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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 juil. 2021, n° 11-20-009211 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-009211 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA REGIE HOMIOBISTERE DE PARIS REP, SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS - |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00
e-mail: civil-ctxg.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-20-009211
Pôle civil de proximité
Numéro de minute: 8/91
DEMBUDEUR(S):
SA REGIE HOMIOBISTERE DE PARIS REP
Resprésenté(e) par MC X Y Fiche Bruno
DEFENDEUR(S):
Haprisontoto par M. Z GOULLEY AA
Copie conforme délivrée
10: 20/07/21
à :
Me GENON Y Pierre-Bruno
Copie exécutoire délivrée
e: 20/07/21 1:
Me Z GOULLEY AA
JUGEMEBM
DU 15 Juillet 2021
DEMBUDEUR
SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS -
RIVP 13 avenue de la Porte d’Italie TSA 61371, 75621
PARIS CEDEX 13, représenté(e) par Me GENON
Y Pierre-Bruno, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame AB AC – des Outenik RDO- position […] – […], […], représenté(e) par Me Z GOULLEY AA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION
juge des contentieux de la protection: BUREAU Lucie
Greffier HAERERAAROA Maireraurii
DATE DES DEBATS
14 mai 2021
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021 prorogé au 15 Juillet
2021 par BUREAU Lucie juge des contentieux de la protection assisté(e) de HAERERAAROA Maireraurii, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 1994, la RIVP a CInné à bail à Mme un logement situé dans l’immeuble […] – […] – rez-de- […] – position […] – local n៰01 à PARIS 75020, outre le parking […] ([…]).
Par acte d’huissier en date du 25 août 2020, la RIVP a fait assigner Mme AD AE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
➤ dire résilié le bail du 5 septembre 1994 aux torts exclusifs de Mme AF AG orCInner l’expulsion de Mme AH AB et de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec l’assistance du Commissaire de police du quartier et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé, ou à défaut, de la signification du jugement à intervenir ; dire que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit ; réserver la compétence du juge de céans pour liquider l’astreinte ; dire que le sort des biens mobiliers se trouvera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.[…].433-7 du code des procédures civiles d’exécution; supprimer le délai de deux mois prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles
d’exécution; condamner Mme AC AB à payer à la SA RIVP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de 30% et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, et ce compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux; condamner Mme YeAHr AEX à payer à la SA RIVP la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
AT SA RIVP fait valoir au soutien de ses prétentions que Mme cAH AEXT a manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux loués.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 14 mai 2021.
AT SA RIVP, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance et expose une demande additionnelle en sollicitant de :
. au visa de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, enjoindre à Mme AC AEXIE de laisser le libre accès de l’appartement loué aux entreprises mandatées par la bailleresse afin qu’elles procèdent aux travaux de remplacement de la colonne programmée le 1er juin 2021
à 8h00; dire qu’à défaut pour Mme AC AES Pde déférer à cette injonction à compter de la signification du jugement, la RIVP et les entreprises mandatées par elle seront autorisées à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux le temps nécessaire à la réalisation des travaux de remplacement de la colonne, le tout avec l’assistance de la force publique si besoin est ; autoriser la SA RIVP à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement en tout autre lieu qu’elle choisira si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des travaux ; condamner Mme AC AO à une astreinte comminatoire de 200 curos par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir.
S’agissant des moyens soulevés en défense, elle soutient que Mme AP AB est en conflit
depuis de nombreuses années avec les gardiens de l’immeuble mais aussi avec certains locataires ; que des rappels à l’ordre réguliers lui ont été envoyés, témoignant de ce que ces difficultés durent depuis de nombreuses années ; que ces troubles se manifestent par des insultes, des jets de gros sel et un nettoyage excessif de la coursive par des produits abrasifs, troubles continuent depuis 1998; que ces nettoyages excessifs contraignent la RIVP à des travaux incessants ; que les attestations de proches produites par la défenderesse sont sans force probante, ces personnes n’ayant pas été témoin direct des faits.
