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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, 2e ch. sect. 1, 25 févr. 2020, n° 17/02678 |
|---|---|
| Numéro : | 17/02678 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PERPIGNAN extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire
MINUTE N° de PERPIGNAN
DU 25 Février 2020
Chambre 2 section 1 AFFAIRE N° RG 17/02678 – N° Portalis DB2C-W-B7B-JLXV
N° MI :
Jugement Rendu le 25 Février 2020
ENTRE:
Monsieur X Y né le […] à MAISONS LAFITTE
(78600), de nationalité Française, demeurant […] représenté par Me Eric KOY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame Z AA épouse Y née le […] à SAINT DOULCHARD (18230), de nationalité Française, demeurant […] représentée par Me Eric KOY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ET:
S.A.R.L. RNS FACADES, et pour elle son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […] défaillant
Société étrangère MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED dont le siège social est sis […] […] prise en son établissement en France la S.A.S LEADER UNDERWRITING, et pour elle son représentant légal en exercice, sise ZA des Beurrons 7868 EPÔNE représentée par Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, Me Olivier BOURGANCIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Frédéric CHENAY, 1er Vice-Président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile assisté de Laurie RIALLAND, Greffier
DEBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2019 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2019 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Février 2020.
Vu l’avis de prorogation informant les parties de ce que le délibéré sera rendu le 25 février 2020.
1
疯
JUGEMENT :
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au Greffe réputé contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS :
:
Vu l’assignation délivrée les 25 et 28 juillet 2017 à la demande de Monsieur X Y et Madame Z AA, épouse Y, à la société RNS FACADES et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, représentée par la société LEADER UNDERWRITING, enregistrée le 9 août de la même année;
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur et Madame Y le 26 juin 2019 afin de voir:
- condamner solidairement la société RNS FACADES et son assureur responsabilité civile et décennale, la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, à leur payer la somme de 21 306,78 € à titre d’indemnité correspondant aux travaux de remise en état de leur façade;
- condamner solidairement la société RNS FACADES et son assureur responsabilité civile et décennale, la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance;
- condamner solidairement la société RNS FACADES et son assureur responsabilité civile et décennale, la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner solidairement la société RNS FACADES et son assureur responsabilité civile et décennale, la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, aux dépens de l’instance;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Vu les dernières conclusions déposées par la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY le 7 août 2019 afin de voir:
A titre principal:
- mettre la société LEADER UNDERWRITING hors de cause;
-dire que les désordres allégués relèvent de la garantie de parfait achèvement de la société RNS FACADES;
- dire que ni la garantie civile professionnelle, ni la garantie décennale de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ne sont mobilisables au titre des frais de reprise des enduits et ravalement de façades de l’habitation de Monsieur et Madame Y;
- dire que l’existence du préjudice moral allégué n’est ni établie ni justifiée;
· débouter purement et simplement les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre;
- condamner les demandeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; A titre subsidiaire:
- dire que la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY est bien fondée à
-
opposer la franchise d’assurance de 3 000 €, laquelle sera déduite de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre;
- par conséquent, dire que la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ne saurait être condamnée à payer à Monsieur et Madame Y un montant supérieur à 18 306,78 € au titre des dommages matériels;
2
dire recevable et bien fondée la demande de la société MILLENNIUM
INSURANCE COMPANY;
- condamner la société RNS FACADES à lui rembourser la somme de 3 000 € au titre de la franchise d’assurance applicable à la garantie décennale obligatoire;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du dossier, datée du 5 décembre 2019, la société RNS FACADES n’ayant pas constitué avocat;
MOTIFS DE LA DECISION:
1 Sur la mise hors de cause de la société LEADER UNDERWRITING:
-
Attendu qu’aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment souscrit avec effet au 22 juillet 2015 par la société RNS FACADES, la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société domiciliée à Londres et placée sous le contrôle du Royaume Uni, est représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING, qui doit être rendue destinataire de toute correspondance adressée à sa mandante;
Que c’est donc à juste titre que cette dernière a été mise en cause ès-qualités dans la présente instance;
Que la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY sera déboutée de ce chef;
2 – Sur la nature des désordres dénoncés par Monsieur et Madame Y et les garanties applicables :
Attendu que l’article 1792 du code civil dispose: < Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
< Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère >>;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des conclusions du rapport d’expertise amiable du 30 janvier 2017 établi en présence de Monsieur et Madame Y et de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, la société RNS FACADES ayant été dûment convoqué, les éléments suivants, littéralement repris ci-dessous: « […] les désordres qui affectent la maison d’habitation de Madame et Monsieur Y, et plus particulièrement l’enduit extérieur recouvrant les murs de façades, sont de type décollements et fissurations rendant, à mon avis, immédiatement l’ouvrage impropre à destination de par le fait de l’atteinte à la sécurité des personnes.
