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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 1re ch. civ., 17 nov. 2020, n° 20/00151 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00151 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' Association ETIENNE-PIERRE MORLANE c/ La S.A.S. PEINTURES TONNES |
Texte intégral
Z T
Minute n°382/20 E
M
S E E D T
U E
N R I I
M A I
C S I E D D U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ T J I L A A R N T U X B E I
R
1ère CHAMBRE CIVILE T
U
D
RÉFÉRÉ : I. N° RG 20/00151 N° Portalis
-
DBZJ-W-B7E-INFE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 NOVEMBRE 2020
DEMANDERESSE:
L’Association X Y, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est […] 1, rue des Prés – 57070 METZ
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant […], avocats au barreau de METZ, vestiaire B101
DÉFENDERESSE:
La S.A.S. PEINTURES TONNES, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant […], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, Me Jean-Louis FORGET, demeurant […], avocat au barreau de MEUSE, vestiaire :
Débats à l’audience publique du 22 Septembre 2020
Président Monsieur Pierre WAGNER, Président du Tribunal Judiciaire Greffier lors de l’audience: Aline GABRY
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 17 NOVEMBRE 2020
Copies et pièces délivrées le : à
Clause exécutoire délivrée le :
1
EXPOSE DU LITIGE exposé complet E
Par acte d’huissier signifié en date du 5 juin 2020, auquel il est renvoyé pour des termes du litige, l’association Z AA Y a fait assigner la SAS PEINTURES TONNES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de l’entendre :
- Rendre commune et opposable à la SAS PEINTURES TONNES les ordonnances de référé numéro 18/00516 en date du 4 décembre 2018 et numéro 19/00297 en date du 23 juillet 2019.
- Dire que les opérations d’expertise de Monsieur AB se poursuivront en présence de la SAS PEINTURES TONNES
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association Z AA Y expose que par ordonnance en date du 4 décembre 2018, une expertise a été ordonnée, laquelle a été confiée à Monsieur AB.
Sur requête du bureau d’étude ESFFO, les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux constructeurs initiaux.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Lors des opérations d’expertise du 24 janvier 2020, certains défendeurs ont fait valoir que les travaux de peinture seraient susceptibles d’être pour parti à l’origine des désordres.
Ces travaux de peinture ont été réalisés par la SAS AA TONNES, selon devis en date du 27 février 2013, l’intervention de l’entreprise TONNES étant également sur le compte-rendu de chantier.
Par dire n°2 en date du 31 janvier 2020, bien que n’étant pas indispensable pour une déclaration d’ordonnance commune, l’avis de Monsieur AB était sollicité concernant la présence de la société PEINTURES TONNES aux opérations d’expertise, ce dernier étant resté pour l’heure sans suite.
Par dire n°2 du 1er juin 2020, la compagnie GAN ASSURANCES a fait valoir que même si les conclusions provisoires du BET MOSELLE BOIS, sapiteur, retient que les désordres se seraient produits, que la peinture mise en œuvre ait été idoine ou non, la GAN maintient qu’elle sollicite que les investigations soient poursuivies sur la peinture.
En foi de quoi, l’association Z AA Y formule les présentes demandes.
La SAS PEINTURES TONNES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 août 2020, elle demande : De dire et juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime à agir. En conséquence, de dire et juger que la demanderesse à la présente procédure irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter.
Condamner la demanderesse à lui verser une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, donner acte à la SAS PEINTURES TONNES de ce qu’elle entend faire toutes protestations et réserves d’usage sur son appel en ordonnance commune.
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 septembre 2020, l’association Z AA Y demande en sus de débouter la défenderesse de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. :
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2020 par mise à disposition au greffe.
2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel en intervention forcée
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers « peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La demande visant uniquement à déclarer l’expertise commune et opposable à un tiers et non à étendre la mission du technicien, n’impose pas de consulter ce dernier.
A l’appui de ses prétentions, l’association Z AA Y a produit les pièces suivantes :
- Ordonnance numéro 18/516 en date du 04 12 2018
- Ordonnance numéro 19/297 en date du 23 07 2019
- Dire n°2 du 31 01 2020 et dire n°2 de Maître SALHI du 01 06 2020
En l’espèce, les travaux de peinture réalisés pourraient être à l’origine des désordres selon l’une des parties à l’expertise ordonnée le 4 décembre 2018.
Bien qu’un sapiteur ayant contribué aux opérations d’expertise ait considéré dans ses conclusions que les désordres se seraient produits que la peinture mise en œuvre ait été ou n’ait pas été idoine, conclusions contestées par l’une des parties, l’expertise est toujours en cours et l’expert nommé n’a pas encore déposé son rapport.
Aussi, la demanderesse justifie d’un motif légitime à voir rendre commune et opposable les ordonnances de référé numéro 18/00516 en date du 4 décembre 2018 et numéro 19/00297 en date du 23 juillet 2019 à la SAS PEINTURES TONNES, celle-ci pouvant éventuellement voir sa responsabilité engagée lors d’une procédure au fond.
En conséquence, il apparaît nécessaire d’étendre les opérations d’expertise à la partie appelée en la cause, afin qu’elle puisse y faire valoir ses arguments et que le rapport de l’expert lui soit opposable, au cours d’une éventuelle procédure au fond.
L’arrivée dans la procédure d’une nouvelle partie entraînera des frais supplémentaires pour l’expert. Il convient en conséquence d’ordonner une consignation supplémentaire à la charge de l’association Z AA Y. Il convient également de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu du fait que les responsabilités ne sont pas encore avérées, la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et sera rejetée.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner l’association Z AA Y à les régler dans la mesure où
l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
3
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DEBOUTE la SAS PEINTURES TONNES de sa demande d’irrecevabilité ;
Déclare commune et opposable à la SAS PEINTURES TONNES les ordonnances de référé numéro 18/00516 rendue le 4 décembre 2018 et numéro 19/00297 rendue le 23 juillet 2019, à la requête de l’association Z AA Y ;
Ordonne une consignation supplémentaire de 300 euros à la charge de l’association Z
AA Y, qui devra être versée dans les mêmes conditions que la consignation initiale, avant le 17 janvier 2021 ;
Invite l’association Z AA Y à consigner la somme par l’envoi à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Direction départementale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – Pôle de gestion des consignations – […]: de la déclaration de consignation originale dûment complétée et signée, disponible sur le site internet de la caisse des dépôts et consignations
- d’un chèque de ce montant, à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations
-de la copie intégrale de la présente ordonnance EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L’AFFAIRE et le numéro de consignation initiale;
INVITE l’association Z AA Y à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
< A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
Proroge de 3 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport définitif;
CONDAMNE l’association Z AA Y aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SAS PEINTURES TONNES de sa demande formée au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
Rappelle que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 NOVEMBRE 2020 par Monsieur Pierre WAGNER, Président du Tribunal Judiciaire, as[…]té de Stéphanie PELSER
Greffier placé
Le Président Le Greffier
L JUD Sourrople certifies conforme à l’origin A
AURE N
Greffier U
B
A
T
MOSELLE METZA
4
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