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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DESIGN BAT, S.A.S. GC-BATIMENT, S.A.S.U. ETANCHE SOLO SERVICES, S.A.S. ENTORIA, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 32]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE & EXTENSION DE MISSION
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPCS
du 19 Novembre 2024
M. I 23/00894
N° de minute 24/01707
affaire : [I] [B], [U] [K], [M] [Y]
c/ Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de GC-BATIMENT, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [X] [C] exerçant sous l’enseigne TARADELEC, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [S] (exerçant osus l’neseigne ELEC’SERVICES), Mutuelle MAF en qualité d’assureur de monsieur [N] exerçant sous l’enseigne AZUR VITR’ALU, S.A.S.U. ETANCHE SOLO SERVICES, [V] [H], exerçant sous l’enseigne DESIGN PLAQUISTE, S.A.S. GC-BATIMENT, S.A.S. DESIGN BAT, [O] [X] [C], exerçant sous l’enseigne TARADELEC ([C] [O]), [T] [F], [W] [S], exerçant sous l’enseigne ELEC’SERVICES, [D] [N], exerçant sous l’enseigne AZUR VITR’ALU, S.A.S. ENTORIA, en qualité d’assureur de Monsieur [F]
Grosse délivrée
à Me Nathalie CAVIGIOLO
à Me Laurent CINELLI
Expédition délivrée
à Me Nathalie PUJOL
à Me France CHAMPOUSSIN
à Me Julie DE VALKENAERE
à Me Stéphane GALLO
EXPERTISE(3)
Partie défaillante (9)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 01 Février 2024, puis par actes des 28 juin, 2 juillet et 11 juillet 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [I] [B]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE
Mme [U] [K]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE
Mme [M] [Y]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de GC-BATIMENT
[Adresse 26]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [X] [C] exerçant sous l’enseigne TARADELEC
[Adresse 33]
[Localité 25]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [S] (exerçant osus l’neseigne ELEC’SERVICES)
[Adresse 17]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Mutuelle MAF, en qualité d’assureur de monsieur [N] exerçant sous l’enseigne AZUR VITR’ALU
[Adresse 16]
[Localité 22]
Non comparant, non représenté
S.A.S.U. ETANCHE SOLO SERVICES
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
M. [V] [H], exerçant sous l’enseigne DESIGN PLAQUISTE
[Adresse 14]
[Adresse 35]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
S.A.S. GC-BATIMENT
[Adresse 19]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.A.S. DESIGN BAT
[Adresse 29]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [O] [X] [C], exerçant sous l’enseigne TARADELEC ([C] [O])
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
M. [T] [F]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
M. [W] [S], exerçant sous l’enseigne ELEC’SERVICES
[Adresse 28]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
M. [D] [N], exerçant sous l’enseigne AZUR VITR’ALU
[Adresse 20]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
S.A.S. ENTORIA, en qualité d’assureur de Monsieur [F]
[Adresse 15]
[Localité 30]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
et
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société GC bâtiment, venant aux droits de SAGENA
[Adresse 27]
[Localité 23]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE,
S.A. PROTECT,
[Adresse 34]
[Localité 11] (BELGIQUE)
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024, prorogé au 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 1er février 2024, Madame [M] [Y] a fait assigner en référé la Sas Gc-bâtiment, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) recherchée en sa qualité d’assureur de la société GC-bâtiment, la Sas Design bat, Monsieur [O] [E] [C], la Maaf assurances recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [X] [C], la Sas Entoria recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] et la Sa Axa France iard recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 13 juillet 2023 en ayant désigné Monsieur [L] en qualité d’expert.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/334.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 septembre 2024 et visées par le greffe, la Sa Maaf assurances ès qualités d’assureur de Monsieur [O] [X] [C] formule protestations et réserves et demande que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Smabtp et la Sa Sma, cette dernière intervenant volontairement, demandent au juge des référés de :
— mettre hors de cause la Smabtp,
— recevoir l’intervention volontaire de la Sa Sma en sa qualité d’assureur de la société GC bâtiment,
— juger que la Sa Sma émet des protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune de Madame [Y].
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Entoria et la Sa protect, cette dernière intervenant volontairement, présentent les demandes suivantes :
“ In limine litis”,
— mettre hors de cause la société Entoria,
— recevoir l’intervention volontaire de la Sa Protect,
Sur la demande d’ordonnance commune,
— donner acte à la Sa Protect intervenant en qualité d’assureur de Monsieur [F] de ce qu’elle formule protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 24 septembre 2024, la Sa Axa France iard a formulé oralement, par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves.
