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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 21/08913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. APAVE PARISIENNE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY assureur de l' APAVE PARISIENNE, Société GENERALI es assureur de la STE ISS c/ S.A.R.L. [ F ] [ X ] [ O ] [ N ] ARCHITECTES, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société ECDM et de Monsieur [ E ], ASSOCIATION, S.A.R.L. NOREST STORES & FERMETURES, S.A. GENERALI IARD Es qualité d'assureur de la société NOREST STORES ET FERMETURE, S.A. SNEF en qualité de repreneur de la société DAUBOIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/08913 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXI6
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Juillet 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me MARIÉ
Me ALBERT
Me CORCOS
Me RUDERMANN
Me PRUVOST
Me THORRIGNAC
Me GACHE GENET
Me BRIAND
Me FRANÇOIS
Me BELLON
Me AKSIL
Me SMAIL
Me LACAN
DEMANDERESSES
S.A.S. APAVE PARISIENNE
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de l’APAVE PARISIENNE
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société ECDM et de Monsieur [E]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
S.A.R.L. [F] [X] [O] [N] ARCHITECTES
38 rue du Mont Thabor
75001 PARIS
représentées par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
S.A. SNEF en qualité de repreneur de la société DAUBOIN
87 avenue des Aygalades
13015 MARSEILLE
représentée par Maître Robert CORCOS de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
Société GENERALI es assureur de la STE ISS
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1777
S.A.R.L. NOREST STORES & FERMETURES
59 route de Strasbourg
67500 HAGUENAU
S.A. GENERALI IARD Es qualité d’assureur de la société NOREST STORES ET FERMETURE
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF, assureur décennal de la société NOREST STORES ET FERMETURES
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A. GAN ASSURANCES IARD assureur de SAUNIER & ASSOCIES
8/10 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY assureur de SAUNIER & ASSOCIES
112 avenue de Wagram
75017 PARIS
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
Société AXA FRANCE IARD assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISE
313 terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentées par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
Société MMA IARD assureur de IDVERDE et COTRACOOP
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de IDVERDE et COTRACOOP
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société DAUBOIN
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
S.A. AXA FRANCE IARD assureur décennal de la société COTRACOOP
313 terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490
S.E.L.A.R.L. JSA en qualité de liquidateur de la société COTRACOOP
42 ter avenue Rabelais
94107 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX
S.A.S. SIBEO INGENIERIE
10 Avenue des Canuts
69120 VAULX EN VELIN
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
14 rue de Saint Nazaire
67100 STRASBOURG
Société COTRACOOP
20 rue Emile Blin
94200 IVRY-SUR-SEINE
défaillantes non constituées
S.A.S. ID VERDE venant aux droits de la Société ISS ESPACES VERTS
4 avenue André Malraux
92300 LEVALLOIS-PERRET
S.A.S. ART MANIAC
10 Rue Dordet
95400 VILLIERS LE BEL
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La ville de Paris a, en qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la construction d’une crèche.
Sont, notamment, intervenus à l’opération de construction :
— le groupement de maîtrise d’œuvre comprenant :
o la société SARL ECDM ([F] [X] [O] [N] ARCHITECTES), mandataire du groupement et assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
o la société SAUNIER & ASSOCIÉS, désormais SIBEO INGÉNIERIE, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES et de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;
o Monsieur [K] [E], architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
o la société l’APAVE PARISIENNE, assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, contrôleur technique ;
— le groupement d’entreprises comprenant :
o la société CONTRACOOP (CONSTRUCTION ET TRAVAUX COOPÉRATIFS) au titre des travaux du lot « gros-œuvre », également mandataire du groupement et assurée par AXA FRANCE IARD puis les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
o la société SOPREMA ENTREPRISES, assurée auprès de la société AXA puis de la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, au titre des travaux du lot « étanchéité »,
o la société ART MANIAC, au titre des travaux du lot « carrelage-faïence- revêtements de sol-peinture »,
o la société NOREST STORES ET FERMETURES, assurée auprès de la société GENERALI IARD, au titre des travaux du lot « menuiseries extérieures »,
o la société ISS ESPACES VERTS, désormais ID VERDE, assurée auprès de la société GENERALI IARD, au titre des travaux du lot « espaces verts et sols souples » ;
o La société DAUBOUIN, assurée par la société AVIVA, au titre des travaux des lots « plomberie sanitaire-chauffage-ventilation ».
