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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 7 oct. 2024, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00028 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSVX
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 OCTOBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [K] [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BEATRICE FONTAINE, avocate au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. RENOVATION REUNION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître AKHOUN Chafi, avocat au barreau de SAINT -DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : EDMOND Samantha, Greffière présente lors des débats
Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Août 2024
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir qu’elle a remis une somme totale de 5.900 euros pour l’exécution de travaux de réfection de la toiture de sa maison qui n’ont jamais été entrepris, Madame [E] [K] [T] [N] a, par un acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, fait assigner la société RENOVATION REUNION 974 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir :
— la condamnation de la société RENOVATION REUNION 974 à lui payer la somme de 5.900 euros en principal, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 19 août 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois, Madame [E] [K] [T] [N], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et porte à 2.500 euros sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle conclut au débouté des demandes adverses.
Elle fait valoir notamment que :
— elle a remis à la société RENOVATION REUNION 974 plusieurs chèques sans ordre d’un montant global de 5.900 euros qui ont été encaissés sous couvert de tiers ; le chantier n’a jamais démarré malgré les trois mises en demeure de s’exécuter qui lui ont été adressées ;
— le procès-verbal de constat du 28 février 2024 qui a été obtenu de manière frauduleuse est irrecevable, Monsieur [U] [V] s’étant introduit sur sa propriété sans son autorisation et ayant trompé l’huissier en lui déclarant qu’il s’agissait de son chantier et qu’il souhaitait préserver ses droits dans l’avenir ;
— elle ne saurait être condamnée à payer un constat frauduleux, mensonger et inutile ;
— après une première mise en demeure infructueuse, elle a dû parer au plus pressé en période cyclonique en faisant appel à une autre entreprise ;
— elle conteste la valeur probante des pièces adverses et maintient que la société RENOVATION REUNION 974 n’a pas exécuté 90% du chantier comme il le prétend.
La société RENOVATION REUNION 974, représentée par son gérant Monsieur [U] [V] et par son conseil, s’oppose à l’intégralité des demandes adverses et sollicite, à titre reconventionnel, la somme de 1.003,90 euros au titre du remboursement des frais d’huissiers engagés, la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir notamment que :
— alors que le chantier était finalisé en sa quasi-intégralité (90%) et qu’il avait dû être interrompu en raison des fortes pluies et des congés du BTP, Madame [E] [K] [T] [N] l’a privée d’accès au chantier en début d’année 2023, de sorte qu’il ne s’y est plus rendu et n’a pas répondu aux courriers de la demanderesse ;
— elle réfute la valeur probante des pièces adverses ;
— elle affirme que le constat du 28 février 2024 n’est pas frauduleux, dès lors que la locataire présente lui a permis l’accès ;
— elle se prévaut notamment de photos du chantier prises le 26 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1217 de ce code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique.
Il y a donc lieu d’examiner le contenu de l’intégralité des pièces produites par les parties et d’en apprécier la valeur probante.
En l’espèce, Madame [E] [K] [T] [N] produit un devis signé du 18 octobre 2022 émanant de la société RENOVATION REUNION 974 portant sur des travaux d’étanchéité de la toiture d’une maison située au [Adresse 1] à [Localité 8] pour un montant de 7.200 euros.
La facture émise le même jour par la société RENOVATION REUNION 974 mentionne un acompte de 3.400 euros à régler avant commencement des travaux.
Madame [E] [K] [T] [N] justifie avoir émis le 18 octobre 2022 trois chèques de 1.000 euros et un chèque de 400 euros correspondant à l’acompte demandé, puis le 27 octobre 2022 deux chèques de 1.000 euros et un chèque de 500 euros. Elle démontre également que tous ces chèques – remis sans ordre à Monsieur [U] [V] – ont été présentés et débités de son compte bancaire entre le 18 octobre et le 2 novembre 2022.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2023, Madame [E] [K] [T] [N] a mis en demeure la société RENOVATION REUNION 974 de réaliser les travaux non exécutés à cette date pour lesquels elle avait déjà réglé la somme de 5.900 euros.
Deux autres mises en demeure ont été adressées à la société défénderesse par l’assureur de Madame [E] [K] [T] [N] les 5 et 26 juin 2023.
Ces mises en demeure étant restées sans réponse, Madame [E] [K] [T] [N] a fait notifier par l’intermédiaire de son conseil à la société RENOVATION REUNION 974 la résolution unilatérale du contrat d’entreprise et a sollicité le remboursement de la somme de 5.900 euros par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2023 réceptionnée le 24 octobre 2023.
Madame [E] [K] [T] [N] soutient que le chantier n’a jamais démarré alors que la société RENOVATION REUNION 974 revendique avoir effectué 90% des travaux d’étanchéité litigieux et en veut notamment pour preuve les photos du 26 octobre 2022 faisant l’objet d’un procès-verbal de constat du 22 avril 2024 qui seraient similaires aux photos figurant dans le procès-verbal de constat du 28 février 2024.
En premier lieu, Monsieur [U] [V] atteste – dans une attestation du 8 mars 2024 – avoir effectué des travaux d’étanchéité entre 2022 et [Adresse 2] à [Localité 8], que les travaux ont été exécutés à 90% pour un devis total de 5.900 euros, qu’il a perçu 5 chèques pour des montants de 300 euros, 700 euros, 1.500 euros, 1.000 euros et 500 euros – une somme de 1.900 euros restant à percevoir – et qu’il ne lui restait qu’une seule journée d’intervention.
