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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 3 avr. 2025, n° 21/03525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/03525 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HW2B
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Carine FOUCAULT, membre de la SCP LEBLANC-de BREK-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
DEFENDEURS :
Entreprise individuelle [M] [B]
exerçant sous l’enseigne TRANSPORT [B] [M]
RCS de [Localité 33] n° 523 521 896
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
Représenté par Me Noël PRADO, membre de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
La société T.L.G.
RCS de [Localité 25] n° 830 125 639
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Noël PRADO, membre de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
RCS de [Localité 32] n° 391 277 878
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
Représentée par Me Frédéric MORIN, membre de la SCP MORIN MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Gaël BALAVOINE – 128, Me Axelle DE GOUVILLE – 25, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Carine FOUCAULT – 44, Me Etienne HELLOT – 73, Me Loïck LEGOUT – 27, Me Denis LESCAILLEZ – 15, Me Frédéric MORIN,barreau de Lisieux, Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49, Me Noël PRADO , barreau de Lisieux
La société GREZ
RCS de [Localité 21] n° 520 427 501
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
Représentée par Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 27
La société TRANSPORTS BENOIT
RCS de [Localité 31] n° 537 431 322
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
Représentée par Me Denis LESCAILLEZ, membre de la SELARL CHANUT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
La société [Localité 36] SUCRE
RCS d'[Localité 15] n° 602 056 749
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
Représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, membre de la SELARL CARATINI- LE MASLE- LAMY-MOUCHENOTTE-LEMAIRE Avocats, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
La société RIVIERE TRANSPORTS
RCS de [Localité 18] n° 342 926 870
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 29]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
La société TRANSPORTS DEGROOTE
RCS de [Localité 24] n° 378 250 450
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]
Représentée par Me Frédéric MORIN, membre de la SCP MORIN MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
La société TTB TRANSPORT
RCS d'[Localité 14] n° 453 939 035
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 28]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, membre de KAEM’S AVOCATS, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 128
Assistée de Me Alletia CAVALIER, membre de la Société d’Avocats SOFIGES, avocat plaidant au barreau de LE MANS
La société TRANSPORTS SEZIA S.A.R.L.
RCS d'[Localité 26] n° 379 540 586
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Représentée par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
La société TRANSAGRIAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 27]
Représentée par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
La SARL DEL TRANS MN
RCS de [Localité 24] n° 834 016 842
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, membre du Cabinet LAURENT-ANNE § Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 25
La société BARIAU LECLERC SAS
RCS de [Localité 18] n° 555 950 070
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Non représentée
La société TRANSPORTS BODEZ ET FILS
RCS de [Localité 23] n° 378 988 919
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Non représentée
La société LOTRAF
RCS d'[Localité 16] n° 338 785 959
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 34]
Non représentée
La société T C G
RCS de [Localité 23] n° 505 398 586
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 35]
Non représentée
La société LOCATION TRANSPORTS PARIGOT
RCS d'[Localité 16] n° 354 075 814
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Isabelle Rousseau, vice-présidente
Assesseur : Mélanie Hudde, juge
Assesseur : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffières : Séverine Hournon , greffière, présente lors des débats et Béatrice Faucher, greffière, présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale du 9 décembre 2024, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le trois avril deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 10 mars 2025
Décision réputée contradictoire, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation ainsi que d’une exploitation agricole situées à [Localité 30] (14).