Sur la question de la prescription, elle souligne que les pièces principales produites sont bien postérieures au mois d’août 2017; que si certains CIcuments sont plus anciens, ils démontrent la continuité de ces problèmes.
Mme AQ représentée par son conseil, demande de : débouter la RIVP de toutes ses demandes ;
.
condamner la RIVP à lui verser la somme de 1000 euros à titre de CImmages et intérêts
.
compensateurs ; condamner la RIVP à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui seront recouvrés par Me AA Z GOULLEY (AARPI AVOLEX), avocat au barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions qu’elle était auxiliaire de vie, une ancienne collègue témoignant de son caractère calme ; qu’elle a elle-même déposé plainte contre la gardienne pour des propos racistes ; que les locataires attestant sont en lien avec la gardienne, attestations faites à la demande de celle-ci, ce qu’ils ne peuvent refuser, mais attestations non précises; que son propre fils témoigne de l’agressivité de la gardienne ; que les faits allégués ne concernent CInc que ses relations avec la gardienne; qu’il est produit quelques éléments anciens pour de petites choses, CInt il ne peut être fait état compte tenu de la prescription triennale. Sur la question d’un ménage intempestif, elle souligne se contenter de nettoyer le balcon extérieur qui dessert son propre appartement, notamment des souillures d’oiseaux. S’agissant de la demande additionnelle, elle conteste s’être opposée à la venue des entreprises; qu’en janvier 2021, un plombier serait passé sans qu’on l’en avertisse ; qu’après la mise en demeure, son fils a pris un nouveau rendez-vous en avril auquel l’artisan ne s’est pas présenté ; qu’il s’est ensuite présenté le 4 mai 2021 et a constaté que la fuite ne venait pas de son appartement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2021, prorogée au 15 juillet 2021, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever que Mme AC AR justifie avoir résilié la location de
l’emplacement de parking […], résiliation actée par la RIVP le 22 octobre 1998. Le contrat de bail objet du présent litige ne porte CInc plus sur cet emplacement de parking.
Sur la demande de résiliation du bail
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été CInnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la RIVP demande la résiliation du bail, et par voie de conséquence, l’expulsion de Mme au motif que celle-ci ne jouirait pas paisiblement du bien, ceci étant caractérisé par les conflits entretenus par elle à l’égard des gardiens mais aussi de voisins. et de nettoyages intempestifs de la coursive menant à son appartement qui engendreraient des dégradations au vu des produits utilisés.
Sur le premier point soulevé de la prescription triennale, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Si les faits créateurs de ce droit sont continus, le point de départ se reporte jusqu’à la cessation des faits. Il ne peut toutefois en être ainsi d’événements pouvant constituer une violation de l’obligation de jouissance du locataire mais constitués d’événements circonstanciés, non pas continus mais à des dates déterminés.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer la RIVP irrecevable à solliciter la résiliation du bail conclu avec Mme AC AB pour des incidents datant de plus de trois ans avant la présente assignation. Seront CInc écartés les éléments antérieurs au 25 août 2017.
S’agissant de la période à compter de cette date, la RIVP produit: deux courriers adressés par ses services à me le premier du 5 juin 2018 lui
•
indiquant qu’ils ont été informés qu’elle « persistait à tenir » des propos insultants à l’égard de la gardienne, et le second du 30 octobre 2018, lui rappelant les termes du règlement intérieur du bâtiment suite à une information reçue selon laquelle Mme AEX jetait de l’eau sale sur le palier et devant les portes d’entrée de bâtiment; deux plaintes de Mme AS AT , gardienne de l’immeuble de résidence de Mme AC AEXDE depuis le 3 avril 2009, la première du 9 avril 2020 dans laquelle elle dénonce subir < en permanence des insultes » par Mme AC AEXIE, qui l’empêcherait de faire son travail devant son appartement, l’accuserait de vol dans les boîtes aux lettres, et décrivant un comportement menaçant de l’intéressée le jour de réception d’un courrier de la RIVP lui indiquant que son courrier pourrait être transmis au service contentieux, et la seconde du 30 juin 2020, dénonçant des faits du 25 juin 2020, alors qu’elle nettoyait les coursives extérieures devant la porte de Mme AB indiquant que celle-ci lui a orCInné de partir de devant chez elle, qu’alors qu’elle continuait le ménage, elle l’a insultée de «< sale bête », puis du 29 juin 2020, alors qu’elle passait le jet d’eau dans la cour, Mme AB aurait pris son seau d’eau pour renverser le contenu qui sentait fort dans la cour; plusieurs attestations de résidents du […] à […], Mme AV
•
AW, Mme AX AY M. AZ BA, Mme BB BC et Mme BD BE, datées entre mars et juin 2020.