Les travaux ont été réceptionnés le 22 février 2013 avec réserves.
A la demande de la ville de Paris qui se plaignaient de la survenue d’infiltrations, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par ordonnance du 30 juin 2016, désigné Madame [L] [T] aux fins de constater les désordres affectant la crèche.
Madame [L] [T] a clos son rapport de constat le 11 mars 2017.
Par ordonnance du 23 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [L] [T] en qualité d’expert, qui a été remplacée par Madame [C] [M] suivant ordonnance du 29 janvier 2021.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 22 juin 2021, la société APAVE PARISIENNE, a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de [F] [X] [O] [N] ARCHITECTES, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société COTRACOOP, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ISS ESPACES VERTS, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureurs de la société SAUNIER & ASSOCIES.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/08912.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 23 juin 2021, la société NOREST STORES ET FERMETURES a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société GAN ASSURANCES et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureurs de la société SAUNIER & ASSOCIES ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société [F] [X] [O] [N] ARCHITECTES.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/08620.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 23 juin 2021, la société GAN ASSURANCES a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de [F] [X] [O] [N] ARCHITECTES, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de la société SAUNIER & ASSOCIES, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ISS ESPACES VERTS, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC en qualité d’assureurs de la société SOPREMA ENTREPRISES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureurs de la société ID VERDE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la société APAVE PARISIENNE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société COTRACOOP et la société AVIVA en qualité d’assureur de la société DAUBOIN.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/08593.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 23 et 24 juin 2021, la société APAVE PARISIENNE, a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société GENERALI IARD en qualité d’assureur des sociétés ISS ESPACES VERTS et NOREST STORES ET FERMETURES, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC en qualité d’assureurs de la société SOPREMA ENTREPRISES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureurs de la société ID VERDE, la société AVIVA en qualité d’assureur de la société DAUBOIN et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société COTRACOOP.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/08913.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 28 et 30 juin 2021, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur de la société SAUNIER & ASSOCIES a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société [F] [X] [O] [N] ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SAUNIER ET ASSOCIES, la société APAVE PARISIENNE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la société COTRACOOP et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société JSA en qualité de liquidateur de la société COTRACOOP, la société ID VERDE et son assureur la société MMA IARD, la société SOPREMA ENTREPRISES et ses assureurs la société XL INSURANCE COMPANY SE et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC, la société NOREST STORES ET FERMETURES et son assureur de la société ALLIANZ IARD, la société SNEF en qualité de repreneur de la société DAUBOIN, la société AVIVA en qualité d’assureur de la société DAUBOIN, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur des sociétés ISS ESPACES VERTS et NOREST STORES ET FERMETURES.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/09159.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 7, 8 juillet 2021, la société [F] [X] [O] [N] ARCHITECTES a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société GAN ASSURANCES et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureurs de la société SAUNIER ET ASSOCIES, la société SOPREMA ENTREPRISES et ses assureurs la société XL INSURANCE COMPANY SE et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC, la société SIBEO INGENIERIE, la société SNEF, la société ID VERDE et son assureur de la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la société APAVE PARISIENNE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA , la société NOREST STORES ET FERMETURES et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société COTRACOOP et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société JSA en qualité de liquidateur de la société COTRACOOP, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ISS ESPACES VERTS, la société AVIVA en qualité d’assureur de la société DAUBOIN et la société ART MANIAC.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/9639.
La jonction sous le numéro RG 21/09159 a été prononcée par mentions aux dossiers le 21 novembre 2011 pour le numéro RG 21/9639, le 30 novembre 2021 pour le numéro RG 21/08912 et le 13 décembre 2021 pour le numéro RG 21/08593.
