Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 15 janv. 2021, n° 16/09601 |
|---|---|
| Numéro : | 16/09601 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE NE 2021/
DU : 15 Janvier 2021
AFFAIRE N° RG […]/09601 – N° Portalis DB3Q-W-B7A-LDXJ
NAC : 70E
Jugement rendu le 15 janvier 2021
FE délivrées le :
ENTRE :
Monsieur X Y, né le […] à Issoudun (36), de nationalité française, agent de sécurité, demeurant […], […] – 9[…]50 […]
représenté par Maître Ganaëlle SOUSSENS de la SELARL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C 2021
DEMANDEUR
ET :
Monsieur Z AA, né le […] à […] (19), demeurant […]
Madame AB AC épouse AA, née le […] à Brétigny sur Orge (91), demeurant […]
représentés par Maître Jean-Marie BECAM de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
Monsieur AD AE AF AG, né le […] à Créteil (94), de nationalité Française, demeurant […]
Madame AH AI AJ épouse AG, née le […] à Tremblay en France (93), de nationalité Française, demeurant […]
représentés par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire C 199
DEFENDEURS
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, juge, siégeant à juge rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Nadja GRENARD, vice-présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, juge, Assesseur : Chloé AGU, juge,
Assisté de Annie JUNG-THOMAS, greffier lors des débats à l’audience du 20 novembre 2020 et de Amel MEJAI, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2019 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 mars 2020, qui a fait l’objet d’un dernier renvoi au 20 novembre 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 janvier 2021
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y est propriétaire de la parcelle située […][…] (9[…]50), cadastrée section AV numéro […].
Madame AB AA et Monsieur Z AA étaient propriétaires, jusqu’à l’acte de vente établi le 03 avril 2018 au profit de Madame AH AG et Monsieur AD AG, de la parcelle située 20[…] (9[…]50), cadastrée section AV numéro […].
Ces deux ensembles immobiliers relèvent de l’association syndicale libre le Volumier de Breuillet.
Alléguant l’existence d’un empiétement sur son fonds des fondations du mur de clôture, d’une haie de cyprès et d’un abris bois en parpaings de la parcelle numéro […], Monsieur X Y a requis Maître Jonathan NAM, Huissier de justice, aux fins de réaliser un procès-verbal de constat le 03 septembre 2013.
Par l’intermédiaire de l’assureur protection juridique de Monsieur X Y, la société MAIF, une expertise amiable a été confiée à Monsieur AK AL, expert, lequel a déposé son rapport le 02 mai 2014.
Suivant ordonnance rendue le 25 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’EVRY a ordonné une expertise judiciaire, et a désigné Monsieur AM AN aux fins d’y procéder. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juillet 20[…].
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y a, par exploit d’huissier du 28 novembre 20[…], assigné Madame AB AA et Monsieur Z AA devant le tribunal de grande instance d’EVRY aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
3
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 19 février 2018 et a été mise en délibéré au 18 juin 2018 puis prorogée au 21 janvier 2019.
Par jugement rendu le 21 janvier 2019, le tribunal de grande instance d’EVRY a révoqué l’ordonnance de clôture et a ordonné aux époux AA de produire les coordonnées des acquéreurs du bien immobilier situé 20[…] (9[…]50) compte tenu de l’acte de vente établi le 03 avril 2018.
