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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 28 févr. 2022, n° 13/00161 |
|---|---|
| Numéro : | 13/00161 |
Texte intégral
ANCE DU 26 Juin 2014 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE JSSIER: RG N° 13/00161
MINUTE: 14/00185
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, statuant le VINGT SIX JUIN DEUX MIL
QUATORZE a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame X Y demeurant […]
représentée par la SELARL LEGUAY, avocats postulants et par Me Isabelle GAYE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
ET
Société D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEM ENT RURAL, dont le siège social est […] […]
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH, avocats au barreau de CARCASSONNE,
ORDONNANCE DE CLÔTURE: 19 Mars 2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE
L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marie AE, Juge
GREFFIÈRE Céline AD, Greffière lors des débats et du prononcé
DÉBATS En audience publique du 24 Avril 2014 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT: Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUIN DEUX MIL QUATORZE par Madame Marie AE, Juge qui a signé avec la greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X Y, agricultrice, et Monsieur Z AA ont signe devant Me BERNARD un compromis de vente de quatre parcelles appartenant à ce dernier […]es sur la commune de […] le 19 juin 2012.
Par courrier du 10 août 2012 la SAFER Languedoc Roussillon a informé Me BERNARD de sa décision d’exercer son droit de préemption.
Par acte d’huissier signifié le 7 février 2013, Madame Y a fait assigner la SAFER afin de voir déclarée nulle sa décision de préempter.
Dans ses dernières écritures, elle sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de la SAFER aux dépens et : que soit prononcée l’annulation de la décision de préemption exercée par la SAFER
-
- qu’il soit jugé que le compromis de vente signé le 19 juin 2012 retrouvera son plein effet, que la SAFER soit condamnée au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et
-
intérêts pour manquement au principe de loyauté,
- que la SAFER soit condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame Y fait valoir qu’elle bénéficie d’un bail verbal depuis 2007 sur les parcelles concernées qu’elle exploite moyennant une as[…]tance donnée à Monsieur AA au quotidien, ce dernier étant âgé, isolé et atteint de cécité. Elle sollicite donc de pouvoir exclure le droit de préemption de la SAFER dont elle souligne qu’elle n’a toujours pas ratifié la vente.
Madame Y conteste toute bail au profit d’un tiers soulignant que Monsieur AA a réaffirmé son accord quant au bail le liant à elle devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne.
Dans ses dernières écritures, la SAFER conclut à l’irrecevabilité de Madame Y en ses demandes et subsidiairement à son débouté. Elle sollicite sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAFER oppose l’absence d’intérêt à agir pour Madame Y considérant que Monsieur AA a déjà consenti les parcelles concernées à bail à Monsieur AB, ce bail ayant été judiciairement déclaré et seul ce dernier ayant intérêt à agir.
Elle souligne que Madame Y n’établit par aucun élément l’existence d’un bail rural, la déclaration auprès du tribunal partiaire des baux ruraux étant indifférente. Elle ne justifie pas non plus d’une date certaine pour ce bail permettant de vérifier qu’elle exploite ces terres depuis au moins 3 ans ainsi que l’exige l’article L 143-6 du Code Rural.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
1) Sur la recevabilité de la demande
Il ressort du courrier de Me BERNARD du 27 novembre 2012 et de la lettre de la SAFER du 4 octobre 2012 une indécision quant à la numérotation cadastrale des parcelles reconnues comme affermées au profit de Monsieur AB par l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 8 janvier 2009.
2
Madame Y a donc dans ce contexte qualité pour agir et tenter de faire reconnaître ses droits.
2) Sur la nullité de la déclaration de préemption
Les articles L143-6 et L412-5 du Code Rural disposent :
"Le droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l’Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l’attribution préférentielle prévue à l’article 832-1-du-code civil.
Ce droit de préemption ne peut s’exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l’article L. 412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans. Pour l’application du présent alinéa, la condition de durée d’exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint ou par un ascendant de hii-même ou de son conjoint. 31
"Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.
Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l’exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d’un diplôme d’enseignement agricole.
Il peut aussi subroger dans l’exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. […]. 412-12.
Le conjoint ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d’au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l’article L. 411-34, alinéa ler, bénéficient, dans l’ordre de ce même droit, lorsqu’ils remplissent les conditions prévues à l’alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d’exercice du droit.
Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d’exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d’installation prévue à l’article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime.
Il ressort donc de ces textes que la mise en échec du droit de préemption de la SAFER implique la démonstration par l’acquéreur évincé d’une exploitation en bail rural pendant au moins 3 ans des parcelles concernées.
La SAFER justifie d’un document envoyé par le notaire intitulé « Information sur l’aliénation d’un fonds agricole ou d’un terrain à vocation agricole » qui ne contient aucune information relative à l’existence d’un bail même verbal alors que deux paragraphes sont consacrés à cette déclaration (situation locative prévoyant l’existence d’un bail verbal, droit de préemption primant celui de la SAFER).
3
Madame Y indique qu’il s’agit d’un oubli et d’une erreur matérielle ce qui est pour le moins surprenant s’agissant d’un bail consenti selon ses dires depuis 2007.
Madame Y fournit des attestations de la famille de Monsieur AA affirmant qu’elle s’occupe au quotidien de lui et des bêtes qu’il possède en élevage. Les voisins, les consorts AC attestent également pour confirmer cette présence et indiquent que Monsieur AA a refusé de leur louer des terres car il leur a indiqué qu’elles étaient louées à Madame Y moyennant services.
Cette présence aux côtés de Monsieur AA peut s’inscrire dans d’autres cadres juridiques que celle de la contrepartie d’un bail rural et ne caractérise pas à elle seule une contrepartie à un bail avec une date précise.
Enfin, il existe une réelle incertitude quant aux parcelles affermées puisqu’un jugement du TPBR de Limoux en date du 23 juin 2008 confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 8 janvier 2009 a constaté l’existence d’un bail rural verbal au profit de Monsieur AB sur des parcelles numérotées selon les ilots PAC et non selon le relevé cadastral. Or, aucune partie ou la SAFER n’a jugé bon de connaître le numéro exact de ces parcelles afin de connaître leur réelle situation et de clarifier leur sort le cas échéant.
Par ailleurs, la déclaration effectuée devant le TPBR de Carcassonne n’est que le constat d’un accord entre les consorts Y et AA lequel ne fait aucun doute en 2013 mais n’établit pas pour autant l’existence d’un bail rural depuis 2007 ainsi que la demanderesse le soutient.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame Y ne justifie pas de l’existence d’un bail verbal depuis au moins trois ans et partant de la possibilité de faire échec au droit de préemption de la SAFER, Elle sera donc déboutée de ses demandes.
3) Sur les dommages et intérêts
La SAFER indique ne pas avoir régularisé la vente dans l’attente de la clarification de la situation des parcelles.
Elle justifie d’un unique courrier au notaire en ce sens en 2012, les démarches apparaissant peu nombreuses. Toutefois, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été avisée par les parties à la vente Y-AA de l’existence d’un bail de telle sorte qu’elle a exercé son droit valablement.
Madame Y sera donc déboutée de sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1) Sur l’exécution provisoire
Cette demande est sans objet, la demanderesse ayant été déboutée.
2) Sur les autres demandes
La demanderesse succombant, elle sera condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame X Y de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame X Y à verser à la SAFER Languedoc-Roussillon la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame X Y aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait le 26 juin 2014.
La présidente a signé avec la greffière.
La Greffière La Prés idente
C. AD M. AE ule
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POUR EXPEDITION CERTITTER CONTORME DELIVRE LE 28 FEV. 2022
LE GREFFIER E
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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