Par actes d’huissier de justice en date des 27, 28 et 30 septembre 2021 ainsi que 1er, 4, 5 et 12 octobre 2021, M. [V] a assigné la société RIVIERE TRANSPORTS, la société TRANSPORTS DEGROOTE, la société BARIAU LECLERC SAS, la société TTB TRANSPORT, la société TRANSPORTS SEZIA SARL, l’entreprise individuelle [M] [B], la société dénommée SARL DEL TRANS MN, la société TRANSAGRIAL, la société T.L.G., la société GREZ, la société LOTRAF, la société TCG, la société LOCATION TRANSPORTS PARIGOT, la société TRANSPORT BENOIT, la société TRANSPORTS BODEZ ET FILS et la société [Localité 36] SUCRE devant ce tribunal au visa des articles 1240 et 1242 du code civil aux fins de réparation des préjudices qu’il prétend avoir subis du fait du passage le 5 février 2020 de très nombreux camions de transport dans sa cour, sollicitant la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser les sommes suivantes :
— 7 776 euros au titre de son préjudice matériel,
— 300 euros au titre de son préjudice de temps perdu,
— 300 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 26 août 2022, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la société TRANSPORTS DEGROOTE.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties, à savoir :
— pour M. [V], ses conclusions N° 3 notifiées par la voie électronique le 9 février 2024,
— pour la société RIVIERE TRANSPORTS, ses conclusions N° 3 notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024 (étant souligné que ses conclusions N° 2, formulant des recours en garantie, ont été signifiées aux cinq parties défaillantes les 4 et 10 octobre 2023),
— pour la société TRANSPORTS DEGROOTE et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, leurs conclusions N°3 notifiées par la voie électronique le 12 février 2024,
— pour la société TTB TRANSPORT, ses conclusions N°2 notifiées par la voie électronique le 2 mai 2023,
— pour la société TRANSPORTS SEZIA SARL et la société TRANSAGRIAL, leurs conclusions N° 3 notifiées par la voie électronique le 9 avril 2024,
— pour l’entreprise individuelle [M] [B] et la société T.L.G, leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2022,
— pour la SARL DEL TRANS MN, ses conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024,
— pour la société GREZ, ses conclusions N° 4 notifiées par la voie électronique le 9 avril 2024 et signifiées aux cinq parties défaillantes les 16,17 et 29 octobre 2024,
— pour la société TRANSPORT BENOIT, ses conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2023 et signifiées aux parties défaillantes, à l’exception de la société LOTRAF, les 28 novembre 2024 ainsi que 2 et 3 décembre 2024,
— pour la société [Localité 36] SUCRE, ses conclusions en réponse 3 notifiées par la voie électronique le 13 février 2024, les cinq parties défaillantes s’étant en revanche vues signifier les 10 et 11 juillet 2024 ainsi que 3 septembre 2024 des conclusions en réponse 4.
Bien que régulièrement assignées (par dépôt de l’acte à l’Etude pour la première société et par copie de l’acte remis à une personne présente au siège social pour les autres sociétés), les sociétés T.C.G., LOTRAF, LOCATION TRANSPORTS PARIGOT, TRANSPORTS BODEZ ET FILS et BARIAU LECLERC SAS n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel des données utiles du litige
M. [V] expose que le 5 février 2020, sur ordre de la société [Localité 36] SUCRE, “plus de 70 poids lourds” se sont rendus chez lui, utilisant un chemin privé et passant par sa cour privée, sans autorisation, pour procéder à l’enlèvement de la récolte de betteraves d’un voisin, également agriculteur. Il ajoute que les passages de poids lourds dans sa cour privée, qui avait été terrassée et gravillonnée pour un usage personnel quotidien et non professionnel, ont eu lieu de 6 H à 11 H 30.
Il indique avoir appelé la contrôleuse de plaine qui s’est déplacée, “affirmant alors que sa société prendrait en charge la remise en état”. Il ajoute qu’il “n’a pu arrêter le passage des camions qui étaient déjà engagés et ne pouvaient faire demi-tour”.
Il indique avoir constaté, à la suite du passage des camions de transport, différentes dégradations dans sa cour : “outre le déplacement de tous les gravillons, des crevasses sont apparues, occasionnant une importante rétention des eaux pluviales, en sus des conséquences esthétiques”.
M. [V] a fait établir par la SOCIETE BIHEL TRAVAUX PUBLICS un devis de remise en état de sa cour en date du 12 février 2020 d’un montant de 7 776 euros TTC (réalisation d’un bicouche et reprofilage et mise en oeuvre de gravier 6/10 roulés) et en a vainement sollicité la prise en charge par la société [Localité 36] SUCRE. En effet, aux termes d’un courrier en date du 13 mai 2020 adressé à PACIFICA, la société [Localité 36] SUCRE a nié l’existence d’un dommage et a contesté tout engagement de sa responsabilité, indiquant notamment : “l’enlèvement des silos de betteraves des agriculteurs livrant notre sucrerie de [Localité 20] (14) est confié à des transporteurs qui sont responsables des conditions d’exécution de leur prestation et des dommages qu’ils sont susceptibles d’occasionner. Les transporteurs sont libres d’organiser au mieux les rotations de leur flotte pour l’acheminement des betteraves, la seule “obligation” de [Localité 36] SUCRE étant d’indiquer l’emplacement exact du silo de betteraves.
Au cas présent, nous avons fait appel à des transporteurs réguliers, habituels, qui connaissent depuis plusieurs années le secteur et enlèvent les betteraves de l’EARL LE PAVILLON en passant par le [Adresse 22] sans avoir aucunement besoin de passer par la cour de votre assuré.