Force est de constater que cette attestation est mensongère, dès lors d’une part, que le devis du 18 octobre 2022 a été signé pour un montant de 7.200 euros et non pas de 5.900 euros, et d’autre part, que le montant des chèques répertoriés par Monsieur [U] [V] ne correspond pas à celui des chèques émis par Madame [E] [K] [T] [N] et encaissés pour un montant de 5.900 euros.
En second lieu, la société RENOVATION REUNION 974 produit un procès-verbal de constat du 28 février 2024. S’il n’est pas établi que Monsieur [U] [V] s’est introduit illégalement dans un domicile privé alors qu’il affirme avoir obtenu l’accord de la locataire présente, les déclarations faites au commissaire de justice instrumentaire selon lesquelles “la société requérante est en charge de la réalisation de travaux d’étanchéité sur un chantier sis [Adresse 7] à [Localité 8] et qu’il est de son intérêt de faire dresser un procès-verbal de constat de l’état d’avancement du chantier, ce afin de préserver ses droits dans l’avenir” ne correspondent pas à la réalité dès lors que la société RENOVATION REUNION 974 n’était plus en charge du chantier depuis le mois de janvier 2023.
En effet, Madame [E] [K] [T] [N] démontre par les pièces qu’elle produit que dès la première mise en demeure infructueuse du 16 janvier 2023, soit le 23 janvier 2023, elle a fait appel à une autre société, l’entreprise BCR, pour procéder aux travaux d’étanchéité litigieux, précision étant faite que la société RENOVATION REUNION 974 ne justifie pas avoir été privée par la demanderesse de l’accès au chantier au début de l’année 2023.
En troisième lieu, la société RENOVATION REUNION 974 verse aux débats un procès-verbal de constat du 22 avril 2024 qui confirme la présence dans le téléphone portable SAMSUNG de Monsieur [U] [V] de 42 photographies qui “auraient été prises le 26 octobre 2022 de 11h20 à 11h27".
Si les constatations du commissaires de justice ne permettent pas de conférer date certaine aux photographies de Monsieur [U] [V], elles rendent néanmoins vraisemblable l’intervention de la société RENOVATION REUNION 974 sur le chantier en octobre 2022, laquelle est corroborée par une attestation de témoin. Il est également peu probable que Madame [E] [K] [T] [N] ait consenti à émettre le 27 octobre 2022 trois nouveaux chèques pour un montant de 2.500 euros si le chantier n’avait pas démarré.
Il résulte de ce qui précède que la société RENOVATION REUNION 974 a fait preuve d’une certaine déloyauté dans l’administration de la preuve et que sa présence sur le chantier situé au [Adresse 1] à [Localité 8] n’est accréditée que pour la période allant du 19 octobre 2022 au 26 octobre 2022.
Or, et alors même que Monsieur [U] [V] soutient dans son attestation du 8 mars 2024 avoir effectué des travaux d’étanchéité en 2022 et 2023, une période de travaux effective de 6 jours (les 22 et 23 octobre 2022 étant des jours fériés) qui a été interrompue par la suite par de fortes pluies, puis par les congés du BTP selon les allégations mêmes de la société défenderesse et qui ne s’est pas poursuivie en janvier 2023 ne peut correspondre à 90% des travaux d’étanchéité commandés pour un montant de 7.200 euros mais seulement à un début de chantier.
Dans ces conditions et compte tenu de l’inexécution contractuelle de la société RENOVATION REUNION 974, il y a lieu de la condamner à rembourser à Madame [E] [K] [T] [N] une somme de 4.900 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de réception de la lettre recommandée du 29 septembre 2023.
Madame [E] [K] [T] [N] réclame la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral faisant valoir qu’elle est âgée de 70 ans, qu’elle a récemment perdu son époux et qu’il lui a été très difficile de surmonter le fait d’avoir été assez naïve pour donner autant d’argent à Monsieur [U] [V] avec le début des travaux.
Les travaux ayant débuté au mois d’octobre 2022 et la demanderesse ayant trouvé une autre société pour terminer ses travaux dès la première mise en demeure infructueuse du mois de janvier 2023, il y a lieu de constater que Madame [E] [K] [T] [N] ne justifie pas d’un préjudice moral résultant de l’inexécution contractuelle de la société RENOVATION REUNION 974.
Ce chef de demande doit donc être rejeté.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
La société RENOVATION REUNION 974 sollicite, à titre reconventionnel, le remboursement des frais d’huissier engagés pour un montant de 1.003,90 euros et réclame la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de la solution du présent litige, la société RENOVATION REUNION 974 ne peut qu’être déboutée de ses demandes reconventionnelles.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société RENOVATION REUNION 974, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [E] [K] [T] [N], la société RENOVATION REUNION 974 sera condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société RENOVATION REUNION 974 à payer à Madame [E] [K] [T] [N] la somme de 4.900 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023.
DÉBOUTE Madame [E] [K] [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
DÉBOUTE la société RENOVATION REUNION 974 de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la société RENOVATION REUNION 974 à verser à Madame [E] [K] [T] [N] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société RENOVATION REUNION 974 au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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