Il est fait état par ces locataires d’événements auxquels ils indiquent avoir directement assisté. Il est ainsi fait référence par deux locataires à la journée du 23 mars 2020, lors de laquelle, Mme BF, Mme BG BH et Mme BE font état d’insultes de la part
de Mme GALITE à l'encontre de Mme sans les préciser. Mme BJ quant à elle évoque spécifiquement la journée du 29 juin 2020, pour laquelle elle explique qu’en rentrant, elle a constaté une forte odeur de produit, que Mme BK lui a expliqué que Mme BL venait de le répandre, qu’alors qu’elles discutaient toutes deux avec une troisième voisine, Mme AB serait revenue pour les filmer. Elle évoque également dans une attestation antérieure un incident au cours duquel elle discutait avec Mme V lorsque Mme C BM lui a fait un bras d’honneur. Les différentes attestations font état d’un comportement plus général au cours des années de Mme AEX à l’égard de la Mme BN sans relater d’événements datés.
M. quant à lui explique avoir vu Mme T jeter du gros sel et de l’eau javellisée dans les parties communes.
produit quant à elle : Mme la plainte déposée par ses soins le 8 juillet 2020 à l’encontre de Mme A pour despropos racistes. Elle y relate que les problèmes ont débuté avec Mme en
2014; qu’elle loge dans l’appartement à côté du sien, et fait des tapages diurnes et nocturnes, qu’elle CInnerait des coups de marteaux, enlèverait la peinture, ce qu’elle aurait dénoncé au bailleur que Mme lui aurait dit «< voilà la noire, je vais la mettre dehors »>> ; des attestations de proches, CInt celle de sa sœur, Mme BO BP N la décrivant
•
comme «< respectueuse, pondérée et calme », arguant de la capacité de sa sœur à s’adapter aux autres, ce qu’elle a fait dans sa vie professionnelle ; une attestation d’une ancienne collègue, Mme BQ la décrivant comme responsable et calme ; enfin une attestation de son fils, M. BR BS, résidant au même CImicile. Il affirme avoir été témoin de propos violents de la part de Mme BKà l’égard de sa mère, en lui disant qu’elle la «< ficherai dehors ». Il décrit les réunions en groupe devant leur CImicile, tenant des messes basses à son passage, et l’intimidant. Il affirme avoir vu Mme éclabousser volontairement sa mère si celle-ci sortait alors que Mme BU N était en train d’arroser la cour. Il conteste l’usage de produits toxiques par sa mère pour son ménage, sauf ponctuellement s’il se trouvait sur la coursive de souillures de chats ou de chiens.
Deux courriers de sa part, le premier du 23 janvier 2018, qui aurait été adressé à la RIVP
•
pour dénoncer le comportement de Mme BUVIN qui mettrait des coups de marteau dans le mur, etc.; et le second du 2 juillet 2020 dans lequel elle conteste les termes du courrier de la RIVP du 7 avril 2020, sc plaignant des accusations sans relâche de Mme BK et de deux autres salariés de la RIVP.
