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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 févr. 2026, n° 26/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 26/01393 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4THK
MINUTE: 26/290
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [Q]
né le 01 Mai 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE [Localité 5]
présent assisté de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Association MJPM [Localité 4] [Localité 6]
absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
[Localité 8]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 Fevrier 2026.
Le 20 Septembre 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’Appel de [Localité 9] a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [P] [Q].
Le 28 Aout 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [P] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE EVRARD .
Le 09 Février 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Q].
Le collège mentionné à l’article [P] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 10 Fevrier 2026.
A l’audience du 12 Février 2026, , conseil de Monsieur [P] [Q], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L3211-12-1 et R3211-12 du CSP
Le conseil de Monsieur [P] [Q] soutient que le dossier est incomplet en ce qu’il manque la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention, les certificats mensuels et l’avis du collègue.
Ces pièces ont été transmises par l’établissement de santé de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [P] [Q] a été hospitalisé d’office à la suite d’une ordonnance rendue par la chambre de l’instruction le déclarant pénalement irresponsable de faits d’homicide et ce, le 20 septembre 2022.
Par suite, il a été admis en hospitalisation sous contrainte par décision du représentant de l’état par arrêté de la préfecture de police en date du 26 septembre ;
La mesure a été régulièrement maintenue et, au dernier temps de la procédure, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 08 2025 ;
Le dernier certificat mensuel en date du 19 01 2026 indique une persistance du délire mystique avec adhésion totale et la persistance des hallucination acoustico-verbales et intrapsychique mais moins envahissantes.
L’avis du collège du 10 février 2026 renseigne en ces termes « Patient au lourd passé de violences contre les autres et contre lui-même. Matricide après 8 ans d’UMD et deux années d’hospitalisation. Puis trois années d’UMD. Patient calme. Contact froid, et étrange. Détachement affectif. Diminution de l’instabilité comportementale. importante dissociation psychique. Troubles du cours de la pensée avec des barrages. Persistance d’un délire mystique et messianique résistant avec une adhésion totale. Persistance des hallucinations acoustico verbale ainsi que de l’automatisme mental. Syndrome d’influence. Patient compliant aux soins en intra hospitalier mais qui pourrait arrêter son traitement en ambulatoire avec un risque de passage à l’acte. Anosognosie totale. Aucune critique du meurtre de sa mère. Patient pouvant être très dangereux. Consentement aux soins non recevable. »
A l’audience, il indique que l’hospitalisation se passe bien ; il a une famille qui l’attend dehors et des amis à retrouver ; il ne veut pas rester à l’hôpital.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [Q] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Que les certifiacts médicaux circonstanciés, détaillés et précis ne nécessitent pas la désignation de deux mesures d’expertise qui sera rejetée ;
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité
Rejette la demande d’expertise
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Q] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 12 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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