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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 3 oct. 2025, n° 22/36906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/36906
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYHM
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [U] épouse [W]
domiciliée : chez FOYER LOUISE LABÉ ASSOCIATION [16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/009018 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]
Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat au barreau de Paris, #L0224
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W]
domicilié : chez M. ET MME [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Stéphanie NATAF, Avocat au barreau de Paris, #E1794
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[R] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 juin 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 05 décembre 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 07 juin 2024,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
DÉBOUTE M. [L] [W] de sa demande reconventionnelle en divorce fondée sur l’article 242 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 238 alinéa 3 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] ([Localité 9])
et
Monsieur [L], [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 19] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 19 novembre 2021 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
DÉBOUTE Monsieur [L] [W] de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur les articles 266 et 1240 du code civil ;
CONSTATE l’absence de demande de versement de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [K] [W] [U] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [W] de ses demandes principale et subsidiaire relatives à la résidence de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [K] [W] [U] au domicile de Madame [E] [U] ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [W] s’exerceront à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires : chaque semaine du mercredi sortie de la classe au vendredi entrée en classe,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, le passage de bras intervenant en milieu de vacances scolaires à 18 heures,
*pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires, le passage de bras intervenant en milieu de vacances scolaires à 18 heures ;
DIT que pendant les périodes scolaires, Monsieur [L] [W] ou un tiers de confiance aura la charge d’amener et d’aller chercher l’enfant à l’école lors de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement;
DIT que lors des vacances scolaires ou le jour de la fête des pères, le passage de bras aura lieu devant la mairie du 13 ème arrondissement de [Localité 17],
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf meilleur accord des parents ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père de 10 heures à 19 heures et sans compensation ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [W] de ses demande relatives à la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande relative à la suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [W] [U] due par le père Monsieur [L] [W] à la somme de 120 euros, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [L] [W] à la payer à Madame [E] [U], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou, http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [W] [U] née le [Date naissance 5] 2022 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou [14] ([15]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, frais d’études supérieures, logement étudiant et d’internat, voyages scolaires et linguistiques, colonies de vacances, permis de conduire, soutien scolaire) concernant l’enfant sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que chaque parent règlera les frais usuels liés à l’accueil de l’enfant à son domicile, ces frais comprenant l’alimentation, les vêtements d’usage, les loisirs, les invitations ;
ENJOINT à Mme [E] [U] de communiquer à Monsieur [L] [W] l’adresse où réside l’enfant dans un délai de huit jours à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande d’enjoindre à Mme [E] [U] de lui communiquer des photographies du lieu de vie de l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande de prononcer une astreinte par jour de retard dans la communication de l’adresse de résidence de l’enfant ;
FAIT défense à Monsieur [L] [W] de venir importuner Mme [E] [U] à son domicile;
DÉBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande tendant à l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant mineur sans l’autorisation des deux parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 17], le 03 Octobre 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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