Il convient de relever qu’il existe manifestement un problème relationnel entre Mme BW et Mme BPNVIN qui, au-delà d’un problème d’une locataire à l’égard d’un gardien, paraît aussi être un conflit de voisinage, Mine N étant la voisine directe de Mme AB ; que les attestations produites témoignent de la dégradation de cette relation, tant M. BY que les voisins ayant témoigné de comportements inadaptés de l’autre partie au conflit ; que les événements relatés par les voisins, auxquels ils disent avoir directement assisté, sont ciblés et ne témoignent pas
d’un comportement constant. En outre, sur la question du ménage, il ressort des éléments produits que Mme AB fait manifestement du ménage dans les parties communes, ce qui ne lui appartient effectivement pas de faire, pouvant user d’un produit CInt l’odeur aurait gêné ses voisins, mais les éléments produits ne permettent pas de déterminer s’il s’agit effectivement d’un produit nocif, en l’absence d’ailleurs de constatations de dégradations des zones concernées.
Ainsi, les éléments décrits ne constituent pas de manquements suffisamment graves et répétés de la part de Mme AH AEXED pour justifier la résiliation du bail. AT RIVP sera par conséquent déboutée de sa demande en ce sens, et des demandes subséquentes d’expulsion, indemnité d’occupation et relative aux meubles.
Sur la demande de CImmages et intérêts
Au vu des éléments exposés ci-dessus, les difficultés exposées paraissent venir d’un conflit entre deux personnes ; que si les manquements de Mme AEATE ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail, il existe manifestement des manquements de sa part; qu’il n’est en revanche pas relevé de faute de la part du bailleur.
Mme CB AREXTE sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’injonction de laisser le libre accès à son appartement
AT RIVP explique devoir accéder à l’appartement de Mme suite à une fuite constatée dans le sous-sol, et ceci afin d’effectuer la recherche de l’origine de la fuite et les réparations nécessaires.
Il est produit une fiche de la SPCP indiquant que le 7 janvier 2021, la locataire n’a pas répondu à l’appel; que contactée par eux, la gardienne leur aurait dit que Mme Y attendrait un courrier recommandé pour ouvrir.
Ce n’est ensuite que le 13 avril 2021 que la RIVP justifie avoir écrit à Mme lui indiquant qu’elle aurait refusé d’ouvrir malgré les explications du plombier, que l’entreprise va reprendre contact avec elle. Il convient ici de relever que le plombier n’évoque pas un refus d’ouvrir malgré ses explications mais un défaut de réponse à son appel. De la même façon, il ne peut être considérée comme fiable la reprise de propos de Mme par l’intermédiaire de Mme CD au plombier.
Un nouveau courrier du 29 avril 2021 témoigne du fait qu’un nouveau rendez-vous a été pris pour le 4 mai 2021. Ce passage de l’entreprise a manifestement pu avoir lieu puisque la RIVP le confirme dans son courrier du 6 mai, annonçant une nouvelle intervention le 1er juin.
M. CE AEX témoigne quant à lui dans son attestation que le 7 janvier 2021, ni lui ni sa mère n’avaient été prévenus de ce passage et n’étaient disponibles; qu’à réception du courrier du 13 avril, le nécessaire a été fait pour prendre rendez vous; qu’il n’y a pas de refus de leur part de laisser accéder à l’appartement.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la société de plomberie n’a pas pu accéder à l’appartement à une seule reprise, le 7 janvier 2021, sans qu’il ne soit justifié que Mme LIX ait été prévenue avant. AT RIVP sera CInc déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
AT RIVP succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à Mme AC AEKTE a somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme AC AB sera déboutée de sa demande tendant à voir préciser que les dépens seront recouvrés par son conseil dans la mesure où l’article 699 du code de procédure civile ne prévoit cette possibilité que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la RIVP de sa demande de résiliation du bail conclu le 5 septembre 1994 avec Mme
▬▬▬▬▬▬▬ E, ainsi que de ses demandes subséquentes en expulsion, indemnités d’occupation
et relative au sort des meubles ;
DEBOUTE Mme de sa demande de CImmages et intérêts ;
DEBOUTE la RIVP de sa demande d’injonction à laisser l’accès à l’appartement de Mme
AEX F
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement;
CONDAMNE la RIVP à payer à Mme CI AREBME la somme de 800 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la RIVP du surplus de ses demandes et notamment de sa demande sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la RIVP aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme AC AB du surplus de ses demandes à ce titre ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDEBME
En conséquence, la République française mande et orCInne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par
le directeur de greffe
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