L’instance RG 21/09159 a été jointe à l’instance numéro RG 21/08620 par mentions aux dossiers le 28 février 2022.
L’instance RG 21/08620 a été jointe, par mentions aux dossiers le 26 septembre 2022, à la présente instance sous le numéro RG 21/08913.
Madame [C] [M] a clos son rapport le 25 janvier 2024.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer sollicité par la société GENERALI IARD et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2025 pour conclusions des parties sur la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir des demanderesses aux appels en garantie et pour fixation de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sollicitent de :
« CONSTATER que les concluantes avaient intérêt à agir afin d’interrompre les délais de prescription et forclusion en juin 2021, et préserver ainsi leurs recours à l’encontre des assureurs des intervenants à l’opération de construction susceptibles de voir leurs responsabilités retenues
PRONONCER la radiation administrative de cette instance et le retrait du rôle de cette affaire.
DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l’encontre des sociétés APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE SAS, et LLOYD’S INSURANCE COMPANY en ce compris les dépens de la présente instance
RESERVER les dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA soutiennent que les appels en garantie ont été formés avant l’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 et afin d’interrompre tous les délais de prescription et de forclusion.
Elle précise que l’expert judiciaire ayant clos son rapport le 25 janvier 2024, la ville de Paris initiera probablement un recours sous peu.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sollicite de :
« CONSTATER que son action judiciaire était parfaitement recevable en 2021 et qu’elle avait un intérêt à agir aux fins d’interrompre les délais de prescription et forclusion et préserver ses recours à l’encontre des intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs respectifs ;
LUI DONNER ACTE qu’elle s’en remet à l’appréciation du Juge de la mise en état pour trancher la fin de non-recevoir tirée de son intérêt à agir aux appels en garantie en l’absence d’instance principale au fond ;
REJETER toutes autres demandes dirigées à l’encontre de la société ZURICH et notamment celles des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD compte tenu de l’évolution de la jurisprudence opérée par la Cour de cassation par son arrêt en date du 14 décembre 2022 en ce compris les dépens de la présente instance.
RESERVER les dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG soutient avoir formé les appels en garantie, en son temps, aux fins d’interrompre tous les délais de prescription et de forclusion à l’encontre des parties susceptibles de voir leur responsabilité retenue dans le litige, ainsi que leurs assureurs respectifs.
Elle précise que l’action est antérieure à la décision de la cour de cassation du 14 décembre 2022 qui a modifié le point de départ du délai de prescription des recours entre constructeurs, le faisant partir à compter de l’action au fond du maître d’ouvrage.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société [F] [X] [O] [N] ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent de :
« DECLARER que la société E. [X] D. [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’en rapportent à la Justice sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’APAVE et de son assureur, les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, aux appels en garantie en l’absence d’instance principale au fond de la VILLE DE PARIS ;
RESERVER les dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, la société [F] [X] [O] [N] ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soutiennent que le recours d’un constructeur envers un autre constructeur se prescrit par cinq ans à compter de l’assignation aux fins de paiement qui lui a été délivrée.
Elles précisent qu’à défaut d’assignation aux fins de paiement délivrée à un constructeur, ce dernier ne dispose d’aucun intérêt à agir né et actuel à appeler en garantie d’autres constructeurs.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la société XL INSURANCE COMPANY et la société AXA FRANCE IARD sollicitent de :
« Déclarer la société APAVE PARISIENNE, la société ALLIANZ IARD, la société GENERALI IARD, assureur de la société ISS ESPACES VERTS, devenue IDVERDE, les MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SMABTP, la société NOREST STORES & FERMETURES et son assureur, la société GENERALI IARD, ainsi que la société GAN ASSURANCES irrecevables en leur action en garantie à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, et de la société AXA FRANCE IARD,
Condamner la société APAVE PARISIENNE aux dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, la société XL INSURANCE COMPANY et la société AXA FRANCE IARD soutiennent que le constructeur ne peut agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature.
