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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 19 sept. 2025, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01101 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NAMA
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025
N° RG 25/01101 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NAMA
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier lors des débats, Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré
Attachée de justice : [D] [L]
Entre
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ACTI – AZUR CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 432 564 623, dont le siège social est situé 127 avenue Marcel Berre – Quartier Camp Laurent – 83 500 La Seyne-Sur-Mer, prise en la personne de son représentant légal
Ayanr pour avocat postulant Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
Ayant pour avocat postulant Me CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS MASCI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 400 998 779, dont le siège social est sis 16 rue rayet lienart – 51420 WITRY LES REIMS
Ayant pour avocat postulant Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Ayant pour avocat plaisant Me GUTTON, avocat au barreau de NANCY
Grosses délivrées le :
à : Me Agnès CHABRE – 38
Me Benjamin POLITANO – 323
Copie au dossier
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 20 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 21 janvier 2025 délivrée par la SARL ACTI-AZUR CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE à la SAS ETABLISSEMENTS MASCI.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par la SARL ACTI-AZUR CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la condamnation de la défenderesse à la somme de 31 175, 33 euros à titre de provision et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par la société ETABLISSEMENTS MASCI, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par la demanderesse à son encontre et sollicite à ce titre, la condamnation de cette dernière à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision formulée par la société ACTI
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La société ACTI sollicite la condamnation de la société MASCI à la somme provisionnelle de 31 157, 33 euros au titre des sommes indûment perçues concernant la facture des travaux de rénovation mécanique et anticorrosion. Elle argue que la société MASCI, intervenue ès qualité de société sous-traitante, a été payé par celle-ci ainsi que par la société EDF à deux reprises pour les mêmes travaux.
A la lecture des éléments versés aux débats, la demande de provision formulée par la société ACTI se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En effet, bien que la situation semble aisément litigieuse, l’étude des reponsabilités alléguées par la demanderesse, l’analyse des documents contractuels, du contrat de sous-traitance et des factures éditées attestant des travaux effectivement réalisés et le débat quant au nombre de commande passée en réalité excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés.
Surabondamment, le manque d’éléments transmis aux débats par les parties alimentent l’ambiguité entre ces dernières, d’aurant plus que la société ACTI ne démontre pas en l’espèce, ni le dommage imminent, ni le trouble manifestement illicite, conditions préalables selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ACTI supportera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société ACTI de sa demande provisionnelle formulée à l’encontre de la société MASCI,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société ACTI (RCS de Toulon n° 432 564 623).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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