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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 9 déc. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
_________________________
N° RG 25/00242 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTPS
_________________________
Minute N°2025/0319
JUGEMENT
DU 09 Décembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. LES TREFLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [K] [C]
née le 01 Août 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 26 juillet 2024, la S.C.I. Les Trèfles a consenti à Mme [K] [C] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel fixé à 447 euros et un acompte sur charges de 45 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2025, elle a fait citer sa locataire devant le juge des contentieux de la protection auquel elle demande de constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de la défenderesse et de la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 3 936 euros au titre de l’arriéré locatif au 24 mars 2025 ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et avance sur charges à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— 500 euros en application de l’article 700 du CPC ;
— les dépens ainsi que les frais d’exécution du jugement.
Les parties n’ayant pas comparu à l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
La S.C.I. les Trèfles a repris l’instance.
Son représentant comparaît à l’audience du 14 octobre 2025 ; il maintient les demandes en précisant que rien n’a été payé depuis le début du bail.
Mme [C] comparaît et propose d’apurer l’arriéré par un premier versement de 4 000 euros en sollicitant un échéancier pour le solde.
Le représentant du bailleur s’oppose à l’octroi de délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assignation a régulièrement été notifiée au Préfet au moins deux mois avant l’audience, ainsi que l’exige l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges le bail est résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2024, le bailleur a fait signifier à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 984 euros.
Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
La clause résolutoire est donc acquise au bailleur et les locaux loués devront être évacués.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’indemnité d’occupation mensuelle, due jusqu’à évacuation complète des lieux et remise des clés, sera fixée au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Le bailleur fournit un décompte faisant apparaître un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 31 mars 2025 d’un montant de 3 936 euros
Mme [C] sera condamnée au paiement de ce montant.
Sur la demande de délais :
L’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au juge d’accorder des délais au locataire qu’à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, Mme [C] ne justifie d’aucun règlement depuis le mois de septembre 2024.
Il ne peut donc pas être fait droit à sa demande de délais.
Aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE que le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 30 novembre 2024 ;
CONDAMNE en conséquence Mme [K] [C] à évacuer le logement situé à [Adresse 8], de sa personne, de ses biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de son chef ;
DIT qu’à défaut d’évacuation volontaire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [K] [C] à la S.C.I. Les Trèfles à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation des lieux au montant du loyer majoré de l’acompte sur charges et
CONDAMNE Mme [K] [C] à son paiement à compter du 1er avril 2025 ;
CONDAMNE Mme [K] [C] à payer à la S.C.I. Les Trèfles la somme de 3 936 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 31 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [K] [C] à payer à la S.C.I. Les Trèfles une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [C] aux dépens.
Le greffier, Le juge,
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