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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, jex, 20 mai 2026, n° 25/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DECISION DU 20 Mai 2026
N° RG 25/02320 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DNJZ
[U] veuve [B] / S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Jugement du Juge de l’Exécution
en date du 20 MAI 2026
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Mme [W] [U] veuve [B]
née le 26 mars 1953 à CALAIS
2 rue du Château de Selles – Apt. 111 – 1er étage
Entrée 100 – 59400 CAMBRAI
représentée par la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associés au barreau de CAMBRAI,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59122-2025-1531 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAMBRAI)
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 Boulevard HAUSSMANN – 75009 PARIS
ayant domicile élu en l’étude de la SAS WATERLOT & ASSOCIES, Commissaires de Justice Associés,
36 rue de l’Hôpital Militaire – 59044 LILLE Cedex
non comparante, ni représentée,
Nous, Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Christian DELFOLIE, Greffier, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 20 MAI 2026, le jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
après que l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2026 où il était assisté de Monsieur Christian DELFOLIE,, Greffier, et après qu’il en a été délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 7 août 2023, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de CAMBRAI a enjoint à Madame [W] [B] de payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
4 964,64 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 février 2023 ;4,38 euros au titre des frais accessoires ;258,98 euros au titre des AGIOS ;244,60 euros au titre de l’assurance échue impayée.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 5 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait procéder à la saisie-vente des biens de Madame [W] [B].
Suivant acte extrajudiciaire en date du 25 novembre 2025, Madame [W] [B] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Appelée à l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 4 mars 2026.
A cette date, Madame [W] [B], représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions signées à l’audience par le greffier et préalablement signifiées à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par acte extrajudiciaire en date du 13 février 2025, demande de :
à titre principal, annuler le procès-verbal de saisie vente signifiée à elle le 5 novembre 2025 ;condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;à titre subsidiaire,dire qu’elle pourra s’acquitter de sa dette par des versements de 200 euros par mois ;condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Elle fait pour l’essentiel valoir que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agit en vertu d’un jugement en date du 29 août 2024 dont elle n’a pas eu connaissance et qui ne lui a pas été signifié. Elle explique ensuite percevoir 1 300 euros de retraite et avoir des charges courantes de 200 euros, outre 620 euros de loyer, ajoutant qu’elle s’était rapprochée du créancier pour obtenir des délais de paiement.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et les conclusions de la demanderesse lui ont été régulièrement signifiées le 13 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il est constant que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés, contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
La preuve d’une signification ne peut être rapportée que par la production de l’acte dressé par l’huissier de justice, sauf cas de force majeure.
Le caractère exécutoire du titre est enfin la seule condition de fond des voies d’exécution.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie vente en date du 5 novembre 2025 que le recouvrement de la créance est poursuivi par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en vertu d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI en date du 29 août 2024 et à défaut d’avoir déféré à un précédent commandement de payer, ou à l’injonction de communiquer valant commandement.
Or, force est de constater que la preuve n’est pas rapportée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la notification préalable du jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI en date du 29 août 2024 à Madame [W] [B].
Au surplus, il n’est pas produit le commandement de payer préalable ou l’injonction de communiquer valant commandement par la société poursuivante.
Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas du caractère exécutoire de son titre, lequel n’est d’ailleurs pas produit aux débats.
En conséquence, il convient d’annuler le procès-verbal de saisie-vente en date du 5 novembre 2025 pratiquée sur les biens de Madame [W] [B] à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur les frais du procès
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
La présente décision du juge de l’exécution bénéficie donc de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
ANNULE le procès-verbal de saisie-vente en date du 5 novembre 2025 pratiquée sur les biens de Madame [W] [B] à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE Madame [W] [B] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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