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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 10 avr. 2026, n° 25/10823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
N° RG 25/10823 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7VB
Jugement du 10 Avril 2026
N°: 26/409
[T] [L]
[B] [L]
C/
[O] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à M et Mme [L]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Avril 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 13 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Mme [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR :
Mme [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2024, Mme [B] [L] et M. [T] [L] ont consenti un bail d’habitation à Mme [O] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 950 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 850 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [C] le 4 juillet 2025.
Par assignation du 24 novembre 2025, les époux [L] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la résiliation du bail conclu entre les époux [L] et Mme [O] [C], Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail, Ordonner l’expulsion de Mme [O] [C] desdits locaux ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le Concours de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier, Condamner Mme [O] [C] au paiement de : 5700 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2025, 117 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères sur l’année 2025, 150,15 euros au titre du commandement de payer en date du 3 juillet 2025, 12,02 euros au titre de la transmission à la CCAPEX, 58,02 euros au titre de la présente assignation,Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 950 euros, égale au dernier terme de loyer et charges, et ce, jusqu’au départ effectif de celui-ci et de tout occupant de son chef, 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 13 mars 2026, les époux [L] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 1er mars 2026, s’élevait désormais à la somme de 11 400 euros, outre 117 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères pour l’année 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [O] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [B] [L] et M. [T] [L] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [O] [C].
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [B] [L] et M. [T] [L] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 3 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2850 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 août 2025.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, dont les dispositions relatives aux délais de paiement et aux effets de la clause résolutoire sont d’effet immédiat, en l’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date d’audience, le Juge doit constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du locataire, sans accorder des délais de paiement, sauf accord du bailleur.
En l’espèce, Mme [O] [C] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date d’audience et les bailleurs sont opposés à la poursuite du bail, il convient donc de constater que la clause résolutoire a produit ses effets à compter du 15 août 2025 et que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter de cette date.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [O] [C], ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les époux [L] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le décret du 26 aout 1987 liste les postes de charges récupérables, parmi lesquelles les impositions et redevances, qui comprennent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ce décret est d’ordre public et s’impose aux parties, qui n’ont pas les moyens d’y déroger. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est donc une charge récupérable par le bailleur, sans qu’il ne soit nécessaire que le contrat de bail mentionne spécifiquement cette taxe dans les charges locatives.
En l’espèce, les époux [L] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er mars 2026, Mme [O] [C] leur devait la somme de 11400 euros au titre de l’arriéré locatif, 117 euros au titre de la taxe d’ordure ménagère, soit 11517 euros soustraction faite des frais de procédure.
Mme [O] [C], défaillante dans le cadre de la procédure, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Elle sera donc condamnée à payer cette somme aux bailleurs.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [O] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de Mme [B] [L] et M. [T] [L] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE que Mme [O] [C] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience et que les époux [L] s’oppose à des délais de paiement et à la poursuite du bail,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 septembre 2024 entre Mme [B] [L] et M. [T] [L], d’une part, et Mme [O] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] est résilié depuis le 15 août 2025,
ORDONNE à Mme [O] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [O] [C] à payer aux demandeurs la somme de 11 517 euros (onze mille cinq cent dix-sept euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2026 et de la taxe sur les ordures ménagères pour l’année 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [O] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 2 mars 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [O] [C] à payer aux demandeurs la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 juillet 2025 et celui de l’assignation du 24 novembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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