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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISTL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [C] [I]
demeurant 56 Rue de L’illberg – 68200 MULHOUSE
comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 avril 2023, une mise en demeure émise par l’URSSAF d’ALSACE a été envoyée à Monsieur [C] [I] pour un montant de 22 222 euros au titre des cotisations, contributions sociales, régularisation et des majorations de retard et pénalités dont il était redevable au titre du quatrième trimestre 2022.
Le 25 juillet 2023, une mise en demeure émise par l’URSSAF d’ALSACE a été envoyée à Monsieur [C] [I] pour un montant de 1 106 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard dont il était redevable au titre du premier et deuxième trimestres 2023.
Le 12 décembre 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte numéro 22776647 à l’encontre de Monsieur [C] [I] pour un montant de 10 972 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2022, le 1er trimestre 2023 et le 2ème trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 14 décembre 2023 par acte de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 décembre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [I] a formé opposition à cette contrainte au motif qu’en 2022, il ne travaillait plus en qualité d’indépendant, ayant cessé son activité en janvier de cette année-là.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 3 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris ses conclusions du 22 mars 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Sur la forme :
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [I] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond :
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte contestée pour son montant réduit à 1 442 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner Monsieur [C] [I] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte et aux actes qui lui feront suite ;
— Condamner Monsieur [C] [I] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
Dans ses conclusions, l’URSSAF explique qu’il appartient à Monsieur [I] de rapporter la preuve de la radiation de sa société auprès du RCS ; à défaut, la caisse précise que son affiliation sera maintenue et que les cotisations et contributions sociales continueront à lui être réclamées.
Sur le montant réclamé, l’URSSAF d’Alsace rappelle qu’initialement, les revenus de l’année 2021 n’avaient pas été communiqués et que pour cette raison, une taxation d’office avait été appliquée.
La caisse reconnait qu’au cours des débats, Monsieur [I] a communiqué les revenus manquants et explique que la prise en compte de ces sommes a généré un recalcul des cotisations.
L’URSSAF d’Alsace sollicite par conséquent la validation de la contrainte du 12 décembre
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2023 pour son montant actualisé de 1 442 euros en lieu et place des 10 972 euros initialement réclamés.
De son côté, Monsieur [C] [I], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 04 janvier 2024, a comparu à l’audience pour soutenir son opposition.
Il a expliqué ne pas contester les sommes dues et s’engager à régler au moyen d’un prêt. Toutefois, il a sollicité la mise en place d’un échéancier de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant suérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [C] [I] s’est vu signifier la contrainte, objet du litige, le 14 décembre 2023 et il a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 27 décembre 2023 au pôle social, soit dans le délai de 15 jours imparti par les textes.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur les mises en demeure
Aux termes de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
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Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon les dispositions de l’article R 244-2 du code de la sécurité sociale, l''avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
En l’espèce, l’URSSAF d’Alsace a justifié de l’envoi à Monsieur [C] [I] par courrier recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure du 05 avril 2023 et de la mise en demeure du 27 juillet 2023.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure émise le 05 avril 2023 comporte :
— La nature de la créance : cotisations et contributions sociales personnelles, régularisation AN-1/AN-2, majorations et pénalités ;
— Le montant : 22 222 euros ;
— La période à laquelle les cotisations se rapportent : 4ème trimestre 2022 ;
— La mention du délai d’un mois pour régulariser la situation.
Elle lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé.
Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure émise le 25 juillet 2023 comporte :
— La nature de la créance : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations;
— Le montant : 1 106 euros ;
— La période à laquelle les cotisations se rapportent : 1er et deuxième trimestres 2023 ;
— La mention du délai d’un mois pour régulariser la situation.
Elle lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 juillet 2023.
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Ces mises en demeure permettaient donc à Monsieur [C] [I] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Ces mises en demeure sont régulières.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle les cotisations se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 12 décembre 2023 comporte :
— La nature de la créance : cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités ;
— Le montant : « 10 972 euros » ;
— La période à laquelle les cotisations se rapportent : « 4ème trimestre 2022 ; 1er trimestre 2023 ; 2ème trimestre 2023 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure n°0022714876 en date du 27 janvier 2023 » ; « mise en demeure n°0022785707 en date du 6 juillet 2023 ».
Par ailleurs, le tribunal constate que l’URSSAF d’Alsace produit la mise en demeure du 05
avril 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et la mise en demeure du 25
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juillet 2023 avec son accusé de réception signé le 28 juillet 2023 par Monsieur [I].
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur la redevabilité des cotisations et le montant réclamé
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations ».
Il résulte de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la procédure, qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
7
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [C] [I] a été affilié à l’URSSAF d’Alsace en sa qualité de travailleur indépendant et qu’à ce titre, il était redevable de cotisations et contributions sociales.
Monsieur [C] [I] ne rapporte pas la preuve de la radiation de sa société au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), le tribunal confirme qu’il reste par conséquent redevable des cotisations et contributions sociales pour les années 2021 et 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats que le montant initialement réclamé à Monsieur [I] était calculé sur la base d’une taxation d’office prévue par l’article L.242-12-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, au cours des débats, l’URSSAF d’Alsace a reconnu que le cotisant avait transmis ses déclarations de revenus et la caisse a procédé à la régularisation de son dossier en conséquence.
Le tribunal donne acte à l’URSSAF d’Alsace de sa demande de validation de la contrainte du 12 décembre 2023 ramenée à la somme de 1 442 euros.
A l’audience, Monsieur [I] a indiqué qu’il ne conteste pas le bien-fondé, ni le montant des cotisations réclamées.
Par conséquent, le tribunal valide la contrainte du 12 décembre 2023 pour son montant réduit à 1 442 euros et condamne Monsieur [I] à verser cette somme à l’URSSAF d’Alsace.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, c’est le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations qui a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Le tribunal précise également qu’il n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement. En effet, si l’article 1343-5 du code civil permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues, dans la limite de deux ans, ce texte n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.
Par conséquent, le tribunal déboute Monsieur [C] [I] de sa demande de délais de paiement et l’invite à prendre directement contact avec le Directeur des services de l’URSSAF pour évoquer sa demande d’échelonnement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
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En l’espèce, Monsieur [C] [I], partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que Monsieur [C] [I] supportera également les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution.
Concernant la demande relative à la formule exécutoire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premierressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité de l’opposition reçue le 27 décembre 2023 par Monsieur [C] [I] à l’encontre de la contrainte numéro 22776647 émise par l’URSSAF d’Alsace le 12 décembre 2023 ;
CONFIRME que la contrainte du 12 décembre 2023 est régulière en sa forme ;
CONFIRME que Monsieur [C] [I] demeure redevable des arriérés de cotisations, contributions sociales et majorations réclamées au titre des années 2022 et 2023 ;
VALIDE la contrainte numéro 22776647 du 12 décembre 2023 pour son montant réduit à 1 442 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1442 euros (mille quatre cent quarante-deux euros) au titre de cotisations, contributions sociales et majorations pour le 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 2ème trimestre 2023 ;
REJETTE la demande d’échéancier de paiement formulée par Monsieur [C] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’à tous les frais liés à son exécution ;
DIT que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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