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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 18 nov. 2024, n° 23/03352 |
|---|---|
| Numéro : | 23/03352 |
Texte intégral
JUGEMENT DU :
18 novembre 2024
RÔLE : N° RG 23/03352 -
N° Portalis
DBW2-W-B7H-L52E
AFFAIRE :
X Y
C/
S.A.M. C.V. MAIF
GROSSE(S)délivrées(s) le
Me Elsa VALENZA
Me Aurélie AUROUET-
HIMEUR
COPIE(S)délivrée(s) le
Me Elsa VALENZA
Me Aurélie AUROUET-
HIMEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
N°2024
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] demeurant 83 boulevard du Redon – 13009 […]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
S.A.M. C.V. MAIF, dont le siège social est sis […]
représentée et plaidant à l’audience par Me Aurélie AUROUET- HIMEUR, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. PMA AC MEDITERRANNEE, dont le siège social est sis […] […]
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de […] substitué et plaidant à l’audience par Me PEREIRA Margot, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente Statuant à juge unique
A assisté aux débats: Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 septembre 2024, après avoir entendu les conseils des défenderesses en leurs plaidoiries, le conseil du demandeur absent et ayant déposé son dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Suite à la parution d’une annonce sur le site “le bon coin", Monsieur X Y a acheté le 1er mai 2021 à Monsieur Z AA, un véhicule d’occasion de marque SMART de modèle FORTWO PRIME mis en circulation le 24 juillet 2018, au prix de 14.900 euros.
Le véhicule a été assuré auprès de la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle.
Le 18 août 2022, Monsieur Y a sollicité le remorquage de son véhicule auprès de son assureur.
La société de dépannage CARROMECA AUTO est intervenue et le véhicule a été remorqué au sein du garage AC AB à VITROLLES.
Le 25 août 2022, Monsieur X Y a adressé un mail à sa compagnie d’assurance afin de relater les circonstances du sinistre lié selon lui aux fortes intempéries, dont les termes ont été réitérés par courrier du 3 octobre 2022.
La Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle a missionné le cabinet IDEA afin de réaliser une expertise du véhicule.
Un premier rapport en date du 12 septembre 2022 a conclu à une avarie moteur sans relation avec le sinistre déclaré.
Le 20 janvier 2023, le cabinet IDEA a informé Monsieur X Y de ses conclusions et de la nécessité de procéder à la dépose et au contrôle de la culasse. Afin de rechercher l’origine des désordres.
Le 27 février 2023, le cabinet d’expertise IDEA a rendu un second rapport confirmant l’absence de lien entre l’avarie présentée par le véhicule et les inondations déclarées par Monsieur X Y.
Le 22 mai 2023, Monsieur X Y a procédé au retrait de son véhicule de la S.A.S. AC AB et a constaté que celui-ci lui avait été restitué sans le moteur.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 21 août 2023, Monsieur X Y a fait citer la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle et la S.A.S. AC AB devant la présente juridiction. Au visa des articles 1103 et 1241 du code civil ainsi que des articles 145 et 700 du code de procédure civile, il demande à la juridiction de : condamner solidairement la Compagnie MAIF et la S.A.S. AC AB à lui payer les sommes suivantes :
-14.900 euros au titre de la valeur d’indemnisation du véhicule,
- 726,22 euros en remboursement de la prime d’assurance annuelle souscrite pour ledit véhicule qui n’est plus en état de fonctionner depuis le 18 août 2022,
- 5.475 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’indisponibilité du véhicule,
- 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire et juger que la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle et la S.A.S. AC AB feront leur affaire personnelle du retrait du véhicule à leurs frais dans un délai de 30 jours, condamner solidairement la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle et la S.A.S. AC AB aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marc André Ceccaldi, avocat, sur son affirmation de droit,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu’il n’y a pas lieu de la suspendre.