< Il le rend également impropre à destination dans le cadre d’un désordre futur et certain par infiltrations d’eau au vu du décollement des plaques d’enduit.
< La responsabilité de la Société R.N.S. FACADES est, à mon avis, engagée »;
Qu’il résulte de la correspondance adressée le 30 novembre 2016 à l’expert amiable par l’expert intervenu sur demande de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY que l’enduit monocouche réalisé par la société RNS FACADES n’était pas adapté au support et que le caractère infiltrant était certain à court terme;
3
Attendu qu’il est ainsi établi que les désordres dénoncés rendent l’ouvrage impropre à sa destination;
Attendu qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1792-6 du code civil, La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception '>;
Que la garantie de parfait achèvement instituée par ce texte ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie décennale à raison des désordres qui se sont révélés dans l’année suivant la réception;
Attendu, en l’espèce, que la réception des travaux litigieux est intervenue de manière tacite suite à la prise de possession des lieux par Monsieur et Madame Y, au mois d’août 2015, ce qui n’est pas contesté par les parties;
Qu’il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire ainsi que de la correspondance précitée entre les deux experts mandatés par les parties que les désordres apparus dans l’année suivant la réception tacite sont évolutifs et que des infiltrations dans les murs sont certaines à court terme;
Qu’il apparaît ainsi que c’est à bon droit que Monsieur et Madame Y ont engagé la responsabilité de la société RNS FACADES sur le terrain de la garantie décennale institué aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil;
3 Sur la garantie de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY:-
Attendu qu’en application de l’article A. 243-1 du code des assurances, tout contrat d’assurance souscrit au titre de la responsabilité civile du constructeur doit obligatoirement comporter les clauses figurant à l’annexe I de cet article;
Que l’annexe I prévoit notamment que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
Attendu que la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY soutient à juste titre ne pas être tenue à garantir la responsabilité décennale de la société RNS FACADES car il ressort des pièces produites que: les conditions générales de la police d’assurance la liant à la société RNS FACADES prévoient que sont seuls garantis les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières; le contrat d’assurance souscrit par la société RNS FACADES auprès d’elle avec effet au 22 juillet 2015 était postérieur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, effectuée le 11 octobre 2013, et ne rétroagissait pas à la date de cette déclaration;
Qu’il apparaît ainsi que la garantie de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY n’est pas mobilisable en l’espèce au titre de la responsabilité décennale de la société RNS FACADES;
Attendu qu’elle ne l’est pas davantage au titre de la garantie de parfait achèvement, les conditions générales du contrat d’assurance liant la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et la société RNS FACADES excluant de la garantie, au 34) du B) de l’article III, le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail;
Attendu qu’il convient donc de débouter Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société MILLENNIUM
INSURANCE COMPANY;
4- Sur les préjudices indemnisables:
Attendu que la responsabilité décennale du constructeur impose à ce dernier de réparer intégralement les dommages matériels et immatériels apparus durant le délai d’épreuve ou dont l’origine a été révélée durant ce délai;
Attendu, en l’espèce, que Monsieur et Madame Y justifient du coût des travaux de remise en état de la façade de leur maison par la production d’un devis établi par la société ABES FACADES pour un montant global de 21 306,78 €;
Que la société RNS FACADES sera donc condamnée à leur verser cette somme à titre d’indemnisation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil;
Attendu, cependant, que les demandeurs ne justifient ni de l’existence d’un préjudice moral lié à la crainte que quelqu’un soit blessé par la chute de plaques d’enduit ni de celle d’un préjudice de jouissance;
Qu’ils seront donc déboutés de la demande d’indemnisation qu’ils forment à ce titre;
5- Sur l’exécution provisoire:
Attendu que l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile;
6- Sur les frais de justice:
Attendu qu’en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; le juge condamne la partie tenue aux dépens ou perdant son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations;
Attendu qu’il convient de condamner la société RNS FACADES, partie succombante, aux dépens de l’instance, ainsi qu’à indemniser Monsieur et Madame Y de leurs frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €;
Que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
5LO
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et à charge d’appel,
CONDAMNE la société RNS FACADES à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 21 306,78 € à titre d’indemnité correspondant aux travaux de remise en état de leur façade, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du présent jugement;
ORDONNE l’exécution provisoire du précédent chef de dispositif;
CONDAMNE la société RNS FACADES aux dépens de l’instance;
CONDAMNE la société RNS FACADES à payer à Monsieur et Madame Y 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur et Madame Y et la société MILLENNIUM
INSURANCE COMPANY, représentée par la société LEADER UNDERWRITING, de toute autre demande.
La GreffièreQ Le Président
Pour copie certifiée conforme à
l’original établie en …6… pages pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN
6 26,
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