation de l’existence d’un vice caché, il y a lieu d’écarter également ce moyen de droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu à annulation de la vente immobilière intervenue par acte authentique du 4 décembre 2019 et l’ensemble des demandes présentées par Monsieur et Madame [U] doit être rejeté.
*Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Les époux [O] sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation pour procédure abusive.
Les époux [U] ne présentent aucun moyen en défense relatif spécifiquement à cette demande.
*
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, outre le fait que la mauvaise foi des époux [U] n’est nullement démontrée, la seule faute pouvant objectivement lui être reprochée est d’avoir effectué une appréciation inexacte de leurs droits.
Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, Monsieur et Madame [O] doivent être déboutés de ce chef de prétentions.
*Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [I] épouse [U], qui succombent, devront supporter in solidum la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [I] épouse [U], qui succombent en leurs prétentions, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés in solidum à verser aux époux [O] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2.500 euros.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE Madame [L] [M] épouse [O] et Monsieur [N] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [B] [I] épouse [U] à payer à Madame [L] [M], épouse [O] et Monsieur [N] [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 OCTOBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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