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Il soutient que sa compagnie d’assurance est responsable au titre de la garantie contractuelle compte tenu des précipitations qui sont la cause exclusive du dommage subi par son véhicule et doit en conséquence être condamnée à l’indemniser.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er août 2024, au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil et 518 à 523 du code de procédure civile, la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle demande à la juridiction de :
- à titre principal: débouter Monsieur X Y de sa demande de garantie,
-
débouter Monsieur X Y de toutes demandes,
-
à titre subsidiaire : déclarer la déchéance totale de garantie à l’encontre de Monsieur X Y et en conséquence que Monsieur X Y doit être privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 19 août 2022,
-débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
- à titre reconventionnel: condamner Monsieur X Y à lui verser la somme de 1.295,08 euros au titre de ses frais engagés, :- à titre très subsidiaire débouter Monsieur X Y de ses demandes d’indemnisation au titre de son préjudice matériel, du remboursement des cotisations, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- à titre infiniment subsidiaire : déclarer que la Compagnie MAIF s’en rapporte à Justice sur la demande de condamnation de la Société PMA AC MEDITERANNEE au titre de sa responsabilité contractuelle,
- déclarer que la Compagnie MAIF n’est pas tenue solidairement aux manquements qui auraient été commis par la Société PMA AC MEDITERANNEE,
- autoriser la Compagnie MAIF à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier,
- imposer subsidiairement à Monsieur X Y de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir,
- en tout état de cause:
- débouter Monsieur X Y de toutes demandes,
- condamner Monsieur X Y à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, Avocat aux offres de droit.
Elle soutient que l’exclusion de garantie est dûment applicable au sinistre du 19 août 2022 au regard des conclusions d’expertise et de la garantie contractuelle souscrite. Il ajoute que dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que les garanties seraient mobilisables, Monsieur X Y devrait être déchu totalement compte tenu de ses fausses déclarations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, au visa des articles 1241, 1948, 1989, et 2286 3° du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A.S. AC AB demande à la juridiction de :
-condamner Monsieur X Y ou tout autre succombant à lui payer la somme de 1.824 euros correspondant au montant de sa facture n° 63385789 du 22 mai 2023, (VOIR SI JE CONDAMNE ET QUI A PAYER)
- juger que la société AC AB ne devra remettre le moteur HS du véhicule, en l’état des démontages réalisés à dire et sous couvert d’expert, uniquement contre paiement de sa facture n° 63385789 du 22 mai 2023 d’un montant de 1.824 euros TTC,
- débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur X Y ou tout autre succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
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Elle soutient être étrangère au litige semblant exister entre Monsieur X Y et la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle au titre de la prise en charge du sinistre et de ses conséquences, et n’avoir commis aucune faute engageant sa responsabilité. Elle explique avoir procédé au démontage du moteur à dire et sous le couvert de l’expert mandaté par la MAIF, lequel a demandé que le réparateur sursoit aux travaux. Elle ajoute que ni Monsieur X Y ni la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle n’ont donné ordre de remontage. Elle explique que la facture de démontage et de contrôle moteur d’un montant de 1.824 euros TTC a été réglée par la MAIF mais entre les mains de Monsieur X Y, de sorte qu’elle est légitime à exercer un droit de rétention sur le moteur du véhicule.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 février 2024 avec effet différé au 2 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la Compagnie d’assurance MAIF
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Monsieur X Y soutient que la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle est responsable au titre de la garantie contractuelle souscrite, compte tenu des précipitations importantes qui seraient la cause exclusive du dommage subi par son véhicule.
La Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle dénie l’application de la garantie contractuelle au regard d’une part des conclusions de la société IDEA selon lesquelles le véhicule n’aurait subi aucun dommage en lien avec une inondation et d’autre part de l’absence de demande par Monsieur X Y d’une contre-expertise.
Ainsi, elle demande l’application des stipulations contractuelles qui prévoient une exclusion de garantie pour tout dommage de caractère mécanique ou électronique.
En l’espèce, il est constant que le véhicule litigieux acquis par Monsieur X Y était assuré à la date du sinistre auprès de la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle dans le cadre d’un contrat portant le numéro de sociétaire 2081441A. Aux termes du contrat, il est prévu que le véhicule est assuré notamment en cas d’événement climatique dont des inondations. En revanche, sont exclus de la garantie, les dommages de caractère mécanique ou électronique, sauf lorsqu’ils sont la conséquence directe et immédiate d’un accident de la circulation, d’un vol ou d’un incendie.
