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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZ4V
jonction avec RG 25 /447
Affaire : Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]-[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée
DEFENDEUR
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de
MIS EN CAUSE :
Représentée par , audiencier, muni d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : G. GAULTIER
Assesseur : C. ALLOCHON
greffiers : Alix BALLON, lors des débats et E. MOUMNEH pour la mise à disposition
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 19 janvier 2026, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête déposée le 19 septembre 2025, Monsieur [V] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 28 mai 2025, signifiée le 30 mai 2025, portant sur une somme globale de 11.262 € relative aux cotisations et contributions sociales des 1er, 2ème, 3ème trimestre 2024.
Le dossier a été enrôlé sous le n° RG n° 25/412
Par requête déposée le 22 octobre 2025, Monsieur [V] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 30 septembre 2025, signifiée le 2 octobre 2025, portant sur une somme globale de 2.806 € relative aux cotisations et contributions sociales du 2ème trimestre 2025.
Le dossier a été enrôlé sous le n° RG n° 25/447
A l’audience du 17 novembre 2025, les parties ont sollicité le renvoi.
A l’audience du 19 janvier 2026, l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] demande de :
— s’agissant du n° RG n° 25/412,
— déclarer l’opposition à contrainte irrecevable comme hors délai
— déclarer que la contrainte du 28 mai 2025 a acquis l’autorité et la force de chose jugée et produira tous ses effets ;
— condamner Monsieur [F] au paiement des frais de signification de la contrainte conformément à l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.
— s’agissant du n° RG n° 25/447,
— déclarer l’opposition à contrainte irrecevable comme hors délai
— déclarer que la contrainte du 30 septembre 2025 a acquis l’autorité et la force de chose jugée et produira tous ses effets ;
— condamner Monsieur [F] au paiement des frais de signification de la contrainte conformément à l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Dans sa requête initiale Monsieur [F] soutenait que les contraintes étaient imprécises et ne lui permettaient pas de comprendre la nature et le montant des cotisations réclamées et que les mises en demeure étaient également irrégulières pour les mêmes motifs.
MOTIFS :
Il sera ordonné la jonction des deux instances qui présentent un lien entre elles et qu’il échet de juger ensemble dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Il sera donc ordonné la jonction de l’affaire n° RG n ° 25/412 avec l’affaire n° RG n° 25/ 447 et ce sous le n° 25/412.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
L’article 125 du Code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ont un caractère d’ordre public.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] le 28 mai 2025 a été signifiée à Monsieur [F] par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025.
En conséquence, Monsieur [F] avait jusqu’au 14 juin 2025 à minuit pour former opposition à la contrainte précitée.
En conséquence, le recours formé par Monsieur [F] le 19 septembre 2025 à l’encontre de la contrainte du 28 mai 2025 est irrecevable en application des dispositions précitées.
La contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] le 28 mai 2025 reprend donc tous ses effets.
La contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] le 30 septembre 2025 a été signifiée à Monsieur [F] par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025.
En conséquence, Monsieur [F] avait jusqu’au 17 octobre 2025 à minuit pour former opposition à la contrainte précitée.
En conséquence, le recours formé par Monsieur [F] le 22 octobre 2025 à l’encontre de la contrainte du 30 septembre 2025 est irrecevable en application des dispositions précitées.
La contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] le 30 septembre 2025 reprend donc tous ses effets.
Monsieur [F] sera condamné aux frais de signification des deux contrainte (76,04 € + 76,04 €), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction de l’affaire n° RG n ° 25/412 avec l’affaire n° RG n° 25/ 447 et ce sous le n° 25/412 ;
Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [V] [F] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] le 28 mai 2025 et signifiée le 30 mai 2025 portant sur une somme globale de 11.262 € relative aux cotisations et contributions sociales des 1er, 2ème, 3ème trimestre 2024
Juge que la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] le 28 mai 2025 a acquis tous les effets d’un jugement ;
Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [V] [F] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] le 30 septembre 2025 et signifiée le 2 octobre 2025 portant sur une somme globale de 2.806 € relative aux cotisations et contributions sociales du 2ème trimestre 2025.
Juge que la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] le 30 septembre 2025 a acquis tous les effets d’un jugement ;
Condamne Monsieur [V] [F] aux frais de signification de la contrainte (76,04 € + 76,04 €) ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Mars 2026.
E. MOUMNEH P. GIFFARD,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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