Suivant assignation du 12 avril 2019, Monsieur X Y a attrait Madame AH AG et Monsieur AD AG en leur qualité de nouveaux propriétaires dudit bien immobilier.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du […] octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur X Y sollicite de voir :
« Condamner les époux AG à :
• Démolir les ouvrages et plantations litigieux décrits aux page 38 et 39 du rapport d’expertise ainsi qu’au procès-verbal de constat d’huissier du 11 septembre 2017, à savoir :
o Les fondations de la dalle de béton, débordant de 12 à […] cm dans la propriété de M. Y ;
o Le mur en parpaings nus, construit par les époux AA, débordant de 9 à 11 centimètres dans la propriété de M. Y ;
o Les 2 abris de jardin, implantés par les époux AA à moins de 30 cm de la limite séparative de propriété ;
o Le mur en parpaings nus, prolongeant l’abri de jardin en bois et débordant de 4 à 8 centimètres dans la propriété de M. Y ;
o Ainsi que la palissade édifiée à l’extrémité gauche de la clôture, sur la dalle de béton précitée ;
• Arracher les haies implantées par les époux AA à moins de 30 cm de la limite séparative de propriété ;
Vu les dispositions des articles L 131-1 et suivant du code de procédures civiles d’exécution
Dire que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 500 € par jour, de retard à compter du 7ème jour suivant la signification à partie du jugement à intervenir,
Si, dans le délai d’un mois suivant la signification à partie du jugement les époux AG n’ont pas exécuté dans leur intégralité les condamnations prononcées à leur encontre, autoriser Monsieur Y à faire procéder, à ses frais avancés, à la démolition des ouvrages litigieux et à l’arrachage des plantations litigieuses ;
En tout état de cause,
4
Condamner in solidum les époux AA et les époux AG à payer à M. Y :
• La somme de 1.096,80 € au titre de la remise en place des bornes,
• Le coût de la remise en état de son terrain ensuite des démolitions et arrachages précités,
• Le cas échéant, le coût des travaux dont il a fait l’avance en vertu de l’autorisation donnée par le Tribunal de se substituer aux époux AG dans l’exécution des condamnations prononcées à leur encontre.
Condamner in solidum les époux AA et les époux AG à verser à Monsieur Y la somme de 50.000 € au titre des préjudices subis,
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance initial,
Condamner Monsieur et Madame AA, sous astreinte de 100€ par jour, à communiquer à Monsieur Y leur nouvelle adresse,
Vu les dispositions de l’article 515 du CPC, Prononcer l’exécution provisoire de la totalité de la décision,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du CPC, Condamner in solidum les époux AA et les époux AG à verser à Monsieur Y la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC,
Condamner in solidum les époux AA et les époux AG aux entiers frais et dépens – en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, le coût des différents procès-verbaux de constats d’huissier réalisés, le droit proportionnel et les frais d’exécution – dont distraction au profit de la SELARL Ganaëlle SOUSSENS Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
A l’appui de ses demandes, Monsieur X Y fait valoir que :
- les époux AG en qualité de nouveaux propriétaires de la parcelle litigieuse doivent être condamnés sous astreinte à détruire l’ensemble des ouvrages et arracher les plantations illégales empiétant sur son fonds tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire,
- en ne respectant par les règles relatives à l’implantation de leurs haies et des ouvrages litigieux, les époux AA ont commis une faute constitutive d’un trouble anormal de voisinage, et les époux AG contribuent par leur inertie à la persistance de ce trouble,
- seule l’implantation des ouvrages litigieux par les époux AA sur le terrain de Monsieur Y constitue la cause directe de la disparition des bornes séparatives de sorte que la remise en place de celles-ci doit être ordonnée à leurs frais,
- la demande de délai de six mois minimum sollicitée par les époux AG afin de pouvoir réaliser les travaux sera rejetée compte tenu de leur inertie et de leur volonté manifeste de laisser perdurer la situation le plus longtemps possible,
5
- la demande reconventionnelle des époux AG ne peut être que rejetée en ce qu’ils ont acheté le bien immobilier en toute connaissance de cause.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du 19 décembre 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens, Madame AB AA et Monsieur Z AA sollicitent de voir :
- A titre principal, débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, leur accorder un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour effectuer les travaux qui pourraient être ordonnés,
- En tout état de cause, condamner Monsieur X Y à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur défense, Madame AB AA et Monsieur Z AA exposent que :
- ils ne contestent pas les conclusions issues du rapport d’expertise judiciaire mais sollicitent un délai minimum de deux mois en vue de la réalisation des travaux qui seraient ordonnés,
- ils ne sont pas responsables de la disparition des bornes séparatives dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’a pas été possible d’identifier l’auteur de la disparition desdites bornes,