Bien que régulièrement cités par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la Sas GC-bâtiment, la Sas Design bat et Monsieur [O] [X] [C] n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 juin, 2 juillet et 11 juillet 2024, Monsieur [I] [B] et Madame [U] [K] ont fait assigner Madame [M] [Y], la Maf, Monsieur [T] [F], Monsieur [W] [S], Monsieur [D] [N], la Sas GC bâtiment, la Smabtp, la Sas Design bat, Monsieur [O] [X] [C] exerçant sous l’enseigne Tradelec, la Maaf assurances recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [X] [C], la Sas Entoria recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [F], la Sa Axa France iard recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [S], la Sas Etanche solo services et Monsieur [V] [H] afin d’entendre le juge des référés :
— déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé de désignation d’expert du 13 juillet 2023 à la société GC-bâtiment, son assureur la Smabtp, la société Design bat, l’entreprise Tardelec et son assureur la Maaf, la compagnie Entoria en sa qualité d’assureur de Monsieur [F], Axa en qualité d’assureur de Monsieur [S], la Maaf en qualité d’assureur de Monsieur [N], la Sas Etanche solo services et Monsieur [V] [H],
— juger que les opérations d’expertise de l’expert désigné seront communes et opposables à la société GC-bâtiment, son assureur la Smabtp, la société Design bat, l’entreprise Tradelec et son assureur la Maaf, la compagnie Entoria en sa qualité d’assureur de Monsieur [F], Axa en qualité d’assureur de Monsieur [S], la Maaf en qualité d’assureur de Monsieur [N], la Sas Etanche solo services et Monsieur [V] [H],
— juger que les opérations d’expertise confiées à l’expert judiciaire se dérouleront au contradictoire de la société GC-bâtiment, son assureur la Smabtp, la société Design bat, l’entreprise Tardelec et son assureur la Maaf, la compagnie Entoria en sa qualité d’assureur de Monsieur [F], Axa en qualité d’assureur de Monsieur [S], la Maaf en qualité d’assureur de Monsieur [N], la Sas Etanche solo services et Monsieur [V] [H],
— étendre la mission de l’expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties en la cause :
* au fonctionnement de la climatisation sur l’ensemble du bien immobilier dont objet à savoir sur les niveaux R1, R0 et R-1,
* au compte entre les parties en considération des pièces contractuelles, des règlements effectués et du calcul des éventuelles pénalités de retard,
* au compte entre Madame [Y] ès qualités d’architecte et Monsieur [B] et Madame [K] pour déterminer si le règlement de ses honoraires est en adéquation avec la mission qu’elle a effectivement réalisée,
* à l’indication, si la réception des travaux ne peut avoir lieu à l’amiable, d’une date à laquelle celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/1295.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 24 septembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [I] [B] et Madame [U] [K] modifient leurs demandes de la manière suivante :
— déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé de désignation d’expert du 13 juillet 2023 à la société GC-bâtiment, son assureur la Sa Sma, la société Design bat, l’entreprise Tardelec et son assureur la Maaf, la Sa Protect en sa qualité d’assureur de Monsieur [F], Axa en qualité d’assureur de Monsieur [S], la Maaf en qualité d’assureur de Monsieur [N], la Sas Etanche solo services et Monsieur [V] [H],
— juger que les opérations d’expertise de l’expert désigné seront communes et opposables à la société GC-bâtiment, son assureur la Sa Sma, la société Design bat, l’entreprise Tardelec et son assureur la Maaf, la Sa Protect en sa qualité d’assureur de Monsieur [F], Axa en qualité d’assureur de Monsieur [S], la Maaf en qualité d’assureur de Monsieur [N], la Sas Etanche solo services et Monsieur [V] [H],
— juger que les opérations d’expertise confiées à l’expert judiciaire se dérouleront au contradictoire de la société GC-bâtiment, son assureur la Sa Sma, la société Design bat, l’entreprise Tardelec et son assureur la Maaf, la Sa Protect en sa qualité d’assureur de Monsieur [F], Axa en qualité d’assureur de Monsieur [S], la Maaf en qualité d’assureur de Monsieur [N], la Sas Etanche solo services et Monsieur [V] [H],
— Étendre la mission de l’expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties en la cause :
* au fonctionnement de la climatisation sur l’ensemble du bien immobilier dont objet à savoir sur les niveaux R1, R0 et R-1,