Nous nous étonnons qu’avant de procéder à leur chargement, les camions à vide aient pu passer ou stationner dans la cour de votre assuré, mais plus encore que celui-ci n’ait pas réagi dès le passage des premiers camions en interdisant l’accès à sa cour allant même, selon ce que nous avons appris récemment, jusqu’à faire la circulation pendant deux heures (6h30- 8h30) sans qu’alors aucune difficulté ne nous soit remontée à l’usine ou par l’intermédiaire de la contrôleuse de plaine qui n’avait dès lors pas de raison de s’inquiéter ni de s’immiscer dans cette situation.
Il incombe à votre assuré de se retourner contre les transporteurs qu’il a manifestement laissé accéder à sa cour pour des raisons que nous n’expliquons pas”.
L’assureur protection juridique de M. [V] a également sollicité de la société [Localité 36] SUCRE la liste des transporteurs ayant assuré l’enlèvement des betteraves de l’EARL LE PAVILLON le 5 février 2020.
En l’absence de toute solution amiable trouvée au différend, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de CAEN aux fins d’indemnisation de ses préjudices, dirigeant ses prétentions tant à l’encontre de la société [Localité 36] SUCRE ayant commandé les prestations de transport, qu’à l’encontre des différents transporteurs missionnés par cette société selon le tableau communiqué par la société [Localité 36] SUCRE à son assureur protection juridique.
Sur la responsabilité des transporteurs
En premier lieu, à l’appui de ses demandes indemnitaires dirigées contre les quinze transporteurs assignés et l’assureur de l’un d’entre eux intervenu volontairement, M. [V] se prévaut de la responsabilité du fait des choses (article 1242 alinéa 1er du code civil). A cet égard, il souligne que le commettant demeure le gardien de la chose (camion) confiée à son préposé et que les chauffeurs des camions sont passés sur sa propriété sans son autorisation. Il ajoute qu’il est “indéniable que le passage des camions des transporteurs a causé des crevasses et a déplacé et tassé les gravillons” de sa cour.
En second lieu, M. [V] estime que la responsabilité des transporteurs est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil – soit la responsabilité des commettants du fait des préposés – “en ce que leurs préposés ont commis une faute”. A cet égard, M. [V] reproche aux chauffeurs des camions d’avoir emprunté une voie privée et explique “s’être trouvé devant le fait accompli, à savoir plusieurs dizaines de camions en file indienne devant sa porte”, ayant été “réveillé par le bruit des camions”.
Au reproche qui lui est fait de ne pas avoir fait réaliser en urgence un constat d’huissier, il expose qu’il “tentait de faire la circulation pour éviter des dommages bien plus conséquents sur sa cour” alors qu’il se trouvait “devant le fait accompli face à des dizaines de camions insistant pour traverser”. Il ajoute qu’il était “donc difficile pour lui de contacter un huissier de justice. D’autant que les études d’huissiers ouvrent entre 8h30 et 9 heures du matin”. Il précise encore qu’il “n’a pas jugé nécessaire de demander à ses voisins de prendre des photos ou encore d’appeler en urgence un huissier de justice puisque la contrôleuse de la plaine lui avait affirmé que sa société prendrait en charge les réparations qui seraient nécessaires”. Il indique que, devant la situation, il “s’est trouvé désemparé et n’a pas pensé à se constituer des éléments de preuve”.
Au reproche qui lui est fait de ne pas avoir fermé son portail, d’avoir au contraire laissé les camions passer et d’avoir organisé la circulation des camions, il expose que les camions “étaient en file indienne de sorte que les transporteurs ne pouvaient pas faire une marche arrière” ; que n’ayant pas “d’autres choix que de laisser passer les camions”, il a “préféré faire la circulation pour éviter des dommages plus importants”.
Il indique que sa cour n’était pas adaptée “à un tel défilé de camions” et que “le passage des camions a créé des crevasses qui rendent difficilement utilisables la cour”. Il ajoute qu’il est indéniable “que la détérioration d’une chose est une faute”.
Aux transporteurs qui contestent être passés par sa propriété, M. [V] réplique que ces derniers “n’apportent pas la preuve d’avoir emprunté un autre itinéraire”.
S’agissant du lien de causalité, M. [V] expose que “le passage de plusieurs dizaines de poids lourds dans une cour non prévue à cet effet est nécessairement la cause des dégradations de celle-ci”.
