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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00117 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPJA
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[C] [D]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
RCS de [Localité 10] : 356 801 571
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
délibéré au 13/05/2025 prorogé au 05/06/2025 et au 29/07/2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hubert MAQUET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 9 septembre 2021, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [P] [O] [C] [D] un prêt personnel d’un montant de 10 000€, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,51% l’an.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [P] [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire sa demande recevable et bien fondée,Constater la déchéance du terme faute de régularisation des impayés,Condamner en conséquence le défendeur à lui payer la somme de 8707,43€ avec intérêts au taux de 4,51% à compter du 26 juillet 2023,Subsidiairement : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement grave du défendeur à ses obligations contractuelles,Condamner par conséquent le défendeur à lui payer la somme de 10 000€ au titre des restitutions impliquées par la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,En tout état de cause :Condamner le défendeur à lui payer la somme de 900€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens.
Lors de l’audience du 25 février 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Monsieur [P] [O] [N], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 05 juin 2025 puis au 29 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 octobre 2022.
Dès lors, l’assignation du 3 octobre 2024 ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L341-2 du Code de la consommation :
— la fiche d’informations précontractuelles ,
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité ;
En l’espèce, suivant offre préalable signée le 9 septembre 2021, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [P] [O] [C] [D] un prêt personnel d’un montant de 10 000€, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,51% l’an.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit les pièces justifiant du respect des dispositions légales susvisées.
Or, le décompte communiqué laisse apparaître que Monsieur [P] [O] [C] [D] n’ont pas réglé toutes les échéances dont ils étaient redevables.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie avoir notifié la déchéance du terme au défendeur selon courrier recommandé en date du 1er août 2023, après lui avoir adressé une mise en demeure en date du 3 juillet 2023.
La partie demanderesse est donc en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, une somme de 8467,20€.
En conséquence Monsieur [P] [O] [N] sera condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ladite somme, avec intérêts au taux contractuel de 4,51% à compter du 1er août 2023, date d’envoi du courrier de déchéance du terme.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l’espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l’exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisée et de condamner Monsieur [P] [O] [N] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale de 8%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [O] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens Monsieur [P] [O] [C] [D] devra verser à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [C] [D] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 8467,20€, avec intérêts contractuel de 4,51% l’an à compter du 1er août 2023;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [C] [D] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [C] [D] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [C] [D] aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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