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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 6 août 2025, n° 25/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01552 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTBG
AFFAIRE : S.A.R.L. ENTREPRISE [H],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 547 180 067 / S.A.R.L. D’ARCHITECTURE MALACAN – MARTRES
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ENTREPRISE [H],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 547 180 067,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier RICHARD de la SELEURL OR AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 126
DEFENDERESSE
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE MALACAN – MARTRES,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 312 868 797,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
DEBATS Audience publique du 25 Juin 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 02 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 septembre 2011, le Tribunal Administratif de Toulouse a condamné la SARL [H] à verser des sommes à la commune de SAINT GAUDENS et à la SARL D’ARCHITECTURE MALACAN dans le cadre de malfaçons constatées dans un contentieux de construction.
Un commandement de payer était délivré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) le 12 juin 2024, subrogée dans les droits de la société d’architectes MALACAN.
La SARL [H] saisissait le Juge de l’exécution par assignation du 2 avril 2025 en contestation du commandement de payer.
A l’audience du 25 juin 2025, aucune des parties ne se présentait, personne ne faisait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de l’absence des parties.
MOTIVATION
L’article 468 du code de procédure civile dispose : “ Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’ffaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La décaration de caducité peut-être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un déai de quinze jours le motif légitime quil n’aurait pa été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Dans le cas d’espèce, aucune des parties à l’instance, ne se présentait, ni ne se faisait représenter, ni ne faisait valoir de motif à son absence.
Les demandes seront donc déclarées caduques.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE l’absence de l’ensemble des parties à l’audience du 25 juin 2026,
DECLARE la SARL [H] caduque pour l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
Ainsi jugé par Madame Sophie Sélosse, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma Joucla, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le greffier Le Président
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