* au compte entre les parties en considération des pièces contractuelles, des règlements effectués et du calcul des éventuelles pénalités de retard,
* au compte entre Madame [Y] ès qualités d’architecte et Monsieur [B] et Madame [K] pour déterminer si le règlement de ses honoraires est en adéquation avec la mission qu’elle a effectivement réalisée,
* à l’indication, si la réception des travaux ne peut avoir lieu à l’amiable, d’une date à laquelle celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Smabtp et la Sa Sma, cette dernière intervenant volontairement, demandent au juge des référés de :
— mettre hors de cause la Smabtp,
— recevoir l’intervention volontaire de la Sa Sma en sa qualité d’assureur de la société GC bâtiment,
— juger que la Sa Sma émet des protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune des consorts [A] et sur leur demande d’extension de mission.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [M] [Y] présente les demandes suivantes :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mission portant sur le système de climatisation alors que les demandeurs ont refusé de faire intervenir l’entreprise et mettre en oeuvre la garantie attachée à ses équipements,
— juger qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’expert soit chargé d’établir le compte entre les parties avec lesquelles existe un litige financier dont elle-même,
— condamner Monsieur [B] et Madame [K] à communiquer sous astreinte, les devis/factures et attestation de l’entreprise chargée par eux de poser les garde-corps intérieurs,
— débouter les demandeurs de leur demande prématurée de paiement d’une indemnité de procédure,
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Entoria et la Sa Protect, cette dernière intervenant volontairement, demandent au juge des référés de :
“ In limine litis”,
— mettre hors de cause la société Entoria,
— recevoir l’intervention volontaire de la Sa Protect,
Sur la demande d’ordonnance commune et d’extension de mission,
— donner acte à la Sa Protect intervenant en qualité d’assureur de Monsieur [F] de ce qu’elle formule protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Maaf assurances formule protestations et réserves sur les demandes de Monsieur [B] et Madame [K] et demande que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024, la Sa Axa France iard a formulé oralement, par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement assignés, les huit premiers par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice et la dernière par remise à personne habilitée, la Sas GC-bâtiment, la Sasu Etanche solo services, la Sas Design bat, Monsieur [T] [F], Monsieur [W] [S], Monsieur [D] [N], Monsieur [O] [X] [C], Monsieur [V] [H] et la Maf n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” ou de “donner acte” ou encore de “constater que”qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’intervention volontaire de la Sa Sma prise en sa qualité d’assureur de la société GC bâtiment et la mise hors de cause de la Smabtp :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Sma prise en sa qualité d’assureur de la société GC bâtiment et de mettre hors de cause la Smabtp,
Sur l’intervention volontaire de la Sa protect et la mise hors de cause de la Sas Entoria :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Sa Protect qui déclare être l’assureur de Monsieur [F] et de mettre hors de cause la Sas Entoria qui n’est qu’un simple courtier.
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/334 et 24/1295.
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sas Gc-bâtiment, la Sa Sma prise en sa qualité d’assureur de la société GC-bâtiment, la Sas Design bat, Monsieur [O] [E] [C], la Maaf assurances prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [X] [C] et en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] exerçant sous l’enseigne Azur vitr’alu, la Sas Etanche solo services, Monsieur [V] [H], la Sa protect prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] et la Sa Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Sur l’extension de la mission d’expertise :
Monsieur [I] [B] et Madame [U] [K] invoquent des désordres affectant l’ensemble de la climatisation sur les niveaux R1,R0 et R-1. L’expert désigné indique dans son courriel du 25 mai 2024, ne pas s’opposer “à une extension de mission afférente à un éventuel dysfonctionnement du système d’air conditionné”.