- Monsieur Y ne démontre pas la preuve d’un quelconque préjudice.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées en date du 29 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens, Madame AH AG et Monsieur AD AG sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
- A titre principal, débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, leur accorder un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour effectuer les travaux qui pourraient être ordonnés,
- En tout état de cause,
. condamner solidairement les époux AA à les garantir de tous les travaux et condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcée à leur encontre,
6
. condamner in solidum Monsieur Y et les époux AA à leur payer la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts,
. condamner solidairement les époux AA à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner in solidum Monsieur Y et les époux AA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CATTONI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leur défense, Madame AH AG et Monsieur AD AG exposent que :
- le délai de sept jours sollicité par le demandeur pour procéder aux travaux apparaît trop court tant pour le choix des prestataires que de la réalisation des travaux eux-mêmes, et aucune urgence n’est démontrée par le demandeur,
- Monsieur Y ne démontre l’existence d’aucun préjudice, et aucune inaction ni passivité ne peuvent leur être reprochées dans la mesure où il est totalement logique qu’ils ont souhaité attendre le jugement pour effectuer les éventuels travaux au lieu de réaliser des travaux qui auraient pu ne pas être nécessaires ou non conformes au jugement,
- contrairement à ce que soutient le demandeur, la disparition des bornes n’est nullement imputable aux anciens propriétaires de la parcelle,
- il ressort de l’acte de vente du 03 avril 2018 que les époux AA se sont engagés à réaliser à leurs frais les travaux auxquels les époux AG pourraient être condamnés dans la présente procédure et se sont portés garants envers eux de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient également être prononcées à leur encontre,
- ils sollicitent la réparation du préjudice esthétique subi et de leur trouble de jouissance compte tenu de l’attente de l’issue de la présente procédure et de la présence d’une dalle en béton inesthétique sur leur propriété.
La clôture est intervenue le 19 décembre 2019.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code civil.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la demande de communication de l’adresse de Madame AB AA et Monsieur Z AA sous astreinte
Aux termes de l’article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
7
L’article 771 du même code ajoute que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner toute mesure d’instruction.
Monsieur X Y sollicite de condamner Madame AB AA et Monsieur Z AA, sous astreinte de 100€ par jour, à communiquer à Monsieur Y leur nouvelle adresse.
Toutefois, il y a lieu de constater que Monsieur X Y ne justifie pas avoir régulièrement saisi le juge de la mise en état d’une telle demande par des conclusions distinctes de celles adressées au sens de l’article 753 du code de procédure civile, de telle sorte qu’il convient de le débouter de sa demande émise de ce chef.
II. Sur l’injonction de travaux
Monsieur X Y sollicite de condamner les époux AG, d’une part à procéder à la démolition des ouvrages susceptibles d’empiéter sur son fonds, à savoir les fondations de la dalle de béton, le mur en parpaings nus, les deux abris de jardin, et le mur prolongeant l’abri de jardin en bois ainsi que la palissade édifiée à l’extrémité gauche de la clôture sur la dalle de béton précitée, et d’autre part, à arracher les haies implantées par les époux AA à moins de trente centimètres de la limite séparative de propriété.
II.A Sur les demandes de démolition des ouvrages
II.A.1 Sur les ouvrages empiétant sur le fonds d’autrui
L’empiétement sur le terrain d’autrui constitue une atteinte au droit de propriété spécifiquement encadrée par l’article 545 du code civil aux termes duquel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Ainsi, l’empiétement est un abus du droit de propriété qui comprend la construction, ou l’extension de construction, sur une parcelle appartenant à un voisin sans l’accord de ce dernier. Lorsqu’un empiétement sur le terrain d’autrui est constaté, la destruction ou la démolition de la construction du bâtiment où d’une partie de celui ci, la remise en état des lieux ou le versement de dommages et intérêts peuvent être demandés.
En l’espèce, à l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire, le tribunal retient que l’expert a constaté, après avoir rétabli la limite commune entre les parcelles cadastrées section AV n°[…] et n°[…], les débordements suivants sur la propriété de Monsieur Y (page 39) :
- les fondations de la dalle de béton débordent de 13 à […] centimètres ;
- le mur en parpaings nus déborde de 09 à 11 centimètres ;
- la débord du toit de l’abri de jardin en bois empiète de 04 à 08 centimètres ;
- le mur en parpaings nus prolongeant l’abri en bois déborde de 07 à 09 centimètres.
