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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 mai 2026, n° 24/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02248 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY – 100
DÉFENDERESSE
Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Mars 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 14 décembre 2021, Mme [A] [E] a donné en location à Mme [S] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 7 033,48 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Mme [A] [E] a fait assigner Mme [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] pour demander de :
— constater la résiliation du bail des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,
— ordonner l’expulsion de Mme [S] [T], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner Mme [S] [T] au paiement de la somme de 8 671,24 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,
— condamner Mme [S] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [S] [T] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de l’exécution à venir.
Par acte notarié du 2 décembre 2024, Mme [A] [E] a vendu le bien situé [Adresse 2] à [Localité 4] à M. [R] [X] et Mme [U] [G].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024.
Mme [E] représentée par son conseil a maintenu ses demandes et actualisé sa demande au titre de la dette locative à la somme de 11 235,12 euros au 4 décembre 2024. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Mme [T] a indiqué qu’elle n’était pas en mesure d’apurer sa dette locative, qu’un dossier de surendettement était en cours de constitution.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Par mention au dossier en date du 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, suite à la demande de Mme [E], en raison de la vente du bien, objet dubail à M.[X] et Mme [G]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025.
Elle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 18 mars 2026, Mme [A] [E], ainsi que M. [X] et Mme [G], intervenants volontaires à la procédure sont représentés par leur conseil. Leur conseil s’en remet à ses écritures.
Mme [S] [T] comparaît en personne.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions en intervention volontaire, Mme [A] [E], M. [R] [X] et Mme [U] [G] demandent, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de :
— prendre acte du désistement des demandes en résiliation de bail et d’expulsion de Mme [A] [E],
— donner acte de l’intervention volontaire de M. [R] [X] et Mme [U] [G] à la présente instance,
— ordonner l’expulsion de Mme [S] [T], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la [Localité 6] publique,
— condamner Mme [S] [T] à payer à M. [R] [X] et Mme [U] [G] la somme de 12 241,50 euros, comprenant les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience depuis le 3 décembre 2024 jusqu’au mois de mars 2026 (échéance de mars incluse), outre intérêts au taux légal,
— condamner Mme [S] [T] à payer à M. [R] [X] et Mme [U] [G] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [S] [T] à payer à Mme [A] [E] la somme de 10 368,75 euros, comprenant les loyers et charges ou indemnités d’occupation jusqu’au 2 décembre 2024, outre intérêts au taux légal,
— condamner Mme [S] [T] à payer respectivement à Mme [A] [E] d’une part, et M. [R] [X] et Mme [U] [G], d’autre part, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de cette instance et de ses suites.
Au soutien de leur demande, ils exposent que le logement a été vendu à M. [R] [X] et Mme [U] [G] et que ces derniers en ont confié la gestion au même mandataire que Mme [A] [E], si bien qu’ils ont désormais la qualité de bailleur de Mme [S] [T].
Par conséquent, M. [R] [X] et Mme [U] [Q] se disent bien fondés à demander la résiliation, l’expulsion et la condamnation de la locataire au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés depuis qu’ils sont propriétaires du bien.
Par ailleurs, Mme [A] [E] se désiste de ses demandes en résiliation du bail et d’expulsion, mais maintient celles relatives aux loyers et charges impayés.
***
Mme [S] [T] explique qu’elle n’est pas en capacité de régler sa dette locative, qu’une procédure de surendettement est en cours et qu’elle vient de recevoir le plan de remboursement mis en place par la Commission de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que Mme [A] [E] se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion, qui n’a donc plus lieu d’être examinée, tout comme les conditions de sa recevabilité.
Il sera par ailleurs constaté l’intervention volontaire à la procédure des nouveaux bailleurs, M. [X] et Mme [G].
Sur les demandes d’expulsion de la locataire et d’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 446-2-1 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il ne figure pas au dispositif des écritures des demandeurs de demande formée au titre de la résiliation du bail.
Le tribunal n’est donc pas saisi de cette demande.
En l’absence de résiliation du bail, l’expulsion du locataire ne peut être ordonnée et Mme [T] ne peut être condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient donc de débouter les demandeurs de ces demandes.
Sur la dette locative
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux.
En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au 2 mars 2026, Mme [S] [T] est redevable d’une somme totale de 22 610,25 euros.
Le bailleur ayant changé en cours d’exécution du contrat de bail, il convient de scinder cette dette entre les différents créanciers.
En l’espèce, la vente étant intervenue le 2 décembre 2024, Mme [S] [T] est redevable des loyers envers Mme [A] [E] jusqu’à cette date.
Dès lors, elle sera condamnée à payer à Mme [A] [E] la somme de 10 368,75 euros, au titre des loyers impayés au 2 décembre 2024.
Il ressort du décompte arrêté au 2 mars 2026 que Mme [S] [T] reste devoir la somme de 22 610,25 au titre des loyers et charges impayés. Il convient néanmoins de déduire de ce montant la somme de 10 368,75 euros, au paiement de laquelle la locataire a déjà été condamnée ci-avant.
Par conséquent, Mme [S] [T] sera condamnée à payer à M. [R] [X] et Mme [U] [G] la somme de 12 241,50 euros (22 610,25 – 10 368,75) au titre des loyers et charges impayés dus pour la période allant du 3 décembre 2024 au 2 mars 2026.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Mme [T] a fait état d’une procédure de surendettement en cours la concernant et de mesures mises en place. Il ressort toutefois des éléments qu’elle a produits que sa dette locative n’a pas été déclarée et que les mesures prises par la commission de surendettement ne concernent donc pas cette dette. Ainsi, ces éléments sont sans effet, sur la présente décision.
Sur les frais du procès
Mme [S] [T] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [S] [T] sera donc condamnée à payer à Mme [A] [E], M. [R] [X] et Mme [U] [G] la somme totale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de Mme [A] [E] de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion,
CONSTATE l’intervention volontaire à la procédure, de M. [R] [X] et Mme [U] [G],
DÉBOUTE M. [R] [X] et Mme [U] [G] de leurs demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation formées à l’encontre de Mme [S] [T],
CONDAMNE Mme [S] [T] à payer à Mme [A] [E] la somme de 10 368,75 euros, au titre des loyers et charges impayés au 2 décembre 2024,
CONDAMNE Mme [S] [T] à payer à M. [R] [X] et Mme [U] [G] la somme de 12 241,50 euros au titre des loyers et charges impayés dus pour la période allant du 3 décembre 2024 au 2 mars 2026,
DIT que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [S] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [S] [T] à payer à Mme [A] [E], M. [R] [X] et Mme [U] [G] la somme totale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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