Tribunal Judiciaire de Carcassonne, Procedures orales + jcp, 26 mai 2025, n° 23/01370
TJ Carcassonne 26 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Éligibilité au versement de la prime Effy

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé son éligibilité à la prime, car le sous-traitant n'avait pas la certification RGE requise pour les travaux effectués.

  • Rejeté
    Comparaison avec la prime ANAH

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que la demanderesse n'a pas établi que les critères d'attribution de la prime ANAH étaient les mêmes que ceux de la prime Effy.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du refus de versement de la prime

    La cour a débouté la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts, considérant qu'elle n'avait pas prouvé son droit à la prime.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Carcassonne, Madame [X] [Y] a demandé la condamnation de la SAS Effy à lui verser 4 000 € au titre d'une prime de certificats d'économie d'énergie (CEE), qu'elle n'a pas reçue en raison du manque de certification RGE de son sous-traitant. Les questions juridiques posées concernent l'éligibilité de Madame [Y] à la prime et la validité de la certification RGE du sous-traitant. Le tribunal a conclu que Madame [Y] ne prouvait pas son éligibilité, car le sous-traitant n'avait pas la certification requise pour l'installation de la pompe à chaleur. Par conséquent, le tribunal a débouté Madame [Y] de toutes ses demandes et a condamné celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 26 mai 2025, n° 23/01370
Numéro(s) : 23/01370
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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