8
Ainsi, force est de constater que Monsieur X Y justifie de l’empiétement sur sa propriété tant des deux murs en parpaings ainsi identifiés que du débord du droit de l’abri de jardin ainsi que des fondations de la dalle de béton.
En tout état de cause, il convient de relever que, ni les époux AA, ni les consorts AG ne contestent la réalité desdits empiétements aux termes de leurs écritures.
C’est pourquoi, après avoir rappelé le principe selon lequel tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action ne puisse être considérée comme fautive ou abusive, peu important le caractère minime de l’empiétement, l’absence de gêne occasionnée, la bonne foi des voisins, ou encore l’absence de mesure conservatoire prise par la victime en temps utile, il y a lieu de faire droit à la demande de démolition desdits ouvrages formée par Monsieur X Y de ce chef.
II.A.2 Sur les ouvrages n’empiétant pas sur le fonds d’autrui
En l’occurrence, si Monsieur X Y fonde sa demande relative aux ouvrages n’empiétant pas sur le fonds d’autrui sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, il convient toutefois de relever que celui-ci ne développe pas de troubles anormaux mais fonde sa demande sur la violation des dispositions du cahier des charges régissant l’association syndicale libre le Volumier de Breuillet de sorte qu’il convient de la requalifier en une action fondée sur la responsabilité contractuelle.
En effet, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que les mesurages du 25 novembre 2015 ont permis de mettre en évidence le fait que le second abri de jardin présent sur la parcelle cadastrée n°[…] est implanté à onze centimètres de la limite séparative, sans respecter la règle d’implantation fixée aux statuts de l’association syndicale libre le Volumier de Breuillet.
Il ressort effectivement expressément de l’article 29 des statuts de cette association syndicale, mentionné en page 34 du rapport d’expertise judiciaire, que la réglementation applicable à la réalisation des abris de jardin dans le lotissement le Volumier prévoit une implantation en retrait de 0,30 mètre minimum par rapport aux limites séparatives.
Par conséquent, et dans la mesure où ni les époux AA ni les consorts AG ne remettent en cause ces éléments, et après avoir rappelé qu’il est constant que les stipulations du cahier des charges ont toujours, entre colotis, un caractère contractuel et que leur violation doit être sanctionnée, même en l’absence de préjudice, il est patent que la construction de l’abri de jardin litigieux en contravention avec l’interdiction claire posée au titre des dispositions de l’article 29 sus-mentionnées constitue une violation de ces dernières et engage la responsabilité contractuelle des défendeurs de telle sorte qu’il convient de faire droit à la demande de démolition formée par Monsieur X Y de ce chef.
II.B Sur la demande d’arrachage des haies
L 'article 671 alinéa 1 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir deser arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi- mètre pour les autres plantations.
9
Par ailleurs, l’article 672 du code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
En l’espèce, à l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire, le tribunal retient que l’expert a constaté que :
- la haie de thuyas mesure plus de deux mètres de hauteur et son axe est situé à une distance allant de 23 à 33 centimètres par rapport à la limite rétablie ;
- la seconde haie composée de différents arbustes présente une hauteur inférieure à deux mètres et son axe est situé à une distance allant de 28 à 41 centimètres par rapport à la limite rétablie.
Il est ainsi démontré qu’aucune des deux haies litigieuses n’est conforme aux distances légales sus-mentionnées dans la mesure où celles-ci sont implantées à une distance inférieure à cinquante centimètres de la limite commune entre les parcelles cadastrées section AV n°[…] et n°[…] telle que rétablie par l’expert judiciaire.
Il convient de constater derechef qu’aucun des défendeurs ne conteste lesdites constatations et leurs conséquences.
C’est pourquoi, conformément à la demande formée par Monsieur X Y, il y a lieu d’ordonner l’arrachage desdites haies.