Le contrôle technique réalisé sur le véhicule litigieux le 20 juillet 2022, n’a pas donné lieu à la constatation de défaillances à l’exception d’une mineure concernant le mauvais fonctionnement du lave glace du pare-brise, et le véhicule a fait l’objet d’une révision même jour.
Le 18 août 2022, Monsieur X Y a sollicité le remorquage de son véhicule auprès de son assureur. Le bon de dépannage de la société CARROMECA mentionne une évacuation en raison d’intempérie et porte la mention « INNONDE ». Toutefois, il n’est pas précisé si ces mentions résultent des déclarations de Monsieur X Y ou des constatations du dépanneur.
Les 25 août et 3 octobre 2022, Monsieur X Y a adressé à la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle un courrier relatant notamment la découverte du sinistre concernant son véhicule, le lien avec les fortes intempéries survenues dans la nuit du 17 au 18 août 2022, la constatation de ce lien par la société de remorquage et ses inquiétudes quant aux compétences de l’expert.
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Dans son premier rapport d’expertise en date du 12 septembre 2022, le cabinet IDEA, mandaté par la Compagnie MAIF, à laquelle Monsieur X Y n’était pas présent, a relevé une avarie moteur sans relation avec le sinistre déclaré. Il n’a constaté aucune absorption d’eau dans le moteur, le filtre à air étant sec et sans trace d’eau. Après diagnostic et prélèvement de carburant, il a été constaté que ce dernier était fortement troublé, pollué par un liquide étranger dont la nature était inconnue à ce stade. Il a ainsi relevé la présence de deux liquides différents dans le carburant n’ayant pas la même masse volumique et étant non miscibles. Il a chiffré à 10.270 euros TTC le coût de la remise en état du moteur et à 1.824 euros TTC le coût des démontages effectués.
Le 22 décembre 2022, Monsieur X Y était informé par la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle de ce que la société avait donné des consignes à leur expert pour poursuivre les opérations de diagnostic. Par mail du 2 février 2023, la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle a indiqué prendre en charge les frais de dépose de la culasse quel qu’en soit le résultat.
Le 20 janvier 2023, le cabinet IDEA a écrit à Monsieur X Y expliquant avoir relevé des désordres consistant dans une impossibilité de mise en route, un défaut de ratés de combustions enregistrés dans le calculateur moteur, une pollution de carburant ainsi que de l’huile moteur outre une défaillance des compressions moteur affectant le fonctionnement moteur de son véhicule. Il a expliqué qu’il était nécessaire de procéder à la dépose et au contrôle de la culasse afin de pouvoir confirmer et qualifier l’origine des désordres et établir le cas échéant un lien de causalité avec le sinistre déclaré par Monsieur X Y.
Dans son second rapport d’expertise en date du 27 février 2023, le cabinet IDEA expertise a conclu au fait qu’il n’y avait pas de concordance entre la déclaration de Monsieur X Y relative aux inondations et les dommages relevés au véhicule. Il a expliqué qu’aucun dommage n’avait été relevé sur le moteur en lien avec une absorption d’eau ou une quelconque inondation. Il a rappelé que lors du dépôt du rapport initial, le filtre à air était sec et qu’aucune trace d’eau n’était présente dans le boîtier du filtre à air. Il a conclu au fait d’avoir demandé au réparateur de surseoir aux travaux.
Le 27 avril 2023, la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle a écrit au conseil de Monsieur X Y afin de l’informer des résultats de l’expertise réalisée par son expert, de l’exclusion de la garantie du fait de dommages à caractères mécaniques, a attiré son attention sur les frais de gardiennage et l’a informé de la possibilité qui lui était offerte de demander une contre-expertise.
Il n’est pas contesté que le 22 mai 2023, Monsieur X Y a récupéré son véhicule auprès de la S.A.S. AC AB et s’est plaint dès le 9 juin 2023 auprès de la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle et de la S.A.S. AC AB de ce que le moteur était manquant.
