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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 01 Septembre 2025
MINUTE N°25/
N° RG 24/00046 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PMM6
Affaire : [U] [S]
C/ [T] [X]
S.E.L.A.R.L. [9]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DÉFENDEUR AU PRINCIPAL:
S.E.L.A.R.L. [9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR A L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL:
M. [U] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL :
Mme [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jenny PRADELLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 13 Mai 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 01 Septembre 2025 a été rendue le 01 Septembre 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL
Expédition :
Le
RMEE du 05-01-2026 à 09 h 30
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2012, [U] [S] a donné à bail à [T] [X] un logement situé [Adresse 5] contre paiement mensuel d’un loyer de 750 euros.
A la suite d’enquêtes diligentées par la [12] et par l’Agence Régionale de Santé, ce logement a été déclaré insalubre par un arrêté préfectoral du 23 décembre 2014 interdisant sa location ainsi que le paiement du loyer et mettant à la charge du bailleur une obligation de relogement de sa locataire.
Les recours formés à l’encontre de cet arrêté préfectoral par [U] [S] ont été rejetés par les juridictions administratives.
[U] [S] a saisi le tribunal d’instance de Nice d’une demande de résiliation du bail du 30 mars 2012, d’expulsion des occupants et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Il a été débouté de ses demandes par jugement du tribunal d’instance de Nice du 24 octobre 2016 qui a, en revanche, fait droit aux demandes reconventionnelles de [T] [X] en le condamnant notamment à payer la somme de 12.500 euros en remboursement des loyers versés.
[T] [X] a quitté les lieux le 14 août 2018.
Statuant sur le recours interjeté à l’encontre de cette décision, la cour d’appel d'[Localité 11] a, par arrêt du 16 mai 2019, confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté [U] [S] de ses demandes et condamné ce dernier à payer à [T] [X] la somme de 2.250 euros au titre de ses frais de réinstallation, l’a infirmé pour le surplus et statuant de nouveau, a condamné [U] [S] à restituer à [T] [X] la somme de 9.000 euros en restitution d’une garantie bancaire.
Avant que cet arrêt ne soit rendu, [U] [S] avait fait délivrer le 22 mars 2018 à [T] [X] un commandement de lui payer la somme de 13.573,44 euros correspondant aux loyers et charges des mois d’avril 2015 à mars 2018 inclus puis l’avait fait assigner devant le tribunal d’instance de Menton, également en résiliation de bail, expulsion et paiement de l’arriéré de loyers et d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux par acte d’huissier du 13 juin 2018.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal d’instance de Menton a débouté [U] [S] de ses demandes et l’a condamné à payer à [T] [X] principalement la somme de 10.474,78 euros en remboursement de sa caution bancaire.
[T] [X] a entrepris des mesures d’exécution de ces décisions à l’encontre de [U] [S] qu’elle a confié à la Selarl [8], dont Me [D] [V], [W] [V] et [Y] [R], huissiers de justice sont les associés.
Cette étude a signifié un commandement aux fins de saisie-vente le 12 septembre 2019 et deux saisies attributions le 17 septembre 2019 à [U] [S] qui a saisi le juge de l’exécution de [Localité 13] par assignation du 30 septembre 2019 en faisant valoir principalement que ces mesures étaient infondées car il avait déjà réglé sa dette et en demandant la restitution d’un trop-versé de 10.284,14 euros.
Par jugement du 9 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice :
— s’est déclaré d’office incompétent concernant la demande de restitution des sommes payées en ce qu’elles dépassaient ses attributions,
— a renvoyé l’affaire devant le bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire de Nice pour distribution de l’affaire à la chambre compétente,
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’astreinte et de comptes entre les parties,
— a débouté M. [U] [S] de toutes ses demandes,
— a condamné M. [U] [S] à payer à Mme [T] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [U] [S] a interjeté un appel total de ce jugement par déclaration d’appel du 17 novembre 2020.