II.C Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’occurrence, Monsieur X Y sollicite le prononcé d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification à partie du jugement à intervenir, et en l’absence d’exécution desdits travaux par les époux AG d’être autorisé à faire procéder, à ses frais avancés, à la démolition des ouvrages litigieux et à l’arrachage des plantations litigieuses.
De leur côté, Madame AH AG et Monsieur AD AG souhaitent se voir accorder un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour effectuer les travaux litigieux ; étant observé que la demande formée par les consorts AA de ce chef apparaît sans objet dès lors qu’au regard de l’acte de vente établi le 03 avril 2018 ils ne sont plus propriétaires du bien immobilier cadastré section AV n°[…].
Si les époux AG soutiennent aux termes de leurs écritures qu’aucune inaction ni passivité ne peuvent leur être reprochées dans la mesure où il est totalement logique qu’ils ont souhaité attendre le jugement pour effectuer les éventuels travaux au lieu de réaliser des travaux qui auraient pu ne pas être nécessaires ou non conformes au jugement, il reste que, au vu de l’ancienneté du litige, il convient de faire droit à la demande d’injonction de travaux sous astreinte sollicitée par Monsieur X Y selon les modalités détaillées au dispositif.
10
En revanche, dès lors que les époux AG sont condamnés à procéder aux travaux litigieux au titre de la présente décision, et que le recours à une astreinte se révèle être une mesure suffisante pour les contraindre à s’exécuter, il convient de débouter Monsieur X Y de sa demande tendant à être autorisé à faire procéder, à ses frais avancés, à la démolition des ouvrages litigieux et à l’arrachage des plantations litigieuses.
III. Sur les autres demandes de Monsieur X Y
Monsieur X Y sollicite de condamner in solidum les époux AA et les époux AG à lui payer la somme de 1.096,80 € au titre de la remise en place des bornes, le coût de la remise en état de son terrain ensuite des démolitions et arrachages précités, ainsi que la somme de 50.000 € au titre des préjudices subis.
III.A Sur la prise en charge des frais de remise en place des bornes et du coût de la remise en état du terrain de Monsieur X Y
En l’occurrence, Monsieur X Y sollicite de condamner les défendeurs au coût de la remise en place des bornes en exposant que seule l’implantation des ouvrages litigieux par les époux AA sur son fonds constitue la cause directe de la disparition des bornes séparatives de sorte que la remise en place de celles-ci doit être ordonnée à leurs frais.
Cependant, il s’évince des conclusions de l’expert judiciaire que l’origine de l’absence desdites bornes n’a pu être identifiée avec certitude. En effet, celui-ci précise en page 42 de son rapport qu’il n’a pas été possible de déterminer si les bornes manquantes auraient été détruites ou enfuies lors des travaux de construction opérés par les époux AA, et ce notamment dans la mesure où d’autres travaux ont été effectués le long de la limite de propriété préalablement à ceux réalisés par les époux AA, notamment la réalisation d’un mur de soutènement par Monsieur X Y.
Dans ces conditions, Monsieur X Y ne peut être que débouté de sa demande formée au titre de la prise en charge des frais de remise en place des bornes.
Dans le même sens, dès lors que Monsieur X Y ne fait valoir aucun élément au soutien de sa demande tendant à la prise en charge du coût de la remise en état de son terrain, laquelle n’est au demeurant pas chiffrée, et que ce dernier ne justifie de l’existence d’aucun préjudice futur certain, il convient de rejeter sa demande émise de ce chef.
III.B. Sur la demande de dommages-intérêts au titre « des préjudices subis »
Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1147 du code civil, dispose quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’occurrence, Monsieur X Y sollicite de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 50.000 € au titre « des préjudices subis ».
11
Plus précisément, celui-ci soutient aux termes de ses écritures qu’en ne respectant par les règles relatives à l’implantation de leurs haies et ouvrages, les époux AA ont commis une faute constitutive d’un préjudice à son égard, et les époux AG contribuent par leur inertie à la persistance de ce trouble, ce qui lui occasionnent une gêne dans la jouissance de son droit de propriété.
