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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 JUIN 2025
N° RG 25/00516 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZRV
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.S. HOWDENS CUISINES C/ [B] [F]
DEMANDERESSE
S.A.S. HOWDENS CUISINES, au capital de 128 337 400,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 477 588 966, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marion Guyot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 41, Me Ludovic Schryve, avocat au barreau de Lille
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F], né le 29 octobre 1966 à [Localité 5], entrepreneur individuel immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 792 992 398 00026, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
défaillant
Débats tenus à l’audience du 22 mai 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la société Howdens Cuisines a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de son assignation soutenue oralement à l’audience, la société Howdens Cuisines demande au juge des référés de :
— condamner Monsieur [B] [F] à lui payer à titre provisionnel la somme de 18 144,22 € au titre de factures impayées, augmentées d’un montant de 899,67 € au titre des intérêts, avec intérêts au taux de trois fois le montant de l’intérêt légal à compter du 27 novembre 2024 ;
— condamner Monsieur [B] [F] à lui payer à titre provisionnel la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamner Monsieur [B] [F] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 721,63 € au titre de la clause pénale ;
— condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 3 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance que le défendeur ne s’est pas acquitté de factures pour un montant total de de 18 144,22 €.
La citation destinée à Monsieur [B] [F] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [F] a accepté le 5 septembre 2022 les conditions générales de vente de la société Howdens Cuisines, puis qu’il a procédé à plusieurs commandes ayant donné lieu à des bons d’enlèvement signés et à l’établissement de trois factures, numérotées 3320007012, 3320007014 et 3320007055 des 4 et 26 août 2023, pour un montant cumulé TTC de 18 144,22 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », une société de recouvrement a mis en demeure Monsieur [B] [F] de lui verser ladite somme due à la société Howdens Cuisines.
Faute pour le défendeur de justifier s’être libéré de sa dette conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, Monsieur [B] [F] doit être condamné à payer, à titre provisionnel, à la société Howdens Cuisines la somme de 18 144,22 € TTC.
Conformément aux dispositions combinées de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 441-10 du code de commerce, cette somme est assortie des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 12 mars 2025, date de délivrance de l’assignation, à défaut de preuve de la date de première présentation de la lettre de mise en demeure.
Sur la demande au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement :
L’article L. 446-10 II du code de commerce dispose notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
En application de ces dispositions et compte-tenu des justificatifs produits aux débats portant sur trois factures impayées, Monsieur [B] [F] doit être condamné à payer, à titre provisionnel, à la société Howdens Cuisines la somme de 120,00 € TTC au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce.
Sur la demande formée au titre de la clause pénale :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, la somme réclamée en l’espèce, qui s’élève à 15 % des factures impayées, apparaît très élevée au regard du préjudice réellement subi par le demandeur, qui est déjà couvert par des intérêts au taux légal et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et est dès lors susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande formée à ce titre se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il n’y a lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [F], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production de factures acquittées, il convient de condamner Monsieur [B] [F] à payer à la société Howdens Cuisines la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [B] [F] à payer à la société Howdens Cuisines, à titre provisionnel :
— la somme de 18 144,22 € TTC, assortie des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 12 mars 2025 ;
— la somme de 120,00 € TTC au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 ;
Condamnons Monsieur [B] [F] à payer à la société Howdens Cuisines la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] [F] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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