Elle expose que le constructeur qui agit en garantie ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la société NOREST STORES & FERMETURES et la société GENERALI IARD sollicitent de :
« CONSTATER que la société NOREST STORE ET FERMETURES avait intérêt à agir afin d’interrompre le délai de prescription quinquennale et forclusion en juin 2021, dans l’attente de l’instance au fond de la ville de PARIS et préserver ainsi ses recours à l’encontre des assureurs des intervenants à l’opération de construction susceptibles de voir leurs responsabilités retenues.
PRONONCER la radiation administrative de cette instance et le retrait du rôle de cette affaire.
REJETER en tout état de cause, toute demande formulée à l’encontre de société NOREST STORE ET FERMETURES et GENRALI IARD en ce compris les dépens de la présente instance.
RESERVER les dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, la société NOREST STORES & FERMETURES et la société GENERALI IARD soutiennent que les appels en garantie ont été formés en leur temps, et au regard de la jurisprudence applicable au jour de la délivrance de l’assignation, afin d’interrompre tous les délais de prescription et de forclusion à l’encontre des assureurs des parties susceptibles de voir leurs responsabilités retenues.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD sollicitent de :
« DECLARER IRRECEVABLE l’action de la société ZURICH PUBLIC LIMITED COMPANY pour défaut d’intérêt à agir ;
DEBOUTER toute partie de toute demande, fin ou prétention dirigée à l’encontre société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNER la société ZURICH PUBLIC LIMITED COMPANY à verser aux sociétés société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ZURICH PUBLIC LIMITED COMPANY aux entiers dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, la société MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD soutiennent que le recours d’un constructeur envers un autre constructeur se prescrit par cinq ans à compter de l’assignation aux fins de paiement qui lui a été délivrée de sorte qu’en l’absence d’action principale celle de la société ZURICH PUBLIC LIMITED COMPANY est irrecevable.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société GENERALI IARD sollicite de :
« D’une part,
— JUGER que le contrôleur technique APAVE ne peut être condamné in solidum et encore moins solidairement avec les autres constructeurs,
Par conséquent,
— DÉCLARER irrecevable la société BUREAU ALPES CONTRÔLES à l’encontre de la compagnie GENERALI en ce qu’elle ne dispose d’aucun intérêt à agir en garantie,
D’autre part,
— JUGER qu’en l’absence d’instance en lecture de rapport introduite par la ville de Paris, maître de l’ouvrage public, les prescriptions des recours entre constructeurs n’ont pas encore commencé à courir,
Par conséquent,
— DÉCLARER irrecevables toutes les parties dans leurs demandes à l’encontre de la
compagnie GENERALI en ce qu’elles ne disposent d’aucun intérêt à agir,
— DONNER ACTE, dans cette hypothèse seulement, de la renonciation de la compagnie GENERALI à l’encontre des autres parties,
En toute hypothèse,
— REJETER toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, qui seront examinés par la juridiction éventuellement saisie du fond du litige. »
A l’appui de ses prétentions, la société GENERALI IARD soutient que la société APAVE PARISIENNE, contrôleur technique, ne saurait être tenu solidairement ni même in solidum avec les autres constructeurs, celui-ci étant tenu uniquement dans les limites des missions définies par le contrat le liant avec le maitre de l’ouvrage de sorte qu’elle est dépourvue d’intérêt à agir.