Or, s’il convient de constater que les désordres affectant son droit de propriété persistent depuis 2013 faute pour les époux AA, puis pour les époux AG à compter du 03 avril 2018 d’avoir procédé à la reprise des éléments litigieux, lesquels n’ont jamais été contestés, il n’en reste pas moins que, ainsi que le souligne l’expert judiciaire (pages 42), les débordements relevés sont de faible importance (moins de dix centimètres) et il n’a pas été démontré que les empiétements, la violation des règles relatives au cahier des charges régissant l’association syndicale libre le Volumier de Breuillet ou bien encore les haies aient pu apporter un quelconque préjudice au demandeur.
C’est pourquoi, Monsieur X Y sera débouté de sa demande émise de ce chef.
IV. Sur l’appel en garantie formée par Madame AH AG et Monsieur AD AG à l’encontre de Madame AB AA et Monsieur Z AA
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1194 du même code dispose par ailleurs que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Madame AH AG et Monsieur AD AG sollicitent de condamner solidairement Madame AB AA et Monsieur Z AA à les garantir de tous les travaux et condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre.
En l’espèce, il s’évince de l’acte notarié relatif au bien immobilier situé […] (9[…]50), cadastrée section AV numéro […] établi le 03 avril 2018 entre AH AG et Monsieur AD AG, d’une part, et AB AA et Monsieur Z AA, d’autre part, que ces derniers se sont engagés « à régulariser la situation en réalisant tous les travaux qui leur seront imposés par le tribunal » ainsi qu’ « à prendre à leur charge le coût de toutes les suites éventuelles de cette procédure de sorte que l’acquéreur ne soit jamais inquiété à ce sujet ».
A cette fin, il est mentionné en pages 19 et 20 de cet acte que « pour permettre à l’acquéreur de réaliser les travaux imposés par le jugement à venir, la somme de 5000 € est affecté en nantissement à son profit, et remise à Madame AO AP, collaboratrice de Maître Benoît CORDON, notaire soussigné (…) » et que ladite somme séquestrée sera remise à l’acquéreur pour lui permettre de réaliser les travaux ou les faire réaliser en sa qualité de nouveau propriétaire en cas de condamnation prononcée par un jugement rendu définitif.
12
Ainsi, il résulte de ces éléments que les époux AA, en leur qualité de vendeur du bien immobilier litigieux, se sont portés garants envers les époux AG, en leur qualité d’acheteur de ce même bien, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de ces derniers ès- qualités dans le cadre de la procédure judiciaire intentée par Monsieur X Y.
Dans ces conditions, Madame AB AA et Monsieur Z AA seront donc condamnés à relever et garantir AH AG et Monsieur AD AG de toutes les condamnations prononcées à leur égard, en ce compris toute somme engagée par ces derniers afin de satisfaire à l’injonction de travaux mise à leur charge par la présente décision, outre les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
V. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par Madame AH AG et Monsieur AD AG
Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1147 du code civil, dispose quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Madame AH AG et Monsieur AD AG de condamner in solidum X Y et Madame AB AA et Monsieur Z AA à leur payer la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts.
Or, d’une part, force est de constater que ces derniers ne démontrent l’existence d’aucune faute imputable à l’encontre de Monsieur X Y ou bien encore Madame AH AG et Monsieur AD AG, le seul trouble de jouissance allégué ne pouvant en tout état de cause suffire à retenir la responsabilité de droit commun de ces parties.
D’autre part, ces derniers ne peuvent assurément se prévaloir de leur propre turpitude, en ce qu’il convient de rappeler qu’ils ont acquis le bien immobilier litigieux le 03 avril 2018 en toute connaissance de l’étendue du litige existant avec Monsieur X Y depuis plusieurs années et qu’ils n’ont entrepris depuis cette date aucune démarche visant à y mettre un terme.