* * *
S’il est certain (cf la pièce n° 3 de la société [Localité 36] SUCRE correspondant à l’attestation de M. [O]) que des camions ont bien traversé la cour de M. [V] le 5 février 2020, il incombe toutefois au demandeur, quel que soit le fondement juridique invoqué, de démontrer l’implication des camions des transporteurs assignés dans la réalisation des dommages invoqués (et non aux transporteurs de rapporter la preuve de leur absence d’implication).
Or, deux itinéraires étaient possibles et rien ne démontre que les camions de tous les transporteurs actionnés ont emprunté le chemin privé, puis la cour privée, pour enlever les betteraves du voisin.
En l’absence de tout huissier de justice ou de tout témoin ayant relevé l’immatriculation des camions ayant emprunté ledit chemin et ladite cour, M. [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’implication d’un véhicule des sociétés RIVIERE TRANSPORTS, TRANSPORTS DEGROOTE, BARIAU LECLERC SAS, TTB TRANSPORT, TRANSPORTS SEZIA SARL, SARL DEL TRANS MN, TRANSAGRIAL, T.L.G., GREZ, LOTRAF, TCG, LOCATION TRANSPORTS PARIGOT, TRANSPORT BENOIT, TRANSPORTS BODEZ ET FILS ou de l’entreprise individuelle [M] [B] dans les dommages invoqués.
Les photographies produites par M. [V] (cf sa pièce n° 6) ne permettent que d’établir la présence de trois camions non identifiés dans sa cour.
La vidéo produite par M. [V] (cf sa pièce n° 26) ne permet que d’établir la présence de nombreux camions non identifiés dans un chemin, et non dans sa cour, alors qu’il se plaint de dégradations occasionnées à cette dernière.
En effet, aucun des camions visibles sur les photographies et sur la vidéo produites ne peut être identifié en l’absence de tout marquage sur lesdits camions et de toute plaque d’immatriculation lisible.
Au surplus, il appartient à M. [V] de rapporter la preuve du lien de causalité entre le passage des camions dénoncé et les préjudices allégués.
Or, faute de connaître l’état précis de la cour peu de temps avant les faits (les photographies les plus proches des faits produites remontant, tout de même, aux 9 mars 2019 et 13 avril 2019) et en l’absence de tout constat d’huissier de justice établi rapidement après les faits, M. [V] ne rapporte pas la preuve lui incombant d’un préjudice matériel occasionné par le passage des camions, ce malgré ses pièces n° 10 et 25.
Par ailleurs, M. [V] est malvenu de se plaindre d’un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser sa cour le jour de l’enlèvement des betteraves de son voisin, d’un préjudice de temps perdu lié au fait que selon lui il a “été contraint de faire la circulation pendant plusieurs heures” et d’un préjudice moral “lié à l’inquiétude soulevée par la présence de plusieurs dizaines de poids lourds dans la cour de sa maison d’habitation, alors que ses enfants étaient présents”, alors qu’il est acquis aux débats qu’il a laissé le passage des camions se poursuivre sur sa propriété toute la matinée, sans aucune marque d’opposition de sa part (fermeture du portail, appel à la gendarmerie etc), allant jusqu’à organiser le passage des véhicules sur sa propriété.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que débouter M. [V] de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre les quinze transporteurs et l’assureur de la société TRANSPORTS DEGROOTE.
Sur la responsabilité de la société [Localité 36] SUCRE
A l’appui de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société [Localité 36] SUCRE, M. [V] reproche à cette société d’avoir “donné un itinéraire à suivre aux transporteurs” les faisant passer par sa propriété, ce alors qu’elle avait des relations contractuelles avec lui et “avait donc parfaitement connaissance que le chemin qu’elle demandait aux transporteurs de suivre était une voie privée”. Il souligne que, aux termes de ses écritures, la société TRANSPORTS BENOIT admet que l’itinéraire emprunté le 5 février 2020 lui avait été communiqué préalablement par la société [Localité 36] SUCRE. Il ajoute que lorsqu’il a contacté la contrôleuse de la plaine, “cette dernière lui a affirmé que sa société l’indemniserait des désordres. Pourtant la société [Localité 36] SUCRE n’en a rien fait” ; que la contrôleuse de la plaine n’a pas stoppé la circulation ni demandé aux transporteurs de prendre un autre chemin. Il indique encore : “En leur demandant d’emprunter ce chemin, la société [Localité 36] SUCRE s’est donc comportée comme un donneur d’ordre. Un lien de subordination liait les transporteurs à la société [Localité 36] SUCRE”.
