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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 juin 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° 25/301
AFFAIRE : N° RG 25/00518 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TAS
Jugement Rendu le 16 Juin 2025
sur requête en omission de statuer
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le 14 juillet 1958 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence de [T] [D], auditeur de justice,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme mention minute
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu la requête en omission de statuer adressée par RPVA le 25 février 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 17 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025, prorogé au 16 juin 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Le tribunal judiciaire de Béziers a rendu le 20 février 2025 un jugement dans le litige opposant M. [U] [V] à la SASU CAMPING CAR 34 dont le dispositif est le suivant :
Condamne la SASU [Adresse 5] à indemniser M. [U] [V] à hauteur de :
— 362,76 € au titre des frais d’immatriculation,
— 2214 € au titre des frais de gardiennage,
— 211,20 € au titre des frais d’expertise,
— 356 € au titre des frais de remorquage,
— 3000 € au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne la SASU CAMPING CAR 34 à payer à M. [U] [V] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance .
Par requête enregistrée sous le numéro RG 25/518, M. [U] [V] a formulé une demande de reconnaissance d’omission de statuer dans les termes suivants :
« bien vouloir, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile et suivants, rectifier le jugement susvisé du 20 février 2025 en ajoutant dans son dispositif : PRONONCE la résolution du contrat de vente et, en conséquence, la restitution par LA SASU CAMPING CAR 34 de la somme de 44 900 € à Monsieur [U] [V]. »
À l’audience du 17 mars 2025, M. [U] [V], par la voix de son conseil, maintient sa demande écrite.
MOTIVATION
En droit l’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce il apparaît que c’est à la suite d’une omission qu’il n’a pas été mentionné dans le dispositif du jugement du 20 février 2025 que la résolution du contrat de vente était acquise avec pour conséquence immédiate la remise des parties dans la situation antérieure à la vente, soit la condamnation de la SASU [Adresse 5] à payer à M. [U] [V] la somme de 44 900 € représentant le prix d’achat et la restitution du véhicule à la société vendeuse, alors même que ces dispositions apparaissent dans les motifs de la décision.
La rectification du jugement du 20 février 2025 sera donc ordonnée comme indiqué dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
RECTIFIE les termes du jugement rendu le 20 février 2025 portant le numéro d’inscription au répertoire général 25/518 et le numéro de minute 25/103 en complétant le dispositif par les mentions omises ainsi qu’elles suivent :
PRONONCE la résolution du contrat de vente du camping-car de marque CHAUSSON immatriculé [Immatriculation 6] intervenu le 30/06/2022,
CONDAMNE la SASU CAMPING CAR 34 à payer à M. [U] [V] la somme de 44 900 €,
ORDONNE qu’après paiement le camping-car litigieux soit restitué à la [9] [Adresse 5], à ses frais avancés,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute n° 25/103 et les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme lui.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 juin 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES
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