Ainsi, les éléments communiqués, et notamment le rapport d’intervention du remorqueur, les déclarations de Monsieur Y quant aux causes du sinistre ainsi que les deux expertises amiables réalisées par le cabinet IDEA, outre le défaut de réalisation d’une contre-expertise qui n’a jamais été sollicitée dans le présent dossier, ne permettent pas d’établir que l’origine du sinistre
subi i par le véhicule de Monsieur X Y trouve sa cause dans une inondation de sorte que Monsieur Y ne peut prétendre à la garantie contractuelle.
En conséquence, la demande de Monsieur X Y en condamnation de la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle à l’indemniser de son préjudice au titre du contrat d’assurance est rejetée.
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Sur la demande de condamnation de la S.A.S. AC AB
Aux termes de l’article 1241 du code civil « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Aux termes de l’article 1948 du code civil « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. »
Aux termes de l’article 2286-3° du code civil “Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :(…)
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;(…)"
Monsieur X Y soutient qu’en ne lui restituant pas le moteur, alors que le véhicule lui avait été remis en entier afin de le conserver, d’en faire un usage déterminé et le restituer dans un état identique, la S.A.S. AC AB a manqué à son devoir de diligence.
La S.A.S. AC AB dénie tout manquement fautif et soutient avoir été mandatée par la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle et que son rôle s’est limité à la réception du véhicule litigieux et à la dépose du moteur, selon le mandat donné par la MAIF à son expert. Elle ajoute que la MAIF avait donné son accord de prise en charge pour le démontage du moteur, que cette société a réglé à Monsieur X Y la facture de démontage et du contrôle du moteur, lequel ne lui a en revanche rien réglé de sorte qu’elle est bien fondée à exercer un droit de rétention sur le moteur jusqu’à complet paiement de sa créance. Elle ajoute ne pas être responsable des désaccords semblant exister entre le propriétaire du véhicule et son assureur.
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que le véhicule litigieux a été déposé auprès de la S.A.S. AC AB sans qu’un contrat écrit ne soit produit aux débats.
Suite au dépôt de la première expertise réalisée par le cabinet IDEA le 12 septembre 2022, la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle a informé Monsieur X Y par mail du 22 décembre 2022 qu’elle avait donné des consignes à son expert pour poursuivre les opérations de diagnostic et d’imputations afin de déterminer l’origine de ces désordres.
Le cabinet a quant à lui adressé un courrier à Monsieur X Y en date du 20 janvier 2023 afin de lui indiquer que la dépose et le contrôle de la culasse étaient nécessaires pour établir l’existence d’un lien de causalité éventuel avec l’événement du 18 août 2022.
Il lui a précisé que si les désordres relevaient d’un événement accidentel, les frais de démontage, remontage et réparation resteraient pris en charge par la MAIF, et dans le cas contraire, les réparations et le remontage resteraient à sa charge.
Le 2 février 2023, la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle a écrit à Monsieur X Y et au cabinet IDEA que "à titre exceptionnel et pour tenir compte de la situation et de la fidélité de notre assuré, nous allons prendre en charge les frais de dépose de la culasse quel qu’en soit le résultat. Vous pourrez nous envoyer la facture correspondante à cette opération pour remboursement à notre assuré dans les meilleurs délais.
Le 27 février 2023, Monsieur X Y l’a interrogé pour connaître la suite d’une correspondance du 9 février 2023 aux termes de laquelle le cabinet l’avait informé que la culasse devait être déposée par la concession AC AB.
6
Le cabinet IDEA a déposé son second rapport d’expertise le 27 février 2023, à laquelle n’a pas assisté Monsieur X Y. Il est mentionné que dans la suite du courrier adressé par le cabinet IDEA le 20 janvier 2023 à Monsieur X Y, “M. Y a donné son accord pour dépose de la culasse de son véhicule par le biais de la signature d’un OR en son nom. « La dépose a été réalisée en présence d’un réparateur de la S.A.S. AC AB et de l’expert le 10 février 2023. L’expert a écarté un lien avec les inondations et a conclu en ces termes »nous avons réclamé un devis définitif à la concession MERCEDES à la charge de M. Y. À ce jour, ce devis nous a pas été communiqué. Nous vous laissons le soin d’apprécier la suite à donner à cette affaire. Nous vous informons avoir demandé au réparateur de surseoir aux travaux".