Ainsi, Monsieur [I] [B] et Madame [U] [K] justifient d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une extension de la mission de l’expertise effectuée par Monsieur [J] [L] aux désordres éventuels affectant le système de climatisation sur l’ensemble du bien immobilier dont objet à savoir sur les niveaux R1, R0 et R-1. Dès lors, il sera fait droit à leur demande d’extension sur ce point, au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par ailleurs, compte-tenu du différent entre les parties, il convient d’étendre également la mission de l’expert aux chefs de mission suivants :
— donner tout élément permettant à la juridiction saisie de faire le compte entre les parties en considération des pièces contractuelles, des règlements effectués et du calcul des éventuelles pénalités de retard,
— donner tout élément permettant à la juridiction saisie de faire le compte entre Madame [Y] ès qualités d’architecte et Monsieur [B] et Madame [K] pour déterminer si le règlement de ses honoraires est en adéquation avec la mission qu’elle a effectivement réalisée,
— dans l’hypothèse où la réception des travaux ne peut avoir lieu à l’amiable, précise la date à laquelle celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve.
Le complément de mission étant ordonné à la demande de Monsieur [I] [B] et Madame [U] [K] et dans leur intérêt pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à leur charge provisoirement la consignation pour le coût du complément de la mesure d’expertise.
Sur la demande de condamnation sous astreinte de communication de pièces :
Madame [M] [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [B] et Madame [K] à communiquer sous astreinte, les devis/factures et attestation de l’entreprise chargée par eux de poser les garde-corps intérieurs. Or Monsieur [B] et Madame [K] soutiennent qu’ils ont réalisé eux-mêmes cette installation et produisent une facture d’achat de matériel de l’enseigne Leroy Merlin en date du 7 juillet 2021 pour un montant de 1619,05 euros. Faute pour Madame [M] [Y] de démontrer que les travaux de garde-corps intérieurs ont été réalisés par une entreprise, elle sera débouté de sa demande de communication sous astreinte de pièces.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre Madame [M] [Y], Monsieur [I] [B] et Madame [U] [K], parties demanderesses, à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/334 et 24/1295,
RECEVONS les interventions volontaires de la Sma prise en sa qualité d’assureur de la société GC bâtiment et de la Sa protect prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [F],
METTONS hors de cause la Smabtp et de la Sas Entoria,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à la Sas Gc-bâtiment, la Sa Sma prise en sa qualité d’assureur de la société GC-bâtiment, la Sas Design bat, Monsieur [O] [E] [C], la Maaf assurances prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [X] [C] et en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] exerçant sous l’enseigne Azur vitr’alu, la Sas Etanche solo services, Monsieur [V] [H], la Sa protect prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] et la Sa Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [S], l’ordonnance de référé du 13 juillet 2023– (RG n°22/2028) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sas Gc-bâtiment, la Sa Sma prise en sa qualité d’assureur de la société GC-bâtiment, la Sas Design bat, Monsieur [O] [E] [C], la Maaf assurances prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [X] [C] et en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] exerçant sous l’enseigne Azur vitr’alu, la Sas Etanche solo services, Monsieur [V] [H], la Sa protect prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] et la Sa Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [L] ;
DISONS que Madame [M] [Y], Monsieur [I] [B] et Madame [U] [K] communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sas Gc-bâtiment, la Sa Sma prise en sa qualité d’assureur de la société GC-bâtiment, la Sas Design bat, Monsieur [O] [E] [C], la Maaf assurances prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [X] [C] et en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] exerçant sous l’enseigne Azur vitr’alu, la Sas Etanche solo services, Monsieur [V] [H], la Sa protect prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [F] et la Sa Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou ceux-ci dûment appelés ;
ORDONNONS une extension de la mission de l’expert désigné aux désordres éventuels affectant le système de climatisation sur l’ensemble du bien immobilier dont objet à savoir sur les niveaux R1, R0 et R,
ORDONNONS une extension de la mission de l’expert désigné aux chefs de mission suivants :
— donner tout élément permettant à la juridiction saisie de faire le compte entre les parties en considération des pièces contractuelles, des règlements effectués et du calcul des éventuelles pénalités de retard,
— donner tout élément permettant à la juridiction saisie de faire le compte entre Madame [Y] ès qualités d’architecte et Monsieur [B] et Madame [K] pour déterminer si le règlement de ses honoraires est en adéquation avec la mission qu’elle a effectivement réalisée,
— dans l’hypothèse où la réception des travaux ne peut avoir lieu à l’amiable, préciser la date à laquelle celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve ;
DISONS que Monsieur [I] [B] et Madame [U] [K] feront l’avance des frais de complément de la mission d’expertise et devront consigner la somme de 2000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Nice, avant le 20 janvier 2025 destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre Madame [M] [Y], Monsieur [I] [B] et Madame [U] [K] à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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