Nonobstant cette déclaration d’appel, l’affaire a été distribuée à la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice et, par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 août 2021, le greffe a invité les parties à poursuivre l’instance conformément à l’article 82 du code de procédure civile. Les parties ont constitué avocat et l’affaire a été instruite.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel, statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du 9 novembre 2020, a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de maîtres [D] [V], [W] [V] et [Y] [R],
— déclaré recevable la prétention à des dommages-intérêts de M. [U] [S],
— infirmé la décision déférée et, statuant à nouveau :
— constaté qu’à la date du commandement de saisie-vente du 12 septembre 2019 et des deux saisies attributions du 18 septembre 2019, les deux créances visées avaient été soldées et que M. [U] [S] avait trop-versé à hauteur de 10.284,14 euros,
— déclaré irrecevable la demande en paiement de ce montant qui relève du fond au titre d’une répétition de l’indu, renvoyé [U] [S] à mieux se pourvoir de ce chef,
— prononcé l’annulation du commandement de saisie-vente du 12 septembre 2019 et des deux saisies attributions du 18 septembre 2019, entraînant restitution des sommes qui ont pu être obtenues sur le base sans frais d’actes à la charge de [U] [S],
— condamné [T] [X] à payer à [U] [S] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par ordonnance rendue le le 27 novembre 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a estimé que sa saisine par un jugement frappé d’appel était manifestement irrégulière.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés le 22 décembre 2023, [U] [S] a assigné la SELARL [9] et [T] [X] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Juger que l’Etude de Commissaire de justice SELARL [9] a commis une faute civile en exécutant volontairement des sommes qui n’étaient pas dues, et a engagé sa responsabilité civile à son égard ;
— Juger que la faute subie a entraîné de façon directe et causale les préjudices financiers constitués par les sommes indûment payées et le préjudice sui generis.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la SELARL [9] demande au Juge de la mise en état de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir par suite du pourvoi formé à l’encontre de la décision rendue par la Cour d’appel d'[Localité 11] le 16 décembre 2021 ;
— Déclarer la demande de [U] [S] doublement irrecevable tant en ce qu’elle se heurte à la prescription, qu’à l’autorité de la chose jugée ;
— Condamner [U] [S] aux entiers dépens outre une somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la SELARL [9] réitère ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, [U] [S] demande au Juge de la mise en état de :
— Juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer le sursis à statuer ;
— Juger que les demandes par lui formulées contre la SELARL [9] ne sont pas atteintes par la prescription ;
En conséquence,
— Débouter la SELARL [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées par voie d’incident ;
— Condamner la SELARL [9] à payer à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, [T] [X] demande au Juge de la mise en état de :
— Constater la prescription de la demande en répétition de l’indu de [U] [S],
En conséquence,
— Rejeter la demande de [U] [S], sans examen au fond, tendant à voir “condamner in solidum [T] [X] et l’Etude de Commissaires de Justice SELARL [9] à restituer à [U] [S] la somme de 10.284,14 euros en restitution des sommes indûment payées avec intérêts au taux légal à partir du paiement indu”;
— Renvoyer les parties au fond pour le surplus des demandes de [U] [S] ;
— Condamner [U] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
— Condamner [U] [S] aux dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 13 mai 2025, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 alinéa 1 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour statuer
sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
La SELARL [9] indique qu’il ressort de la dernière communication de pièces de [U] [S] que [T] [X] a déposé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la Cour d’appel d'[Localité 11] et que compte tenu de l’imbrication de la présente procédure avec celle dont fait l’objet le pourvoi, il doit être sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir.
[U] [S] indique n’y avoir lieu à se prononcer sur le sursis à statuer soulevé.
Il résulte des pièces du dossier que [T] [X] a entendu déférer à la censure de la Cour de Cassation, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la Cour d’appel d'[Localité 11] (arrêt chambre 1-9 du 16/12/2021 n°RG 20/11250). En raison de l’imbrication évidente de la présente affaire avec celle dont fait l’objet le pourvoi, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par la SELARL [9].
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur les autres demandes.
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 5 janvier 2026 à 9 H30 pour observations des parties sur l’événement ayant motivé le sursis à statuer.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Ordonnons un sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi formulé à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la Cour d’appel d'[Localité 11],
Réservons les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la décision est exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 5 janvier 2026 à 9 H30 pour observations des parties sur la réalisation de l’événement ayant motivé le sursis,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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