Par courrier du 19 avril 2023, la S.A.S. AC AB a écrit à Monsieur X Y afin de l’informer que « votre véhicule, immatriculé EZ-789-GE est arrivé chez nous depuis le 25/08/2022. N’ayant pas de retour de votre part, nous vous demandons de bien vouloir nous parvenir un retour. Sans retour rapide de votre part, et ce, à partir de la date de réception de ce courrier, nous nous verrions obligés de vous facturer des frais de gardiennage, à hauteur de 110,00 euros HT/jour ».
Par mail du 27 avril 2023, la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle a rappelé Monsieur X Y que par courrier du 2 février 2023, elle s’était engagée à prendre en charge les frais de dépose de la culasse quels que soient les résultats des opérations d’expertise. Elle lui indiquait rester « dans l’attente de la facture acquittée pour adresser à M. Y le remboursement de cette prestation ».
Par mail du 19 mai 2023, la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle a informé la S.A.S. AC AB qu’elle s’était engagée à prendre en charge les frais de démontage et précisait "vous êtes un réparateur non partenaires MAIF aussi, il convient que M. Y vous règle le coût de cette prestation puis nous adresse la facture acquittée pour remboursement. Nous avons informé M. Y de cette procédure.
Le 22 mai 2023, Monsieur X Y a procédé au retrait de son véhicule moyennant le paiement de la somme de 350 euros, sans restitution du moteur. La facture éditée le même jour par la S.Á.S. AC AB ne mentionne pas la non restitution du moteur et aucun échange entre les parties, préalable à la restitution du véhicule, ne mentionne cette possible non-restitution.
Le même jour, la S.A.S. AC AB a édité une facture au nom de Monsieur X Y relative au contrôle du moteur du véhicule litigieux d’un montant de 1.824 euros.
La Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle communique aux débats un relevé de paiement qui n’est pas contesté par Monsieur X Y selon lequel ce dernier aurait reçu de sa part la somme de 1.824 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la S.A.S. AC AB oppose à Monsieur X Y un droit de rétention du moteur du fait du non paiement d’une prestation de dépose et contrôle du moteur.
Il apparait cependant qu’aucun document n’est communiqué aux débats permettant d’établir le lien existant entre la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle et la S.A.S. AC AB, la nature des prestations qui lui ont été confiées et les modalités de réglement. Ces dernières ne peuvent être déduites que des échanges de mails ou courriers entre les parties, et dans lesquels il n’est pas établi que Monsieur Y ait donné son accord.
Les échanges permettent d’établir que des opérations d’expertise se sont déroulées au sein
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de la S.A.S. AC AB à la demande de la compagnie d’assurance et qu’une dépose du moteur et un contrôle du moteur ont été effectués par la S.A.S. AC AB, la compagnie d’assurance s’étant engagée à prendre en charge ces opérations. Lors de la restitution du véhicule litigieux, au cours de laquelle une facture a été émise au nom de Monsieur Y, la, S.A.S. ÉTOILE AB n’a pas informé Monsieur X Y de ce que le moteur ne lui était pas restitué et était retenu en attente du paiement de sa facture relative à la dépose et au contrôle du moteur.
Or, pour se prévaloir d’un droit de rétention légitime, la S.A.S. AC AB doit démontrer que Monsieur X Y est débiteur envers elle d’une créance impayée née à l’occasion de la détention du véhicule. Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que la compagnie d’assurance s’était engagée au paiement, de sorte que la S.A.S. AC AB ne peut se prévaloir d’un droit de rétention légitime envers Monsieur Y et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité à son encontre.
Il convient en conséquence d’indemniser les demandes indemnitaires formulées par Monsieur Y à l’encontre de la S.A.S. AC AB.
