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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 mars 2022, n° 11-21-007096 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-007096 |
Texte intégral
République française, au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone: 01 87 27 95 90
e-mail : civil-acr.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-21-007096
Pôle civil de proximité
Numéro de minute: 2-2022
DEMANDEUR(S):
Monsieur X Y représenté(e) par Me RICHEMOND
AG
Madame X Z né(e) AA représenté(e) par Me
RICHEMOND AG
DEFENDEUR(S):
Monsieur DOU Ruixi représenté(e) par Me ROUSSEL- STHAL AF
Monsieur AD AE
Copie conforme délivrée le: 28 MARS 2022 à :Me ROUSSEL-STHAL AF
Monsieur AD AE
Copie exécutoire délivrée e: 28 MARS 20ZZ :Me RICHEMOND AG
JUGEMENT
DU 18 Mars 2022
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…] 40th avenue CA 94122 SAN FRANCISCO ETATS-
UNIS D’AMERIQUE,
Madame X Z née AA
[…] 40th avenue CA 94122 SAN FRANCISCO ETATS-
UNIS D’AMERIQUE,
représentés par Me RICHEMOND AG, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur AB AC
12 boulevard du Port Royal bâtiment B, 5ème étage face,
75005 PARIS, as[…]té de Me ROUSSEL-STHAL AF, avocat au
barreau de PARIS Aide juridictionnelle n° 751010012021045342 du 12/10/2021
Monsieur AD AE
17 rue Duret, 75016 PARIS, non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des contentieux de la protection : PIOLET Patricia
Greffier TOUSSAINT Patricia
DATE DES DEBATS
18 janvier 2022
DÉCISION:
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2022 par PIOLET Patricia, juge des contentieux de la protection as[…]té(e) de
TOUSSAINT Patricia, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par acte sous seing privé du 11 avril 2019, Monsieur et Madame X ont donné à bail à Monsieur
AB un local à usage d’habitation situé 12 boulevard de Port Royal bât B, 5ème étage, porte face, 75005
PARIS pour un loyer initial de 1795 euros par mois hors charges.
Par acte du 13 avril 2019, Monsieur AD s’est porté caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division pour Monsieur AB.
Monsieur AB n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, Monsieur et Madame X lui ont fait délivrer un commandement de payer le 13 janvier 2021 faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 7788,44 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Le commandement a été dénoncé à la caution le 15 mars 2021.
Par acte d’huissier de justice du 24 juin 2021, Monsieur et Madame X ont fait assigner Monsieur AB et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion de Monsieur AB et de tout occupant de son chef et le condamner in solidum avec la caution au paiement de la somme de 7694 euros au titre des impayés locatifs, d’une indemnité d’occupation mensuelle, d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 septembre 2021 et renvoyée au 28 octobre 2021, puis au 02 décembre 2021 et enfin au 18 janvier 2022.
Lors des débats, Monsieur et Madame X par l’intermédiaire de leur avocat ont indiqué se dé[…]ter de leur demande d’expulsion et des demandes subséquentes puisque Monsieur AB a quitté les lieux le 30 novembre 2021, actualisant par ailleurs leur demande en paiement à la somme de 5568,39 euros, mois de novembre 2021 inclus.
En défense, Monsieur AB a fait valoir par la voix de son conseil qu’il convenait de déduire de ce montant le dépôt de garantie ainsi que les frais de recouvrement, sollicitant par ailleurs des délais de paiement sur 36 mois et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur AD, caution, n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le dé[…]tement des demandes relatives à l’expulsion:
Il convient de constater que le locataire a quitté les lieux et de prendre acte du dé[…]tement des bailleurs de leur demande d’expulsion de Monsieur AB et de leurs demandes subséquentes.
- Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
Le bailleur indique à l’audience que Monsieur AB reste devoir la somme de 5568,39 euros au 30 novembre 2021.
Néanmoins, il convient d’expurger du décompte les frais qui ne font pas partie de la dette locative et de déduire le montant du dépôt de garantie versé par le locataire.
Au total, Monsieur AB sera condamné solidairement avec la caution à régler aux bailleurs la somme
3586,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’octroi de délais de paiement :
-
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, compte-tenu de la situation respective des parties, il convient d’autoriser les débiteurs à se libérer de la dette locative en 24 mensualités, dans les termes du présent dispositif.
Le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme.
- Sur l’exécution provisoire :
b
La présente décision est exécutoire par provision.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ni la nature du litige, ni l’équité ne commandent en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur. Au surplus, le paiement de cette somme serait de nature à mettre en échec le plan d’apurement accordé.
-Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur AB et la caution, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressor t et par jugement réputé contradictoire :
Constate que Monsieur AB a quitté le bien […] 12 boulevard de Port Royal bât B, 5ème étage, porte face, 75005 PARIS ;
Constate le dé[…]tement de Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes relatives
l’expulsion de Monsieur AB;
Condamne Monsieur AB solidairement avec Monsieur AD, caution, à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3586,55 euros arrêtée au 30 novembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Autorise les débiteurs à s’acquitter de la dette en 23 fractions mensuelles minimum de 140 € chacune, le solde total étant réglé avec la 24 et dernière échéance (sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement) ;
Dit que les paiements mensuels devront être effectués entre les mains des bailleurs avant le 5 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision par huissier de justice, jusqu’à extinction totale de la dette ;
Dit que si les modalités de paiement échelonné ne sont pas respectées, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en principal, intérêts et frais ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur AB in solidum avec Monsieur AD, caution, au paiement des dépens de
l’instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 18 mars 2022.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront L JUD légalement requis. A ICI N A signée par BU En foi de quoi la présente décision a le directeur de greffe
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2020-0265
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