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la société [Localité 36] SUCRE n’avait pas la qualité de commettant, M. [V] fait valoir qu’elle a commis une faute délictuelle à son égard en donnant “de mauvaises instructions aux transporteurs”.
La société [Localité 36] SUCRE – qui indique n’avoir “jamais demandé aux transporteurs d’emprunter la voie passant par le corps de ferme de Monsieur [V]” et souligne l’absence de lien de préposition existant entre elle-même et les différents transporteurs – oppose notamment qu’il est impossible de savoir quand et où les photographies produites par M. [V] correspondant à ses pièces n° 6 et 9 ont été prises “de sorte qu’elles ne peuvent pas être utilement rattachées au présent litige et servir de preuve à l’appui de la démonstration du prétendu préjudice subi. A supposer que les photographies soient bien celles de la cour de Monsieur [V], rien ne permet d’établir que l’état de la cour soit dû au passage des poids lourds”. Elle ajoute que M. [V] “est dans la totale incapacité de prouver la réalité des désordres ou encore de l’implication des défendeurs. De plus, aucune expertise ni aucun constat n’ont été réalisés par M. [V] pour justifier de l’état de sa cour et attester que ces dégâts sont imputables au passage des camions poids lourds. Le délai de 18 mois entre les faits dénoncés et l’assignation ne permet plus de recourir à une telle mesure”.
* * *
Comme déjà retenu précédemment, faute de connaître l’état précis de la cour peu de temps avant les faits (les photographies les plus proches des faits produites remontant, tout de même, aux 9 mars 2019 et 13 avril 2019) et en l’absence de tout constat d’huissier de justice établi rapidement après les faits, M. [V] ne rapporte pas la preuve lui incombant d’un préjudice matériel occasionné par le passage des camions, ce malgré ses pièces n° 10 et 25.
Par ailleurs, M. [V] est malvenu de se plaindre d’un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser sa cour le jour de l’enlèvement des betteraves de son voisin, d’un préjudice de temps perdu lié au fait que selon lui il a “été contraint de faire la circulation pendant plusieurs heures” et d’un préjudice moral “lié à l’inquiétude soulevée par la présence de plusieurs dizaines de poids lourds dans la cour de sa maison d’habitation, alors que ses enfants étaient présents”, alors qu’il est acquis aux débats qu’il a laissé le passage des camions se poursuivre sur sa propriété, sans aucune marque d’opposition de sa part (fermeture du portail, appel à la gendarmerie etc), allant jusqu’à organiser le passage des véhicules sur sa propriété.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que débouter M. [V] de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre la société [Localité 36] SUCRE.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Succombant, M. [V] – qui ne peut évidemment pas prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles – sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LESCAILLEZ et de Maître MOUCHENOTTE dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, les demandes tendant à l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la société RIVIERE TRANSPORTS, la société TRANSPORTS DEGROOTE, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la société TTB TRANSPORT, la société TRANSPORTS SEZIA SARL, l’entreprise individuelle [M] [B], la SARL DEL TRANS MN, la société TRANSAGRIAL, la société T.L.G., la société GREZ, la société TRANSPORT BENOIT et la société [Localité 36] SUCRE seront rejetées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, laquelle est parfaitement compatible avec le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE M. [R] [V] de toutes ses prétentions dirigées contre la société RIVIERE TRANSPORTS, la société TRANSPORTS DEGROOTE, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la société BARIAU LECLERC SAS, la société TTB TRANSPORT, la société TRANSPORTS SEZIA SARL, l’entreprise individuelle [M] [B], la société dénommée SARL DEL TRANS MN, la société TRANSAGRIAL, la société T.L.G., la société GREZ, la société LOTRAF, la société TCG, la société LOCATION TRANSPORTS PARIGOT, la société TRANSPORT BENOIT et la société TRANSPORTS BODEZ ET FILS ;
DEBOUTE M. [R] [V] de toutes ses prétentions dirigées contre la société [Localité 36] SUCRE ;
CONDAMNE M. [R] [V] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Denis LESCAILLEZ et à Maître Marie-France MOUCHENOTTE, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société RIVIERE TRANSPORTS, la société TRANSPORTS DEGROOTE, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la société TTB TRANSPORT, la société TRANSPORTS SEZIA SARL, l’entreprise individuelle [M] [B], la société dénommée SARL DEL TRANS MN, la société TRANSAGRIAL, la société T.L.G., la société GREZ, la société TRANSPORT BENOIT et la société [Localité 36] SUCRE de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société RIVIERE TRANSPORTS de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le trois avril deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Isabelle Rousseau
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