Monsieur X Y sollicite la condamnation de la S.A.S. AC
AB à l’indemnisation de son préjudice matériel lié à la perte du moteur et au remboursement des primes d’assurances, de son préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de son véhicule pendant douze mois et de son préjudice moral.
En l’espèce, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice matériel lié à la perte du moteur dès lors que la S.A.S. AC AB indique, sans que cela ne soit contesté, être en possession du moteur litigieux.
En revanche, Monsieur X Y est fondé à solliciter le remboursement de la prime d’assurance payée par lui pour un véhicule dénué de moteur donc inutilisable en l’état. Il produit un avis d’échéance valant facture pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 pour un coût de 726,22 euros. Compte tenu de la responsabilité retenue à l’encontre de la S.A.S. AC AB pour la restitution du véhicule sans moteur à compter du 22 mai 2023 et jusqu’à la date de l’assignation (soit 91 jours), il y a lieu de condamner cette société à indemniser Monsieur Y au prorata temporis du temps où le véhicule a été inutilement assuré, soit la somme de 41,97 euros.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S. AC AB à payer
à Monsieur X Y la somme de 41,97 euros au titre de la prime d’assurance.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est établi que depuis le 22 mai 2023, date de reprise de son véhicule jusqu’au 21 août 2023 date de l’assignation (soit 91 jours), Monsieur X Y n’a pu jouir de son véhicule dénué de moteur. payerEn conséquence, il convient de condamner la S.A.S. AC AB à à Monsieur X Y la somme de 1365 euros à titre de préjudice de jouissance.
Concernant la demande au titre du préjudice moral, il y a lieu de considérer que Monsieur X Y a subi, du fait des tracasseries liées à la non restitution de son véhicule, un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 500 euros et à laquelle la S.A.S. AC AB est condamnée.
Enfin, dès lors qu’il n’est pas contesté que Monsieur Y a perçu, en lieu et place de la S.A.S. AC AB, le paiement de 1.824 euros versé par la compagnie d’assurance MAIF, il y a lieu de condamner Monsieur Y à lui payer cette somme.
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Sur la demande reconventionnelle de la Compagnie MAIF tendant à la condamnation de Monsieur X Y à lui verser la somme de 1.295,08 euros au titre de ses frais engagés
Dès lors que l’application de la garantie contractuelle n’a pas été retenue en l’espèce ni une déchéance de garantie prononcée, la demande de la MAIF en condamnation de Monsieur Y à la restitution des frais engagés est rejetée.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus, dont la demande formulée par Monsieur Y tendant à ce que les défendeurs fassent leur affaire personnelle du retrait du véhicule à leurs frais dans un délai de trente jours, laquelle demande n’est pas justifiée en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. AC AB, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat et Maître Marc André CECCALDI, avocat, et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y ayant été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que la S.A.S. AC AB soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs tirés de l’équité, la demande de condamnation de Monsieur Y formulée par la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée,
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur X Y en condamnation de la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle à l’indemniser de ses préjudices,
CONDAMNE la S.A.S. AC AB à payer à Monsieur X Y la somme de 41,97 euros au titre de la prime d’assurance,
CONDAMNE la S.A.S. AC AB à payer à Monsieur X Y la somme de 1365 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la S.A.S. AC AB à payer à Monsieur X Y la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
9
REJETTE la demande de Monsieur X Y en condamnation de la S.A.S. AC
AB au titre du préjudice matériel lié à la perte du moteur,
CONDAMNE Monsieur Y à payer à la S.A.S. AC AB, le paiement de 1.824 euros au titre du paiement des frais relatifs à la culasse,
REJETTE la demande de la MAIF en condamnation de Monsieur Y à la restitution des frais engagés,
REJETTE la demande de Monsieur Y tendant à ce que la Compagnie d’assurance MAIF, société d’assurance mutuelle et la S.A.S. AC AB fassent leur affaire personnelle du retrait du véhicule à leurs frais dans un délai de trente jours,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE la S.A.S. AC AB aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat et Maître Marc André CECCALDI, avocat,
REJETTE les demande de la S.A.S. AC AB et de la compagnie d’assurance MAIF, société d’assurance mutuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A.S. AC AB à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE
GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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