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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 26 mai 2025, n° 23/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 23/01370 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DJPD
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 26 Mai 2025
DEBATS PUBLICS : 17 Mars 2025
ACTE DE SAISINE : 10 Juillet 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [X] [Y],
demeurant 9 Impasse des Pins – 11400 CASTELNAUDARY
Représentée par la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
SAS EFFY,
dont le siège social est sis 33 Avenue du Maine – 75015 PARIS
Représentée par Maître Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE (avocat postulant) et Maître Claudia MASSA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis établi par M. [P] [T], accepté le 20 octobre 2020, Mme [X] [Y] a fait procéder, par la société CK Plomberie, à l’installation d’une pompe à chaleur en remplacement d’une chaudière à gaz.
Ces travaux ont donné lieu à une facture du 20 novembre 2020 pour une somme totale de 9 387,29 €, intégralement réglée.
Se heurtant au refus de versement d’une prime Effy dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (ci-après CEE), au motif que le sous-traitant ayant réalisé les travaux n’était pas certifié « reconnu garant de l’environnement » (ci-après RGE), Mme [X] [Y] a, par requête reçue au greffe le 4 août 2023, saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir la condamnation de la SAS Effy à lui payer 5000 € de dommages et intérêts.
À l’audience du 17 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [Y], représentée par son conseil, demande de condamner la SAS Effy à lui payer la somme de 4000 € au titre de la prime CEE avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la requête, et en tout état de cause, de débouter la SAS Effy de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que tant la société qui a installé la pompe à chaleur que celle qui l’a mise en service et garantit son installation sont certifiées RGE. Elle estime qu’elle remplit les critères d’éligibilité au dispositif CEE, identiques selon elle à ceux de l’ANAH, et dont elle a obtenu une prime.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il a été expressément fait référence à l’audience, la société Effy conclut à titre principal au débouté, à titre subsidiaire, demande de ramener les prétentions indemnitaires de la demanderesse à la somme de 4 000 € et en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient, en se référant à l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’énergie et des documents à archiver par le demandeur, que la société CK Plomberie, sous-traitant de M. [T], qui a procédé aux travaux chez Mme [Y], ne bénéficie pas de la certification RGE nécessaire pour ce type de travaux, et qu’en tout état de cause, Mme [Y] ne démontre pas que les critères de versement de la prime ANAH sont les mêmes que ceux qu’elle est tenue d’appliquer.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de versement de la prime Effy
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, c’est à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à Mme [Y] de démontrer qu’elle est éligible au versement de la prime Effy.
L’annexe 5 de l’article du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificat d’économie d’énergie et les documents à archiver par le demandeur prévoit dans son point n°6 que « lorsqu’une qualification ou une certification est exigée pour un professionnel réalisant l’opération, cette qualification ou cette certification est valide à la date d’engagement de l’opération. »
Selon l’article 2.1.5. des conditions générales d’utilisation Effy, « le professionnel
doit pour certains travaux détenir une certification RGE valide à la date d’engagement des travaux pour le type de travaux concernéspeut faire appel à un sous-traitant à condition que le sous-traitant détienne une certification RGE valide à la date d’engagement des travaux pour le type de travaux concernés,
la raison sociale et le numéro SIREN du sous-traitant soit indiquée sur le devis des travaux. »
De plus, le mail par lequel la société Effy a accusé réception de la demande de versement de la prime par Mme [Y], rappelle que, pour bénéficier de la prime, il convient de faire appel à un professionnel certifié RGE à la date de signature du devis, pour le domaine des travaux réalisés.
En l’espèce, le devis établi par M. [T] indique le recours à la SARL CK en qualité de sous-traitant, avec la mention juste au-dessous du nom de l’entreprise sous-traitante « RGE QUALIBAT ».
Or, le certificat Qualibat versé aux débats montre que la SARL CK dispose d’une qualification pour le remplacement de chaudière gaz/fuel en logement individuel, mais pas pour la pose d’une pompe à chaleur.
Si cette mention a légitimement pu induire Mme [Y] en erreur, force est de constater qu’au regard de la société Effy, qui est un tiers au contrat, et est tenu d’appliquer des critères d’attribution, Mme [Y] ne justifie pas remplir les conditions éligibilité, alors même que ces conditions figurent sur le site de la société et ont été au moins portées à la connaissance de la demanderesse au moment où elle a enregistré sa demande, étant observé qu’à cette date, les travaux n’avaient pas encore été réalisés et qu’elle aurait pu se rapprocher de M. [T] pour s’assurer que son sous-traitant disposait bien d’un certificat RGE valide au titre de la pose de pompes à chaleur.
L’argument selon lequel la société MGC FLO, chargée de la maintenance de la pompe à chaleur, dispose d’une telle certification est inopérant, dès lors que les conditions générales de Effy prévoient expressément que c’est le sous-traitant chargé de l’installation qui doit en justifier.
Enfin, l’argument tiré du fait que Mme [Y] a bénéficié de la prime de l’ANAH ne peut qu’être écarté, faute pour elle d’établir que les critères d’attribution de cette prime seraient identiques à ceux de la prime Effy.
Tenant ce qui précède, Mme [Y] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Tenant la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Effy les frais avancés par elle et non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [X] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société Effy de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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