C’est la raison pour laquelle, Madame AH AG et Monsieur AD AGseront nécessairement déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
13
En l’espèce, Madame AB AA et Monsieur Z AA, d’une part, et Madame AH AG et Monsieur AD AG, d’autre part, succombant à l’instance, les dépens seront mis à leur charge in solidum, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Ganaëlle SOUSSENS Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. n’y revanche pas lieu d’y inclure les frais d du procès-verbal de constat du 03 septembre 2013 ès lors quces actes ne peuvent relever des dépens, lesquels sont limitativement énumérés à l’article 696 du code de procédure civile, et qu’aucune demande distincte chiffrée et précise en ce sens n’est formée en l’occurrence.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Madame AB AA et Monsieur Z AA, d’une part, et Madame AH AG et Monsieur AD AG, d’autre part, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame AB AA et Monsieur Z AA, d’une part, et Madame AH AG et Monsieur AD AG, d’autre part, parties tenue aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leurs demandes seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Au vu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de condamnation de Madame AB AA et Monsieur Z AA, sous astreinte de 100€ par jour, à communiquer leur nouvelle adresse ;
14
ORDONNE la démolition des ouvrages présents sur la parcelle située 20[…] (9[…]50), cadastrée section AV numéro […], empiétant sur le fonds de Monsieur X Y situé […][…] (9[…]50), cadastrée section AV numéro […], ou ne respectant pas la règle d’implantation fixée aux statuts de l’association syndicale libre le Volumier de Breuillet, à savoir les fondations de la dalle en béton et la palissade édifiée sur celle-ci, les deux abris de jardin, les murs en parpaings nus incluant celui implanté dans le prolongement de l’abri de jardin en bois ;
ORDONNE l’arrachage de la haie de thuyas et de la haie d’arbustes implantées à une distance inférieure à cinquante centimètres de la limite commune rétablie entre les parcelles cadastrées section AV n°[…] et n°[…] ;
ENJOINT à Madame AH AG et Monsieur AD AG à faire réaliser lesdits travaux dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE, à l’issue de ce délai, et en l’absence de réalisation desdits travaux, Madame AH AG et Monsieur AD AG à faire réaliser ces travaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
DÉBOUTE Monsieur X Y sa demande de dommages-intérêts au titre des préjudices subis ;
CONDAMNE solidairement Madame AB AA et Monsieur Z AA à relever et garantir AH AG et Monsieur AD AGde toutes les condamnations prononcées à leur égard, en ce compris toute somme engagée par ces derniers afin de satisfaire à l’injonction de travaux mise à leur charge par la présente décision, condamnations au titrefrais irrépétibles et des dépens.
DÉBOUTE Madame AH AG et Monsieur AD AG leur demande dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame AB AA et Monsieur Z AA, d’une part, et Madame AH AG et Monsieur AD AG, d’autre part, à payer à Monsieur X Y la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame AB AA et Monsieur Z AA, d’une part, et Madame AH AG et Monsieur AD AG, d’autre part, de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame AB AA et Monsieur Z AA, d’une part, et Madame AH AG et Monsieur AD AG, d’autre part, aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Ganaëlle SOUSSENS Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
15
DÉBOUTE monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN, par Nadja GRENARD, vice-présidente, assistée de Amel MEJAI, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Instituteur ·
- Société d'assurances ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Déchéance ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrat d'assurance ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité du contrat ·
- Assureur ·
- Information
- Brevet ·
- Centre de documentation ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Santé ·
- Spécialité ·
- Médicaments ·
- Produit ·
- Pharmaceutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Développement ·
- Résiliation ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Bail commercial ·
- Force publique
- Véhicule ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Financement ·
- Terrorisme ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Ags
- Agent assermenté ·
- Site ·
- Méthodologie statistique ·
- Oeuvre ·
- Film ·
- Cinéma ·
- Association de producteurs ·
- Blocage ·
- Support ·
- Nom de domaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Montagne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Astreinte ·
- Immeuble ·
- Archives ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Banque
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Remise ·
- Contrôle ·
- Pénalité ·
- Règlement ·
- Virement ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Quai ·
- En l'état ·
- Conforme ·
- Décision judiciaire ·
- Urssaf ·
- Copie ·
- Contredit ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Ags ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Port
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Réception ·
- Responsabilité décennale ·
- Destination
- Conciliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission départementale ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Protection ·
- Réévaluation ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.