Elle expose que le critère servant de point de départ à la computation des délais de prescription des recours entre constructeurs ayant été déplacé de l’assignation en référé-expertise ou de la requête en référé-instruction (pour les marchés publics) à la demande indemnitaire, les constructeurs appelant en garantie d’autres constructeurs ne peuvent avoir intérêt à agir en l’absence d’action principale.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sollicite de :
« CONSTATER que son action judiciaire était parfaitement recevable en 2021 et qu’elle avait un intérêt à agir aux fins d’interrompre les délais de prescription et forclusion et préserver ses recours à l’encontre des intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs respectifs ;
LUI DONNER ACTE qu’elle s’en remet à l’appréciation du Juge de la mise en état pour trancher la fin de non-recevoir tirée de son intérêt à agir aux appels en garantie en l’absence d’instance principale au fond ;
REJETER toutes autres demandes formulées à l’encontre de la société ZURICH compte tenu de l’évolution de la jurisprudence opérée par la Cour de cassation par son arrêt en date du 14 décembre 2022. »
A l’appui de ses prétentions, la société ZURICH INSURANCE EUROPE soutient que les appels en garantie ont été formés, en son temps, aux fins d’interrompre tous les délais de prescription et de forclusion à l’encontre des parties susceptibles de voir leur responsabilité retenue dans le litige, ainsi que leurs assureurs respectifs.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite de :
« PRENDRE ACTE que la SMABTP s’en rapporte à la Justice sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’APAVE et de son assureur, les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, aux appels en garantie en l’absence d’instance principale au fond de la VILLE DE PARIS ».
A l’appui de ses prétentions, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS expose s’en rapporter à la justice sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’APAVE et de son assureur, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La société COTRACOOP, la société ID VERDE, la société SOPREMA ENTREPRISES, la société GENRALI IARD, la société ART MANIAC, la société SIBEO INGENIERI, la société JSA n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en l’absence d’instance principale
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’application de ces textes que le constructeur, ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales. Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Il est acquis que la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit.
En l’espèce, à la demande de la ville de Paris, maître de l’ouvrage se plaignant de la survenue d’infiltrations, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par ordonnance du 30 juin 2016, désigné Madame [L] [T] aux fins de constater les désordres affectant la crèche.
Par ordonnance du 23 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [L] [T] en qualité d’expert, qui a été remplacée par Madame [C] [M] suivant ordonnance du 29 janvier 2021.
Aux fins de préserver leurs droits, la société APAVE PARISIENNE, la société NOREST STORES ET FERMETURES, la société GAN ASSURANCES, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [F] [X] [O] [N] ARCHITECTES ont assigné en garantie les sociétés défenderesses devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Il résulte des conclusions de l’ensemble des parties que la ville de Paris n’a pas à ce jour initié d’action indemnitaire au fond à l’encontre des constructeurs.
Dès lors, la société APAVE PARISIENNE, la société NOREST STORES ET FERMETURES, la société GAN ASSURANCES, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [F] [X] [O] [N] ARCHITECTES, qui ne pouvaient agir en garantie avant d’être elles-mêmes assignées aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, étaient dépourvues d’intérêt au jour de l’assignation.
En conséquence, les demandes de la société APAVE PARISIENNE, la société NOREST STORES ET FERMETURES, la société GAN ASSURANCES, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [F] [X] [O] [N] ARCHITECTES seront déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Le retrait de rôle devant être sollicité par l’ensemble des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu de le prononcer.
La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties, défaut qui ne peut être constaté en l’espèce, il n’y a pas lieu de la prononcer.
Les prétentions des sociétés demanderesses étant irrecevables en l’absence d’instance principale diligentée par le maître de l’ouvrage, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen, tiré de l’impossible condamnation du contrôleur technique in solidum avec les autres constructeurs, soulevé par la société GENERALI IARD.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société APAVE PARISIENNE, la société NOREST STORES ET FERMETURES, la société GAN ASSURANCES, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [F] [X] [O] [N] ARCHITECTES, parties qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de dire, en équité, n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de retrait du rôle ;
REJETTE la demande de radiation ;
DECLARE les demandes de la société APAVE PARISIENNE, la société NOREST STORES ET FERMETURES, la société GAN ASSURANCES, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [F] [X] [O] [N] ARCHITECTES irrecevables comme étant dépourvues d’intérêt à agir ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la société APAVE PARISIENNE, la société NOREST STORES ET FERMETURES, la société GAN ASSURANCES, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société [F] [X] [O] [N] ARCHITECTES aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 01 Juillet 2025
La Greffière Le juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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